Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-85.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.456
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-85.456 F-N
N° 1543
VD1
18 JUIN 2019
NON-ADMISSION
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Philippe CASTON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2018, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme N... Y... du chef de diffamation non publique ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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