Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°277/2023
N° RG 21/03293 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPYH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [R], née en 1973, salariée de la SAS [10] (enseigne [12]) depuis le 5 janvier 2019 en qualité d'employée de mise en rayon, a présenté le 22 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'épicondylite externe coude droit'. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 fait état d'une 'épicondylite latérale du coude droit'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a, selon notification du 12 février 2020, pris cette pathologie en charge au titre de la législation professionnelle au regard du tableau n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 12 juin 2020, a rejeté le recours de la société.
Par requête du 31 juillet 2020, la SAS [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement du 25 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- écarté les moyens relatifs à la dénomination de la maladie, aux délais de prise en charge, à la liste des travaux et au principe du contradictoire,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [H] [X] domicilié [Adresse 4] [Localité 5] - Port : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires,
' De vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 par Mme [R] lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant,
' Dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si la maladie l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
' Fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec la maladie déclarée,
- enjoint au besoin au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- ordonné la consignation par la société [10] auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- réservé les autres demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé les dépens.
Selon déclaration du 27 décembre 2021, la SAS [10] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [10] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de la SAS [10] recevable et bien fondé,
Ce faisant,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les moyens relatifs à la dénomination de la maladie, aux délais de prise en charge, à la liste des travaux et au principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 25 septembre 2019 par Mme [R] est inopposable à la société [10], les dispositions de l'article R. 441-14 III du Code de la Sécurité Sociale n'ayant pas été respectées,
En tout état de cause,
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 25 septembre 2019 par Mme [R] est inopposable à la société [10], les dispositions de l'article R. 441-14 III du Code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a, avant dire droit, ordonner une expertise relative à la contestation de la durée des arrêts de travail pour la maladie reconnue,
Ce faisant,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission à l'expert médical de :
o Dire si l'ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2019,
o Dire si les arrêts de travail à compter du 25 septembre 2019 sont exclusivement liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou le cas échéant à partir de quelle date ils ont été liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec la maladie professionnelle déclarée,
o Fixer une date de consolidation,
o Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
o Dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif,
o Dire que le médecin conseil de la CPAM transmettra à l'expert les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail,
o Enjoindre à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
o Dire que l'expert adressera son rapport aux parties ainsi qu'au greffe du tribunal,
o Dire que l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, par convocation,
- condamner la caisse primaire à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R],
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société [10],
- condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R]
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la caisse n'a pas saisi un Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles (CRRMP) sur la désignation de la pathologie déclarée, le délai de prise en charge et l'exposition aux risques, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne saurait lui être opposable. Elle expose en premier lieu que rien ne permet d'établir que l'affection déclarée par Mme [R] entre dans les prévisions du tableau n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; elle prétend en second lieu, que le délai de prise en charge de 14 jours suivant la fin de l'exposition au risque n'a pas été respecté ; elle soutient en troisième lieu qu'aucune preuve n'est apportée de ce que les travaux réalisés par Mme [R] sont ceux visés au tableau dans la mesure où l'employeur admet notamment que son poste ne comportait pas de mouvement de pronosupination.
La CPAM objecte pour sa part que l'appelante ne saurait utilement invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la maladie constatée dans le certificat médical initial ne répond pas à la désignation de la maladie figurant au tableau car ni la caisse, ni le juge ne sont tenus par une analyse littérale du certificat médical initial ; au surplus, la pathologie déclarée peut revêtir un caractère générique qu'il appartient au médecin conseil de préciser, ce qu'il a fait au cas présent. Elle ajoute que l'épicondylite correspond à une tendinite d'insertion des muscles épicondyliens et qu'en conséquence, la condition médicale réglementaire prévue au tableau n° 57 B est remplie. Elle observe au surplus que la société ne produit aucun élément médical venant contredire cet avis. S'agissant du délai, elle fait valoir que rien ne s'oppose à ce que la première constatation médicale soit antérieure à la fin de l'exposition au risque ou antérieure au certificat médical joint à la déclaration. Enfin, concernant la liste limitative des travaux, elle estime que les déclarations employeur/salarié concordent même si l'employeur retient une durée modérée ; elle relève à cet égard que l'enquêteur assermenté a pu constater que les conditions administratives prévues au tableau n° 57 B étaient réunies pour la pathologie considérée.
Aux termes du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, s'agissant du coude, il est précisé au titre de la pathologie : 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial'. Par ailleurs, il est prévu un délai de prise en charge de14 jours après cessation de l'exposition au risque pour la révélation de la maladie et sa constatation médicale. Enfin, parmi la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, figurent les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Si le certificat médical initial mentionne comme pathologie une épicondylite latérale du coude droit, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que le médecin conseil, qui a seul le pouvoir de qualifier la maladie professionnelle, a constaté aux termes d'un colloque médico-administratif, que les conditions réglementaires étaient remplies pour retenir l'épicondylite coude droit au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point en ce qu'elle a considéré que la condition médicale était remplie.
