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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-24.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.504

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM. [X] et [B] [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [X] et [B] [K] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K] et à M. [B] [K], diverses sommes à titre de salaires, accessoires et indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QU' en outre, l'action en paiement de cette prime - comme celle relative aux diverses sommes précédentes - n'est pas prescrite ; qu'en effet, comme M. [K] le rappelle, « en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble » conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la saisine de la juridiction prud'homale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance, dès lors qu'elles se rapportent au même contrat ; que de plus, bien que M. [K] ne soit pas, il est vrai, titulaire d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'il est assimilé à un salarié pour ce qui est de certaines obligations, mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors, compétente pour statuer sur leur inexécution, la société Total Marketing Services n'ayant pas décliné, d'ailleurs, la compétence prud'homale à l'occasion du présent litige ; qu'il s'ensuit que la procédure applicable devant cette juridiction est également applicable à celle engagée par M. [K] et que celui-ci est en droit de se prévaloir du principe précité de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de son contrat ; que son action en paiement des congés payés sur la prime d'ancienneté s'avère donc recevable ; ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de la saisine du juge prud'homal suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en énonçant pour accueillir les demandes de MM. [K], que la procédure prud'homale étant applicable à leur action, ils étaient en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K], la somme de 61.560 euros au titre de la prime d'ancienneté, à M. [B] [K], la somme de 9.816,47 euros au titre de la prime d'ancienneté et celle de 981,65 euros à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prime d'ancienneté calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a), la société Total Marketing Services fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, MM. [K] ne font pas partie de ses effectifs, de sorte que les dispositions conventionnelles appliquées par l'expert devraient être exclues ; mais que l'expression « ancienneté dans l'entreprise » ne renvoie, en elle-même, qu'à la durée pendant laquelle le travailleur est occupé à l'activité de l'entreprise, indépendamment de toute référence à un quelconque lien de subordination; que, faute pour la société Total Marketing Services d'établir en quoi l'absence de lien de subordination serait incompatible avec le versement de la prime litigieuse, MM. [K] doivent bénéficier des dispositions conventionnelles et sont ainsi bien fondés à solliciter le paiement de cette prime ; 1) ALORS QUE le statut de gérant de succursales ne permet pas de bénéficier des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre d'une activité exercée dans un lien de subordination ; que ce statut étant exclusif de tout lien de subordination avec le fournisseur de marchandises, le distributeur ne peut bénéficier ni des dispositions conventionnelles relatives aux avantages liés à l'appartenance aux effectifs de l'entreprise, ni de celles incompatibles avec les exigences de ce statut ; qu'en faisant droit aux demandes de MM. [K] au titre de la prime d'ancienneté et de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'aucune disposition légale ne permet d'intégrer le bénéficiaire du statut de gérant de succursale dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en accordant à MM. [K] le bénéfice de dispositions conventionnelles résultant de l'appartenance à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K], la somme de 5.518,64 euros au titre des repos compensateurs, et 551,84 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs et à M. [B] [K], celles de 46 622,49 euros au titre des repos compensateurs et de 4.662,25 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la société Total Marketing Services demande à la cour de rejeter la prétention de MM. [K] formée au titre du repos compensateur, au motif qu'ils n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressées de solliciter ce repos ; que MM. [K] répliquent, de leur côté, qu'ils ignoraient leur véritable statut et que la société Total Marketing Services qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas informés de ce que le paiement de l'indemnité litigieuse était dû, seulement, sur leur demande ; qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique de MM. [K] ait été, ou non, connue des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants salariés