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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404582

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404582

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2404582, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (94260), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994 ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoient la loi et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté contesté ni du délai de recours de 48 heures ; - il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un conseil ; - il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux ; - la pièce, enregistrée le 9 décembre 2024, présentée pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'arrêté préfectoral ; en effet, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français mais d'une interdiction judiciaire de territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". La requête de M. B étant vouée au rejet, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il convient par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par la requête susvisée, M. A B, ressortissant marocain né le 13 novembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du courriel du 7 décembre 2024 du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne corroboré par le courriel du 10 décembre 2024 du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes, que l'intéressé ne s'est vu notifier aucun arrêté préfectoral mais a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'un arrêté préfectoral inexistant ne peuvent être que rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, MD. Adelon N°2404582

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