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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.136

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant au Vernet Sainte-Marguerite, Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre), au profit du Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat du Groupe des populaires d'assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont souverainement constaté que les conditions générales étaient différentes de celles se rapportant à un précédent contrat "assurance mixte sur deux têtes" souscrit par M. X... en 1973 et que le contrat en cours ne s'y référait pas ; qu'ainsi, la clause dont la dénaturation est alléguée étant fondée sur un contrat inapplicable en l'espèce, le moyen manque en fait ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les parties entendaient donner valeur d'expertise judiciaire à l'examen médical et s'en rapporter aux décisions du médecin désigné, a ainsi répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Groupe des populaires d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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