Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00363
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00363
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCLD
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
19 décembre 2023 RG :22/01131
[D]
[X]
C/
[H]
[Y]
S.C.P. B.T.S.G.
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Dumas-Lairolle
Me Espinouse
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 19 Décembre 2023, N°22/01131
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [E] [D]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [X] épouse [D]
née le 11 Mars 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [T] [H]
né le 23 Mars 1936 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence ESPINOUSE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michèle BARALE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [Y] épouse [H]
née le 16 Décembre 1939 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michèle BARALE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.C.P. B.T.S.G.
(jugement de clôture des opérations de LJ du 19/02/2024)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2015, M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] ont donné à bail à M. [E] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] un logement à usage d'habitation avec dépendances situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 415,00 euros, outre une provision sur charges de 326,00 euros.
Par acte du 9 juin 2021, M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] ont fait délivrer à M. [E] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail la somme de 5 188 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte extra-judiciaire du 17 juin 2021, M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] ont fait délivrer à M. [E] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] un congé pour motifs légitimes et sérieux, arguant de manquements répétés à l'obligation de payer les loyers.
Par acte du 19 août 2021, les bailleurs ont fait signifier un nouveau commandement de payer la somme de 3 464 euros au titre des loyers de juillet et août 2021.
Par acte du 9 février 2022, M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] ont fait assigner M. [E] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des preneurs.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Cagnes-sur-Mer s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Nîmes, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, aux motifs que les défendeurs exercent la profession d'avocat et sont inscrits au Barreau de Nice sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en- Provence.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert à l'encontre de M. [E] [D] une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice chargé du contrôle des opérations de liquidation judiciaire de M. [E] [D] a relevé M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] de la forclusion, lesquels ont déclaré le 8 février 2023 auprès du mandataire liquidateur leur créance locative et au titre des frais de procédure.
Par acte du 10 février 2023, M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [D].
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-jugé recevable l'action de M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H],
-validé le congé donné par acte extra-judiciaire du 17 juin 2021,
-constaté en conséquence la résiliation du bail le 3 janvier 2022,
-constaté que Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 3 janvier 2022,
-ordonné l'expulsion de Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux,
-rejeté la demande d'astreinte,
-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamné Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme mensuelle de 1748 euros à titre d'indemnité d 'occupation à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [D] la somme mensuelle de 1 748 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés,
-rejeté la demande en paiement du reliquat de frais d'huissier de M. [T] [H] et Mme [W] [Y] M. [T],
-rejeté la demande de Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] en paiement des provisions sur charges,
-condamné Mme [R] [X] épouse [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] la somme de 563 euros au titre des taxes d'ordures ménagères 2022 et 2023',
-ordonné la compensation de la créance de Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] d'un montant de 88,82 euros, relative au trop perçu de provisions sur charges, avec la créance de M. [T] [H] et Mme [W] [Y] d'un montant de 563 euros, relative aux taxes d'ordures ménagères,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [D] la somme de 474,18 euros après compensation,
-condamné Mme [R] [X] épouse [D] aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l'assignation,
-fixé le montant des dépens qui comprendront le coût du congé et de l'assignation au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [D],
-condamné Mme [R] [X] épouse [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 aout 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] demandent à la cour :
Vu les articles 1302-1 et 2224 du code civil,
-recevoir l'appel interjeté par M. et Mme [D],
-le dire régulier en la forme et juste au fonds.
-réformer le jugement entrepris
Y statuant à nouveau
-débouter les époux [H] de leurs demandes de validation de congé et de résiliation du bail d'habitation des époux [D],
-débouter les époux [H] de leurs demandes de révision de loyer ou de l'indemnité d'occupation rétroactivement,
-condamner les époux [H] à payer aux époux [D] la somme de 19.600 € en remboursement de la somme indûment payée au titre des provisions pour charges,
-ordonner la compensation entre les loyers dus et les provisions sur charges non justifiées depuis 2016, à hauteur de 19.600 €,
-fixer le solde locatif à la somme de 21,432€ avant déduction de la somme de 25.000€ réglée le 05 avril 2024.
-condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H], par dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demandent à la cour de :
-débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*validé le congé donné par acte extra-judiciaire du 17 juin 2021,
*constaté en conséquence la résiliation du bail le 3 janvier 2022,
*constaté que Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 3 janvier 2022,
*ordonné l'expulsion de Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux,
*dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
*consacré le principe du paiement par Mme [R] [X] épouse [D] d'une indemnité d'occupation à compter du 3 janvier 2022 jusqu'à la libération définitive des lieux
*fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [D] la somme mensuelle de 1 748 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés,
*rejeté la demande de Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] en paiement des provisions sur charges,
*condamné Mme [R] [X] épouse [D] aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l'assignation
Et recevant l'appel incident des époux [H],
-infirmer le jugement dans ses autres dispositions en ce qu'il a :
*fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 1.748 € jusqu'à libération des lieux
*condamné les époux [D] à payer la somme de 563 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2022 et 2023
*rejeté l'astreinte,
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [R] [X] épouse [D] à payer à M.[T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi en tenant compte de sa revalorisation selon la clause d'indexation du bail suivant l'indice IRL du 2° trimestre, augmenté des charges impôts et taxes fixés à 268 € par mois et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, soit la somme de :
.1.748,00 € par mois pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022
.1.801 € par mois pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023
.1.855 € par mois pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024,
.1.888 € par mois pour l'année 2025 jusqu'à libération des lieux,
-condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [X] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi en tenant compte de sa revalorisation selon la clause d'indexation du bail suivant l'indice IRL du 2° trimestre, augmenté des charges impôts et taxes fixés à 268 € par mois et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, soit la somme de 1.855 € par mois pour la période du 19/02/2024 au 31/12/2024.
-condamner Mme [R] [D] née [X] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 663 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2022 et 2023.
-condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [X] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 393 € au titre de la taxe d'ordures ménagères 2024,
-assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
-condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [X] au paiement d'une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de Procédure civile.
-condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [X] aux entiers dépens.
-condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [D] née [X] au droit proportionnel à la charge du créancier qui sera appelé par le commissaire de justice, conformément aux articles L 111-8 du code de procédure civile d'exécution et A 444-32 du code de commerce.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [E] [D] pour insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il convient de noter que M. et Mme [U] n'ont pas fait appel des dispositions du jugement déféré ayant jugé recevable l'action de M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] et qu'aucun appel incident n'est formulé par les intimés concernant le rejet de leur demande au titre du reliquat des frais d'huissier.
Sur la validité du congé du 17 juin 2021,
Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. »
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes
Le congé délivré le 17 juin 2021, pour le 3 janvier 2022, a été délivré aux locataires pour motif légitime et sérieux en l'espèce « manquements répétés à votre obligation de payer les loyers conformément aux termes du contrat ».
Le congé a été donné dans les conditions de forme et de délais prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Constitue un motif légitime et sérieux le manquement du locataire à payer intégralement et régulièrement son loyer et ses charges même si l'inexécution a cessé à la date de la délivrance du congé.
Pour apprécier le caractère sérieux et légitime du motif le juge peut prendre en compte des éléments postérieurs.
Les bailleurs soutiennent que le congé est justifié puisque les retards de paiement sont incessants depuis 2016 et ont souvent dépassé le mois de retard, intervenant très souvent en milieu et fin de mois, de façon décalée d'un mois sur l'autre et en fractionnant souvent un premier règlement portant sur les charges puis un second règlement du loyer intervenant en fin de mois ou le mois suivants, voir de plusieurs mois à compter de janvier 2021.
Ils précisent que depuis le mois de janvier 2022, date du terme du congé, plus aucune somme n'a été réglée.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du décompte produit par les bailleurs relevant que le loyer et les charges ont été payés d'avance et régulièrement depuis la conclusion du bail le 28 octobre 2015 et jusqu'au mois de décembre 2016. A compter du mois de décembre 2016 et jusqu'en mars 2021, 28 échéances de loyers et provisions sur charges ont été payées pendant le mois courant, généralement autour du 15 du mois, et 7 échéances ont été payées le mois suivant. Les loyers des mois d'avril 2021, mai 2021 et juin 2021 n'étaient pas payés lorsque les bailleurs ont donné congé le 17 juin 2021 ; la dette locative a été soldée le 12 août 2021.