de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes ; qu'il s'ensuit que les prétentions de MM. [K] doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont ils n'ont pas bénéficié, du fait de la société Total Marketing Services puisqu'il appartenait à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant à MM. [K] qu'ils devaient formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires ; que MM. [K] sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si l'intéressé avait pris son repos auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ; ALORS QUE le gérant de succursale ne peut se prévaloir de droits qui résulteraient de la mise en oeuvre rétroactive d'une obligation d'information du fournisseur à son égard, que dans l'hypothèse où ce dernier aurait privé le distributeur frauduleusement de ses droits ; qu'en l'absence de fraude, aucun manquement à une obligation préalable d'information ne peut ouvrir droit à une quelconque indemnisation ; qu'en faisant droit aux demandes de MM. [K] à raison du caractère d'ordre public du statut de gérant de succursale, sans constater que l'absence de mise en oeuvre dudit statut dès l'origine des relations contractuelles, résultait d'une fraude, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2, L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à MM. [K] une certaine somme chacun, au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE la société Total Marketing Services doit apporter la preuve qu' en sa qualité d'employeur, elle, ou la société Total Marketing Services, a pris les mesures propres à assurer à MM. [K], la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé ; qu'à défaut de cette preuve, la demande de M. [B] [K] doit dès lors être accueillie ; […] ; que sur la prime d'ancienneté, la société Total Marketing Services reproche à l'expert d'avoir calculé « spontanément » une indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté ; qu'elle fait valoir que la prime d'ancienneté n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et qu'en tout état de cause la demande formée en 2011 seulement est prescrite ; mais que contrairement aux conclusions de la société Total Marketing Services, l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé ; [...] ; que l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé payé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé ; que de ce chef, la somme revenant à M. [B] [K] s'établit, selon les pages 99 à 101 du rapport à la somme globale de 981,65 euros ; que sur les jours fériés pour contester les calculs de l'expert sur ce point, la société Total Marketing Services oppose en vain les moyens qui viennent d'être rejetés par la cour relatifs à la prescription et au droit même de M. [K] à bénéficier de la majoration conventionnelle pour jours fériés ; que sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur, la société Total Marketing Services n'ayant pas exécuté son obligation légale en matière d'information de MM. [K], quant à leur droit relatif au repos compensateur, ceux-ci sont fondés à solliciter le paiement par la société Total Marketing Services d'une indemnité compensatrice de ce repos, non pris du fait de la société ; que le montant de cette indemnité compensatrice équivaut au montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents ; que, comme dit précédemment, la somme totale calculée par l'expert est due à MM. [K], par l'effet du caractère d'ordre public, attaché aux dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail ; qu'il importe peu dans ces conditions que la société Total Raffinage Marketing ait entendu, ou non, comme l'affirme la société Total Marketing Services se soustraire à l'application de ces dispositions ; que les calculs effectués en matière de participation par M. [E] ne font l'objet d'aucune contestation ; que la cour entérinera les conclusions de l'expert à cet égard ; 1) ALORS QU'à l'égard du bénéficiaire des dispositions légales applicables au gérant de succursale, le fournisseur de marchandises n'est pas un employeur, la qualité de gérant de succursale étant exclusive d'un contrat de travail ; qu'en se référant à la qualité d'employeur de la société Total Marketing Services, qui lui aurait imposé de prendre les mesures propres à assurer un droit à congé à MM. [K], la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la prime d'ancienneté, qui est calculée sur l'année entière sans distinguer entre les périodes travaillées et les périodes de congés, n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Total Marketing Services est redevable et responsable de l'inexécution, à l'égard de MM. [K], de l'obligation d'affiliation et de cotisation pour le compte des intéressés, en matière de retraite, générale et complémentaire, et de l'obligation de sécurité, en matière de santé des travailleurs et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités suivantes : - à M. [X] [K] : au titre du préjudice de retraite, 2.787,87 euros, pour le régime général et 4.990,24 euros pour le régime complémentaire, au titre du préjudice lié à l'inexécution par la société Total Marketing Services de l'obligation de sécurité, 2.000 euros, au titre du préjudice consécutif au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, 2.000 euros ; - à M.