Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-15.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.691
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Y...,
2 / Mme Y..., née Herma Z..., demeurant ensemble à "Laouat", Ornezan (Gers), en cassation de l'arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) et de l'arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel d'Agen (baux ruraux), au profit de M. Michaël X..., demeurant à Molières, Lavit (Gers), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 19 janvier 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la résiliation de plusieurs baux consentis sur un domaine rural par les époux Y... à M. X... ; que, par arrêt du 2 février 1990, la cour d'appel d'Agen a fixé la créance globale des époux Y... à la somme de 204 156 francs à titre de fermages et taxes foncières, constaté le paiement de celle de 186 356,09 francs, fixé à 5 683 francs les dommages-intérêts dus pour dégradations, débouté les époux Y... de leur demande en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution des clauses du bail, ramené à 25 400 francs l'indemnité de sortie et après apurement des comptes, condamné les époux Y... à payer à M. X... les sommes de 1 917 francs en principal et 9 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre les arrêts du 19 janvier 1989 et du 2 février 1990, alors, selon le moyen, "que ces décisions aboutissent, par leur rapprochement, à un déni de justice en tant que le premier d'entre eux (arrêt du 19 janvier 1989) prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs, jugeant que les griefs que ceux-ci adressaient à leur preneur n'étaient pas établis en l'état, tandis que le second (arrêt du 2 février 1990), condamnant le preneur au paiement de solde de fermages et impôts impayés et à une indemnité pour diverses dégradations des biens loués, caractérise et établit les infractions qui étaient reprochées à ce dernier ; que la cassation doit ainsi être prononcée en application des dispositions de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les dispositifs des arrêts du 19 janvier 1989 et du 2 février 1990 n'étaient pas inconciliables dans leur exécution, l'objet de la seconde décision étant distinct de la résiliation prononcée par la première décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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