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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-22.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.960

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 octobre 2006, M. X... a tiré un chèque d'un million d'euros sur son compte personnel ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque), au bénéfice de la société Epargne diffusion (le bénéficiaire) en remboursement d'un prêt de même montant consenti par cette société à la société Rouge Citron production, dont M. X... était le représentant ; que, présenté à l'encaissement le 9 mars 2007, ce chèque est revenu impayé, la banque invoquant, d'abord, un défaut de provision, puis une opposition pour perte formée par M. X... ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en mainlevée de l'opposition au paiement du chèque litigieux présentée par le bénéficiaire, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, seul le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Epargne diffusion LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société Epargne Diffusion tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition et la demande en paiement du chèque ainsi que de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas et de l'avoir condamnée à payer la somme de 8. 000 euros à la BNP Paribas au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la BNP Paribas rappelle que M. Alexandre X... était titulaire d'un compte dans ses livres à l'agence Latour Maubourg ; que par plusieurs courriers en date du 26 février 2007, il a formé opposition pour perte au paiement de plusieurs chèques et notamment à celui du chèque n° 5363906 ; que ce dernier chèque a été rejeté pour insuffisance de provision ; que, certes, chronologiquement, le premier motif de rejet était l'opposition mais que le chèque aurait dû, en tout état de cause, être rejeté pour défaut de provision suffisante, le compte étant créditeur à la date de la présentation de 813, 41 euros ; que son client s'étant opposé à la communication du motif de l'opposition, elle a dû attendre la saisine d'une juridiction ; qu'elle souligne que la société Epargne Diffusion n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés et qu'elle argumente, dans le cadre de la présente instance, pour l'essentiel contre elle en employant de mauvais procédés, et non pas contre l'émetteur du chèque, sans doute pour rechercher un débiteur solvable ; qu'elle soutient que l'action engagée est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier et qu'aucune cause interruptive de prescription n'est intervenue dans le délai requis ; qu'elle relève que le compte de M. X... a été clôturé juridiquement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2007, avec un solde débiteur de 2 024, 83 euros ; qu'elle affirme qu'elle a reçu le courrier de M. X... formant opposition le 2 mars 2007 ainsi qu'en atteste le tampon qui est apposé sur le courrier dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité ; qu'elle n'avait en tout état de cause pas à se faire juge des motifs de l'opposition et qu'en toute hypothèse la provision n'était pas suffisante pour payer le chèque ; qu'elle relève que la société Epargne Diffusion a agi de manière tardive en référé et que la provision était redevenue disponible à l'issue du délai d'un an ; qu'elle déclare avec force qu'elle n'a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée ; que reconventionnellement elle réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, seul le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée de l'opposition ; que la société Epargne Diffusion a saisi le juge des référés ; que l'ordonnance du 31 octobre 2008 n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la demande tendant à la mainlevée de l'opposition et au paiement du chèque ne pouvait être valablement présentée devant le tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond ; que ces demandes ne sont pas atteintes par la prescription, comme l'ont dit les premiers juges, mais que la société Epargne Diffusion était irrecevable à les former devant eux ; qu'il sera surabondamment relevé que la société Epargne Diffusion n'invoque aucun fait interruptif de prescription valable et utile ; que le compte a été clôturé le 9 novembre 2007 ; que le chèque n'a pas été représenté au paiement ; que selon l'article R. 131-22 du code monétaire et financier, la provision est redevenue disponible à l'issue d'un délai d'un an ; qu'à la date de la présentation le compte était créditeur de la somme de 813, 41 euros ; qu'il était débiteur de 2 024, 83 euros à la date de la clôture ; que le chèque litigieux a été émis le 6 octobre 2006 et présenté au paiement le 8 mars 2007 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 26 février 2007, donc antérieur à la présentation au paiement reçu le 2 mars 2007, M. Alexandre X... a demandé à la banque d'enregistrer l'opposition qu'il formulait pour perte ; que la BNP Paribas a, dans un premier temps, refusé le paiement pour défaut de provision, motif qui était réellement constitué, pour ensuite expliquer que M. X... avait frappé d'opposition le paiement de ce chèque ; qu'il est constant que l'opposition avait été formée par écrit ; qu'elle visait un cas légal d'opposition ; que la banque n'avait donc aucun pouvoir d'appréciation et était tenue de l'admettre sans en rechercher la réalité ; que pour le surplus, les moyens développés par la société Epargne Diffusion au soutien de son appel, pour incriminer la BNP Paribas, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ce dont les premiers juges ont connu, et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte en les faisant siens sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera relevé que même si la BNP Paribas a commis une erreur en indiquant dans un premier temps qu'elle refusait le paiement du chèque à cause d'une insuffisance de provision, qui était réellement constituée, pour relever ensuite l'existence d'une opposition à paiement formée par le titulaire du compte, qu'elle avait effectivement enregistrée, ce comportement ne peut être considéré comme constituant une faute préjudiciable pour la société Epargne Diffusion, justifiant la condamnation de la BNP au paiement du montant du chèque, la banque n'ayant aucune responsabilité ni dans l'émission du chèque ni dans son refus de paiement, ces faits étant seulement imputables au tireur ; que le jugement sera donc confirmé, partiellement par substitution de motifs sur ces points ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire ; qu'en retenant pour dire l'action en mainlevée et en paiement du chèque irrecevable, qu'aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, seul le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée de l'opposition, sans avoir invité les parties à débattre préalablement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L. 131-35, alinéa 4, si le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles légalement admises, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la main levée de l'opposition ; qu'en décidant qu'aux termes de ces dispositions, seul le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée de l'opposition, que l'exposante a saisi le juge des référés dont l'ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours, que la demande tendant à la mainlevée de l'opposition et au paiement du chèque ne pouvait être valablement présentée devant le tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond, que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription, comme l'ont dit les premiers juges, mais que l'exposante était irrecevable à les former devant eux, quand l'article L. 131-35 n'indique pas une compétence exclusive du juge des référés, la cour d'appel a violé ledit texte ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant, d'une part, que les demandes tendant à la mainlevée de l'opposition et au paiement du chèque n'étaient pas atteintes par la prescription, comme l'ont dit les premiers juges, puis qu'il sera surabondamment relevé que la société exposante n'invoque aucun fait interruptif de prescription valable et utile, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la banque ne rapportait pas la preuve d'une opposition faite antérieurement à la présentation du chèque au paiement, la banque n'ayant pas produit la copie du registre des incidents enregistrés dans l'ordre chronologique, conformément à l'article R. 131-14 du Code monétaire et financier, l'exposante invitant la cour d'appel à constater que le tribunal ne s'était pas prononcé sur le non-respect par la banque de l'obligation lui incombant aux termes de l'article R. 131-14 du Code monétaire et financier, seule de nature à donner date certaine à l'opposition ; qu'en décidant que les moyens développés par l'exposante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte en les faisant siens, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, quand les premiers juges ne s'étaient pas prononcés sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en retenant que, même si la banque a commis une erreur en indiquant dans un premier temps qu'elle refusait le paiement du chèque à cause d'une insuffisance de provision qui était réellement constituée, pour révéler ensuite l'existence d'une opposition à paiement formée par le titulaire du compte, qu'elle avait effectivement enregistrée, sans relever les éléments de preuve établissant l'enregistrement de l'opposition, conformément à l'article R. 131-74 du Code monétaire et financier, ainsi que l'invitait l'exposante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte.

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