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Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-85.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.456

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° J 18-85.456 F-N N° 1543 VD1 18 JUIN 2019 NON-ADMISSION Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Philippe CASTON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2018, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme N... Y... du chef de diffamation non publique ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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