Par ailleurs, ces versements sont intervenus après de multiples mises en demeure adressées aux locataires par lettre recommandées avec avis de réception et même un commandement de payer délivré le 9 juin 2021, étant noté que même après le règlement des causes de ce commandement de payer le 12 août 2021, un nouveau commandement de payer a dû être délivré le 19 août 2021 pour les loyers de juillet et août.
Ces retards systématiques dans le paiement du loyer sur plusieurs années, que les locataires ne contestent pas, ne peuvent être qualifiés de « menus retards » comme le soutiennent les appelants mais caractérisent un manquement grave et répété à leur obligation contractuelle.
M. et Mme [U] pour s'opposer à la validité du congé font valoir que la provision mensuelle pour charges d'un montant de 326 € n'a jamais donné lieu à reddition des comptes au cours des cinq dernières années malgré leurs demandes régulières et doivent ainsi donner lieu à remboursement depuis le 1 er janvier 2026, ce manquement pouvant justifier les retards de paiement puisqu'ils étaient créditeurs tout au long de l'exécution du bail de la provision pour charges.
Cependant, et comme l'a très justement relevé le premier juge après analyse des pièces produites aux débats, que la cour adopte :
-M.et Mme [H] produisent la copie de lettres adressées aux locataires, comportant les décomptes des charges, leur régularisation annuelle et annexant les pièces justificatives des dépenses pour les années 2016 à 2020,
-les époux [D] ont contesté pour la première fois dans le cadre de la procédure la régularisation annuelle des charges par les bailleurs, mais ne produisent depuis 2016 aucune mise en demeure d'avoir à régulariser les charges et justifier des dépenses comme ils le soutiennent pourtant,
- il ressort notamment des relevés bancaires produits par les bailleurs que ceux-ci ont reçu de la part des preneurs le 3 décembre 2020 un virement de 130 euros pour «Reliquat Charges Antares 2019» correspondant à la régularisation sollicitée par les bailleurs aux termes de leur courrier du 19 novembre 2020 ; le 4 janvier 2022, un virement de 1 174 euros libellé « Antares » correspondant à l'échéance de novembre 2021, augmentée du reliquat de 75 euros au titre d'un commandement de payer, déduction faite de la somme de 558 euros trop perçue au titre des charges 2020, tel qu'exposé par les bailleurs aux termes du courrier du 6 décembre 2021, démontrant qu'ils ont reçu lesdits courriers.
Dès lors, le fait que les courriers aient été envoyés à l'adresse professionnelle de M. [D] ne remet pas en cause le respect par les bailleurs de leur obligation, étant noté que ces courriers comportent d'ailleurs bien une signature.
En conséquence, les bailleurs rapportent la preuve du respect de leur obligation de régularisation des charges jusqu'en 2021.
Il ressort uniquement du relevé de compte établi par l'agence [Localité 8] et Delaunay et des écritures des bailleurs concernant la régularisation des charges 2021, l'existence d'un trop perçu de 88,82 euros
Les preneurs ont cessé les paiements depuis janvier 2022. Par suite les bailleurs n'avaient plus l'obligation de procéder à la régularisation des charges en l'absence de règlement de provisions.
Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement relatif à la régularisation annuelle des charges ne peut être reproché aux bailleurs à la date de délivrance du congé.
Le moyen soulevé par les appelants est donc inopérant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé donné par les bailleurs le 17 juin 2021 et constaté la résiliation du bail au 3 janvier 2022.
Sur les conséquences de la validation du congé,
Les appelants se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date, il y lieu d'ordonner leur expulsion sans que la nécessité d'une astreinte soit démontrée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Le propriétaire dont le bien immobilier est occupé, sans droit ni titre par un tiers, est en droit d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l'occupation du bien qui doit correspondre à la valeur locative et qui tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire. Cette indemnité a une nature compensatoire et indemnitaire.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain pour évaluer le montant de l'indemnité due conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
Les considérations des intimés sur les dates de la demande de révision des loyers sont inopérantes s'agissant d'une indemnité quasi délictuelle.