[B] [K] : au titre du préjudice de retraite complémentaire, 12.701,82 euros, au titre du préjudice lié à l'inexécution par la société Total Marketing Services de l'obligation de sécurité 2.000 euros, au titre du préjudice lié au non respect des congés annuels, 25.000 euros, au titre du préjudice lié au dépassement horaire maximal de travail hebdomadaire, 40.000 euros ; AUX MOTFS QUE sont étudiées ci-après, les demandes de dommages et intérêts de MM. [K] fondées sur la responsabilité de la société Total Marketing Services ; que ces demandes tendent, tout d'abord, à obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif, pour MM. [K], à l'absence de prise des divers repos, accordés au travailleur par le code du travail ; qu'elles visent ainsi l'inobservation du repos hebdomadaire, des congés annuels, des jours fériés, et de la durée maximale de travail hebdomadaire ; qu'elles ont trait, ensuite, à la réparation du préjudice subi en matière de retraite et du préjudice résultant de l'inobservation par la société Total Raffinage Marketing, devenue Total Marketing Services, de son obligation de sécurité de résultat ; que la société Total Marketing Services expose qu'aucun manquement intentionnel ne peut lui être reproché au motif qu'elle ignorait devoir faire application aux MM. [K], du statut des gérants salariés de succursales ; qu'elle ne peut donc être déclarée responsable d'un quelconque préjudice de MM. [K] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; mais que le manquement de la société Total Marketing Services, à l'origine de sa responsabilité envers MM. [K], est établi du seul fait de l'inobservation par cette société, de la règlementation d'ordre public applicable aux MM. [K] -sans qu'il y ait lieu de rechercher ici le caractère délibéré, ou non, de cette inobservation ; qu'il y a donc lieu d'apprécier le bien fondé des demandes de dommages et intérêts de MM. [K] […] ; que sur l'inobservation des dispositions applicables en matière de repos, MM. [K] réclament réparation du préjudice consécutif à la privation de repos, du fait de l'inobservation des diverses dispositions commandant l'interruption du travail, pour congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire et dépassement de la durée de travail hebdomadaire ; que pour s'opposer à ces demandes la société Total Marketing Services objecte la liberté dont jouissaient MM. [K] dans l'organisation de la station-service et la définition de leur temps de travail respectif ; que toutefois cette défense de la société Total Marketing Services se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 2011 par lequel cette cour a reconnu à MM. [K], le principe du bénéfice de la législation du code du travail règlementant le repos des salariés ; que s'agissant des indemnités requises au titre des congés annuels, des heures supplémentaires et des repos hebdomadaires, la société Total Marketing Services soutient que les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec les sommes qui les rémunèrent et que réclament également les intéressés ; […] ; qu'en revanche, les autres indemnités -sous réserve de celle réclamée par M. [X] [K], au titre de congés payés, dont celui-ci n'a pas été privé - sont dues par la société Total Marketing Services, dès lors que le repos obligatoire ne peut être suppléé par le versement au salarié d'une indemnité compensatrice et que MM. [K] n'apparaissent pas avoir renoncé au bénéfice de ce repos ; qu'à cet égard, la société Total Marketing Services n'est pas fondée à prétendre que les sommes auxquelles ont droit MM. [K], comme dit cidessus, au titre de la rémunération de ces divers temps de repos, ferait « double emploi » avec les dommages et intérêts litigieux puisque ces rémunérations ont pour objet de restituer aux intéressés les sommes qu'ils auraient dû percevoir en cas d'application de la législation sociale, alors que les dommages et intérêts aujourd'hui réclamés indemnisent le préjudice né de l'absence de repos pris, du fait de la non application de cette législation ; que leur action en dommages et intérêts étant ainsi distincte, de l'action en paiement des sommes correspondant à la rémunération de leur travail effectué durant ces jours de repos, MM. [K] sont recevables à solliciter l'indemnisation de leur préjudice à compter de l'année 1999, début de leur exploitation de la station-service, - le délai de prescription de cette action indemnitaire applicable, étant ici de trente ans ; […] ; que sur le préjudice subi en matière de retraite, il ressort de la lecture de son arrêt en date du 17 mai 2011, que la cour a d'ores et déjà pris parti sur l'obligation