S'agissant du délai de prise en charge de 14 jours, il ressort des pièces versées aux débats que tant le médecin traitant que le médecin conseil ont retenu comme date de première constatation de la maladie, celle du 24 septembre 2019, qui correspond également au dernier jour de travail effectif de la salariée et donc à la fin de l'exposition au risque. Il s'ensuit que la condition liée au délai de prise en charge est satisfaite comme l'ont justement apprécié les premiers juges.
Quant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie querellée, il ressort du rapprochement des questionnaires employeur/assurée que Mme [R] travaillait en moyenne 35 heures par semaine sur 6 jours à la mise en rayon de produits. La salariée se décrit comme employée ELDPH (épicerie, liquides, droguerie, parfumerie et hygiène) tandis que l'employeur circonscrit ses tâches aux rayons hygiène/beauté.
Pour autant, ils s'accordent pour dire que la salariée était chargée du transfert des marchandises entre la réserve et le magasin avant le déballage des cartons pour la mise en rayon, les colis avoisinant les 2 kg, sur une durée de 6 heures ; ils évaluent également à plus de 3 heures et plus de 3 jours les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets pour notamment la mise en rayon des produits, l'employeur ajoutant que les travaux comportaient des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison de moins d'une heure, 1 à 3 jours par semaine. En revanche, les questionnaires assurée/employeur diffèrent sur les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (vissage, serrage..), la salariée évaluant ces tâches à plus de 3 heures sur plus de 3 jours et l'employeur à moins d'1 heure sur moins d'1 jour, en précisant 'pas concerné', ce qui est logique au vu du poste occupé.
Dans la mesure où le tableau n° 57 B des maladies professionnelles mentionne pour la pathologie querellée des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé que l'aspect habituel des travaux décrits supra était suffisamment caractérisé.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté les moyens relatifs à la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R].
- Sur l'absence de transmission du certificat médical de caractérisation de la maladie
Selon l'article R. 441-14 3ème alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la société considère que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] lui est inopposable, les dispositions de l'article précité n'ayant pas été respectées ; elle affirme en effet ne pas avoir eu communication du certificat médical de caractérisation de la maladie du 24 septembre 2019 alors qu'il n'est pas couvert par le secret médical et devait figurer au nombre des pièces consultées et consultables lors de la phase de clôture de l'instruction.
La caisse lui oppose à juste titre que le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Or, il est exact que par courrier du 23 décembre 2019, la caisse a avisé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [R] et lui a notifié par courrier du 22 janvier 2020, l'information relative à la clôture de l'instruction du dossier et la possibilité de venir consulter le dossier de sa salariée avant la prise de décision prévue le 12 février 2020. Au surplus, ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, la date de la première constatation de la maladie figure dans la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que dans les certificats médicaux (initial et de prolongation) que l'employeur admet avoir reçus. La société ne s'étant pas déplacée pour consulter le dossier de sa salariée ne peut donc se prévaloir utilement d'un manquement au principe de la contradiction. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
- Sur l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie du 22 octobre 2019
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull. II, n° 49, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16.314) ; l'employeur ne peut la détruire qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur souligne que la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a ordonné une mesure d'expertise médicale. Il dit également s'interroger sur la durée des arrêts de travail qui ont été délivrés à la salariée du 25 septembre 2019 au 3 septembre 2020. Il relève notamment l'absence de certificat médical entre le 1er février et le 7 mars 2020, et la délivrance à cette date d'un certificat médical de rechute d'un accident du travail survenu le 15 décembre 2014 ainsi que le 26 mars 2020. De la même façon, il indique ne pas disposer d'arrêts de travail entre le 10 août et le 25 août 2020. Il demande donc l'organisation d'une expertise médicale ne pouvant avoir accès au dossier médical de la salariée alors qu'il y a lieu de s'interroger sur le lien de causalité entre les lésions initialement décrites et la durée des arrêts de travail, certaines périodes n'étant pas couvertes ou ne correspondant pas à la maladie querellée.
La caisse réplique que le jugement avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur ce point. Elle estime toutefois que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sont expressément rattachés à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 selon l'avis du médecin conseil, lequel a considéré la salariée guérie le 30 mars 2021. Elle en déduit que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle devront être déclarés opposables à la société [10].
Il s'avère que l'assurée a été placée en arrêt de travail eu égard à sa maladie professionnelle du 22 octobre 2019 au 1er mars 2020 puis du 16 mars au 09 avril 2020, puis du 26 mai au 10 août 2020 avec une reprise du travail à temps complet le 1er septembre 2020 selon avis médical du 25 août 2020 rectifié le 3 septembre 2020 et un nouvel arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2020, ces périodes se chevauchant avec d'autres arrêts maladie du 7 mars au 30 mai 2020 pour une rechute des troubles sensitivo-moteurs du MSG.
Il s'ensuit que seule une expertise médicale peut permettre de faire le jour sur l'ambiguïté qui résulte de ces éléments quant aux arrêts de travail et soins imputables à la maladie professionnelle initialement prise en charge. Il sera au surplus relevé que la caisse ne s'oppose pas à l'organisation de cette mesure d'instruction.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale aux frais de l'employeur, à l'origine de cette demande.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens par elle exposés. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,