En l'espèce, le premier juge a apprécié le montant de l'indemnité d'occupation due par les appelants à 1 748 € à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Les intimés reprochent au premier juge d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à une somme forfaitaire mensuelle et sollicitent son indexation sur le montant du loyer révisé et des charges qu'auraient eu à acquitter M. et Mme [D], en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation doit compenser l'intégralité du préjudice subi pour le propriétaire et doit s'apprécier au regard de la perte des revenus générés au titre du bail, une indexation annuelle en fonction de la variation à la hausse de l'indice de référence des loyers publié par l'IRL étant prévue au contrat de bail.
Ainsi l'indemnité ne peut être fixée à une somme forfaitaire invariable, alors même que les charges, impliquent une régularisation et des fluctuations qui doivent être prises en compte et qu'en l'espèce l'occupation dure depuis près de 4 ans.
Ne pas l'admettre aurait pour conséquence, qu'en cas de maintien des ex-locataires dans les lieux, ceux-ci seraient redevables d'une indemnité fixe qui ne varierait plus au fil du temps. Ils bénéficieraient ainsi à terme de conditions de logement plus avantageuses que celles des locataires ayant respecté leurs obligations et à jour de leurs loyers et charges.
Il y a donc lieu, de faire droit à la demande de M. et Mme [H] de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer révisé, dont les conditions sont fixées à l'article 1.5 du contrat et augmenté des charges, à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés.
En conséquence la décision critiquée de ce chef sera infirmée et statuant à nouveau et eu égard au jugement du 19 février 2024 du tribunal judiciaire de Nice qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [E] [D] pour insuffisance d'actif :
- Mme [R] [X] épouse [D] sera condamné à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] cette indemnité d'occupation telle que fixée jusqu'au 19 février 2024,
-M. et Mme [D] seront condamnés in solidum à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] cette indemnité d'occupation telle que fixée du 20 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.
Il conviendra de déduire des sommes dues par les appelants le versement de 25 000 € intervenu le 5 avril 2024.
Sur les demandes au titre de la taxe des ordures ménagères pour l'année 2022 et 2023 et 2024,
Les montants sollicités sont justifiés par les intimés.
En conséquence il y lieu d'infirmer le jugement déféré au titre des années 2022 et 2024, la somme due étant de 663 € et non de 563 € indiqué par erreur par le premier juge et y ajoutant de condamner in solidum les appelants à payer aux intimés la somme de 393 € au titre de l'année 2024.
En conséquence la décision critiquée sera infirmée et statuant à nouveau et eu égard au jugement du 19 février 2024 du tribunal judiciaire de Nice qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [E] [D] pour insuffisance d'actif :
- Mme [R] [X] épouse [D] sera condamnée à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 663 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2022 et 2023,
-M. et Mme [D] seront condamnés in solidum à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 393 € au titre de la taxe d'ordures ménagères 2024.
Cependant, il y lieu de confirmer la compensation ordonnée par le premier juge entre les sommes dues par les appelants et le trop-perçu sur charges de 88,82 €.
Sur la demande de remboursement des provisions pour charges de M. et Mme [D]
Pour les motifs exposés ci-avant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] en paiement des provisions sur charges.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'un droit proportionnel, la cour n'ayant pas à examiner l'hypothèse d'un recouvrement forcé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation, les dispositions relatives aux taxes sur les ordures ménagères, les dépens et les frais irrépétibles,
Vu l'évolution du litige,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer révisé selon les conditions fixées à l'article 1.5 du contrat et augmenté des charges, à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Condamne Mme [R] [X] épouse [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] l'indemnité d'occupation telle que fixée jusqu'au 19 février 2024,
Condamne in solidum Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] l'indemnité d'occupation telle que fixée du 20 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
Dit que le versement de 25 000 € intervenu le 5 avril 2024 devra être déduit des sommes dues à ce titre,
Condamne Mme [R] [X] épouse [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 663 € au titre des taxes d'ordures ménagères 2022 et 2023,
Condamne in solidum Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 393 € au titre de la taxe d'ordures ménagères 2024.
Condamne in solidum Mme [R] [X] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] de leur demande au titre du droit proportionnel,
Condamne in solidum Mme [R] [X] épouse [D] et M. [E] [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [W] [Y] épouse [H] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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