qu'avait la société Total Raffinage Marketing, dès la fin 1998, d'accomplir les formalités obligatoires nécessaires pour l'affiliation de MM. [K] auprès des régimes de retraites compétents ; que la mesure d'expertise, confiée à M. [E], a été ordonnée précisément pour rechercher les moyens de parvenir à une affiliation rétroactive des intéressées et, à défaut, pour obtenir tous éléments permettant de déterminer le préjudice éventuel subi par MM. [K] du fait de leur absence d'affiliation au régime général et complémentaire de retraite ; qu'en tant que de besoin, la cour précisera, au dispositif ci-après, que la société Total Raffinage Marketing était tenue de cette obligation pour les motifs de son précédent arrêt susvisé, expressément repris ici ; que la société Total Marketing Services n'est donc pas fondée à contester devoir réparer le préjudice de MM. [K] consécutif à leur absence d'affiliation et au défaut de paiement des cotisations auprès des organismes sociaux compétents ; que les conclusions de l'expert n'encourent aucune critique, reposant sur des chiffres et des calculs justifiés, qui tiennent notamment compte, pour M. [X] [K], de sa situation d'affilié par la société Sodicarbu ; que la société Total Marketing Services conteste que MM. [K], à raison de leur statut juridique particulier, soient inclus dans le régime de l' ARRCO, par nature obligatoire ; qu'elle ne démontre cependant pas le caractère fondé de cette assertion et ne justifie d'ailleurs avoir entrepris aucune démarche pour voir confirmer sa prétention ; […] ; que s'agissant de la retraite du régime général, M. [B] [K] n'ayant pas encore fait liquider sa retraite -contrairement à son père- il apparaît encore possible, pour lui, d'obtenir sa régularisation auprès de la sécurité sociale; qu'il appartiendra donc aux parties, et singulièrement à la société Total Marketing Services, de tirer toutes conséquences de l'arrêt du 17 mai 2011 et de la présente décision, pour entreprendre toutes démarches utiles en ce sens -les parties étant autorisées, en cas d'échec, à saisir à nouveau la cour, par simple requête, pour statuer, sur leurs demandes, ce que de droit ; 1) ALORS QUE la réparation d'un préjudice résultant de la méconnaissance par le fournisseur de marchandises des dispositions légales ou conventionnelles applicables au gérant de succursale, suppose que la mise en oeuvre desdites dispositions, dès l'origine des relations, ait été éludée en conséquence d'une fraude ou d'une faute intentionnelle du fournisseur ; qu'à défaut, la responsabilité délictuelle du fournisseur ne peut être engagée ; qu'en faisant droit aux demandes de MM. [K] à raison du caractère d'ordre public du statut de gérant de succursale, sans constater que l'absence de mise en oeuvre dudit statut dès l'origine des relations contractuelles résultait d'une fraude ou était la conséquence d'une faute intentionnelle de la société Total Marketing Services, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2, L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision ; que le dispositif de l'arrêt du 17 mai 2011 ne se prononce pas sur une quelconque obligation de la société Total Marketing Services d'une affiliation de MM. [K] au régime de retraite complémentaire ; qu'en énonçant qu'elle aurait d'ores et déjà pris parti sur l'obligation qu'avait la société Total Raffinage Marketing, dès la fin 1998, d'accomplir les formalités obligatoires nécessaires pour l'affiliation de MM. [K] auprès des régimes de retraites compétents, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3) ALORS QUE le statut de gérant de succursale n'implique pas une affiliation automatique aux régimes de retraite Arrco et/ou Agirc ; que l'affiliation à la sécurité sociale n'emporte pas automatiquement celle à l'Agirc ; que l'affiliation à l'Agirc et/ou à l'Arrco ne se déduit pas de la seule assimilation de l'activité exercée à une activité salariée pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 prévoit l'affiliation à son régime, des personnes cadres et non-cadres exerçant une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, sous réserve d'examen des situations nouvelles ; que l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit que sont notamment bénéficiaires du régime Agirc, les personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires, lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que les gérants de succursales sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par des législations spécifiques, en l'occurrence, l'article L.311-3 26° du code de la sécurité sociale ; que ces situations spécifiques ouvrent droit à une affiliation à l'Arrco et/ou à l'Agirc, sous condition de l'existence d'une délibération spécifique des commissions paritaires, appelées à se prononcer sur ces situations spécifiques ; que la société Total Marketing Services avait fait valoir qu'une telle décision n'existait pas et que la situation des gérants de succursale