Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 juin 2023. 23NC01004
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01004
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la même préfète a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2206803 du 2 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C, représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 26 septembre et 12 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé et la première juge n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant des décisions contestées prises dans leur ensemble :
- elles sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des courriers du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er juin 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme C déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la SCP A. Levi et L. Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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