s'analysait en une situation nouvelle qui n'avait encore fait l'objet d'aucune décision imposant l'affiliation des bénéficiaires des articles L.7321-1 et suivants du code du travail, aux régimes Arcco et /ou Agirc ; qu'en condamnant la société Total Marketing Services sur le fondement d'un préjudice de retraite de MM. [K], sans vérifier si la situation des gérants de succursales avait fait l'objet d'une délibération en commission paritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Total Marketing Services de sa demande tendant à voir constater l'extinction en tout ou partie des créances invoquées par M.M. [K] ; AUX MOTIFS QUE la société Total Marketing Servies entend voir juger que les sommes déjà perçues par MM. [K], de la Sarl Sodicarbu, en leur qualité de gérant ou salarié de cette société, doivent venir en déduction de celles dont elle est débitrice à l'égard des intéressés ; qu'en droit, elle se réfère aux dispositions de l'article 1236 du code civil, faisant valoir que sa dette à l'égard de MM. [K] a été partiellement acquittée par la société Sodicarbu ; mais que MM. [K], étant jugés remplir les conditions posées par l'article L.7321-2 du code du travail, sont fondés à s'adresser à la société Total Marketing Services pour obtenir d'elle l'exécution des obligations dont elle est redevable à leur égard ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la déduction requise par la société Total Marketing Services - étant observé, par surcroît, que la société Total Marketing Services ne démontre pas que la société Sodicarbu aurait agi en son nom, comme l'exige l'article 1236 du code civil ; 1) ALORS QUE, la rémunération de gérants d'une stationservice sous la forme de versement de salaires en application des articles L.7321-1 à L.7321-4 du code du travail doit être fixée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance qui a la même cause, sauf à entraîner un enrichissement sans cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total Marketing Services, la cour d'appel a violé l'article L.7321-1 et suivant du code du travail, ensemble l'article 1371 du code civil ; 2) ALORS QUE en tout état de cause, le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société Total marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sodicarbu pouvait être considérée soit comme un tiers intéressé, soit comme un tiers non intéressé qui a agi en son nom propre et n'a pas été subrogé aux droits de MM. [K] ; qu'elle en déduisait que la société Total Marketing Services ne pouvait être tenue de rémunérer que la partie non éteinte de la créance de MM. [K] ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que la société Sodicarbu aurait agi en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [B] [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs [X] et [B] [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de repos des jours fériés ; AUX MOTIFS QUE "s'agissant des indemnités requises au titre des congés annuels, des heures supplémentaires et des repos hebdomadaires, la Société Total Marketing Services soutient que les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec les sommes qui les rémunèrent et que réclament également les intéressés ; qu'enfin s'agissant des jours fériés, l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties puisque celle-ci était prévue 7 jours sur ; QUE cette dernière objection n'est pas contredite par Messieurs [K] ; qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés ; qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la Société Total Marketing Services (…)" ; 1°) ALORS QUE le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut légal d'ordre public dont il relève ; qu'en déboutant Messieurs [X] et [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour privation de leur droit au repos des jours fériés aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que "l'ouverture de la station service ét[ant] contractuellement prévue entre les parties… Messieurs [K] …ne pouvaient solliciter au titre des jours fériés…une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés", la Cour d'appel a violé les articles L.7321-2, L.7321-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L.7321-2 du code du travail ; qu'en déboutant Messieurs [X] et [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour privation de leur droit au repos des jours fériés aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que "l'ouverture de la station service ét[ant] contractuellement prévue entre les parties…Messieurs [K] …ne pouvaient solliciter au titre des jours fériés…une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés", quand il résultait de ses propres constatations que les contrats prévoyant l'exploitation de la station service avaient été conclus entre la Société Total Marketing Services et la SARL Sodicarbu, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.

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