Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/18378
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/18378
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
(n°113/2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ4O
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2023 du tribunal de commerce de CRETEIL (3ème chambre) - RG n° 2021F01086
APPELANTE
VERT MARINE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le n° 384 425 476, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉES
ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le n° 488 530 759, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
LE DÔME DE [Localité 7]
Société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 534 375 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées en tant qu'avocat constitué par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque J151
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe CABANES, de la SELARL Cabinet CABANES Avocats, avocat au barreau de Paris, toque R 262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vert Marine a pour activité l'exploitation d'équipements aquatiques et récréatifs, dans le cadre de contrats de concession de service public conclus avec des collectivités territoriales à l'issue de procédures de mise en concurrence soumises au droit public. Elle participe régulièrement à ces appels d'offres dans l'objectif de se voir confier la gestion d'établissements sportifs ou de loisirs.
La société Action Développement Loisir (Adl), exploitant sous le nom commercial « Espace Récréa », exerce une activité similaire. Elle intervient directement ou par l'intermédiaire de filiales dans le cadre de concessions de service public, après procédure de publicité et de mise en concurrence, pour l'exploitation d'équipements récréatifs et culturels, et notamment de centres aquatiques répartis sur l'ensemble du territoire national.
La ville de [Localité 7] a, par un contrat conclu le 26 juillet 2017, confié l'exploitation du centre aquatique communal « Le Dôme de [Localité 7] » à la société Action Développement Loisir pour une durée initiale de six années à compter du 24 septembre 2017. La société Vert Marine, candidate à cette délégation, n'a pas été retenue.
Estimant que l'écart entre son offre et celle de la société attributaire résultait d'un différentiel de charges sociales lié à l'application de conventions collectives distinctes, à savoir la convention collective nationale du sport (CCNS) du 7 juillet 2005 applicable à son personnel, et la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC) du 5 janvier 1994 appliquée par la société attributaire, la société Vert Marine a engagé une action en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de faire reconnaître le caractère fautif des agissements des sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7], et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par actes d'huissier en date des 30 septembre 2021 et 1er octobre 2021, la société Vert Marine a fait assigner les sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 24 octobre 2023, dont appel, le tribunal de commerce de Créteil :
a dit l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7] recevable, mais mal fondée ;
s'est dit compétent ;
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
a dit la société Vert Marine mal fondée en sa demande de réparation des préjudices subis et l'en a déboutée ;
a débouté la société Vert Marine de sa demande d'ordonner sous astreinte à la société Le Dôme de [Localité 7] la modification de sa convention collective ;
a débouté la société Vert Marine de sa demande au titre du préjudice moral ;
a débouté la société Vert Marine de sa demande de publication ;
a débouté les sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7] de leur demande pour recours abusif ;
a condamné la société Vert Marine à payer à chacune des sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté ces dernières du surplus de leur demande, et a débouté la société Vert Marine de sa demande formée de ce chef;
a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
a condamné la société Vert Marine aux dépens ;
a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 168,18 euros TTC (dont 20% de TVA).
La société Vert Marine a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 28 janvier 2025, la société Vert Marine demande à la cour de :
recevoir la société VERT MARINE en son appel et la déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en ce qu'il a :
dit la société VERT MARINE mal fondée en sa demande de réparation des préjudices subis et l'en déboute,
débouté la société VERT MARINE de sa demande d'ordonner l'interdiction sous astreinte à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR de soumissionner ou de maintenir une offre sous la CC ELAC,
débouté la société VERT MARINE de sa demande d'ordonner sous astreinte à la société LE DOME DE [Localité 7] la modification de sa convention collective,
débouté la société VERT MARINE de sa demande au titre du préjudice moral,
débouté la société VERT MARINE de sa demande de publication,
condamné la société VERT MARINE à payer à chacune des sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE DOME DE [Localité 7], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné la société VERT MARINE aux dépens,
liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 168,18 € TTC (dont 20% de TVA)
débouter les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE DÔME DE [Localité 7] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
recevoir la société VERT MARINE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
ordonner qu'il soit fait interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 € par jour de retard, passé le délai de trente jours.
ordonner à la société LE DÔME DE [Localité 7], sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d'appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours.
condamner solidairement entre elles, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et la société LE DÔME DE [Localité 7], au paiement des sommes suivantes :
646 381 € au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l'attribution de la concession ;
250.000 € au titre du préjudice commercial, d'image et d'investissement subi par la société VERT MARINE
subsidiairement, condamner solidairement entre elles, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et la société LE DÔME DE [Localité 7], au paiement d'une somme de 250.000 € au titre du préjudice moral de la société VERT MARINE
ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1.000 € par journal
condamner solidairement entre elles, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE DOME DE [Localité 7], au paiement de la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre 25.000€ sous la même solidarité au titre de la première instance
les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 3 mars 2025, les sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7] demandent à la cour de :
déclarer les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE DOME DE [Localité 7] recevables et bien fondées en leur appel incident.
in limine litis, à titre principal,
infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de CRETEIL en ce qu'il :
dit l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et le DOME DE [Localité 7] mal fondée
se dit compétent
et statuant à nouveau,
constater l'incompétence du Tribunal de commerce ;
le déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
et par suite, débouter la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement,
infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de CRETEIL en ce qu'il :
rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
et statuant à nouveau :
constater la prescription de la demande de la société VERT MARINE ;
déclarer irrecevable la société VERT MARINE comme étant prescrite ;
Et par suite, débouter la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions;
ce faisant,
juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société VERT MARINE et par suite la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions :
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
condamner la société VERT MARINE à payer respectivement aux exposantes la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC ;
condamner la société VERT MARINE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif
Les sociétés Action Développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7] font valoir que la demande de la société Vert Marine trouve son origine dans la contestation de la régularité d'une offre présentée dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat public, à savoir une délégation de service public conclue avec la Ville de [Localité 7] ; que dès l'assignation initiale, la société Vert Marine invoquait l'application erronée de la convention collective ELAC en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS), alléguant que cette erreur constituerait une faute de concurrence déloyale ayant influé sur les conditions d'attribution du contrat ; que la demande de la société Vert Marine, bien que formulée sur le fondement de la concurrence déloyale, tend en réalité à obtenir l'indemnisation d'un préjudice né de l'attribution irrégulière alléguée d'un contrat public ; que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'exécution ou à la passation de contrats publics, y compris lorsque ces litiges opposent deux personnes privées, et y compris lorsque le litige porte sur des pratiques anticoncurrentielles affectant la procédure de passation ; que le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité d'une offre au regard des dispositions d'une convention collective ; que l'appréciation de la régularité d'une décision administrative d'attribution relève du seul juge administratif ; que le litige porte, à titre principal, sur la régularité de la procédure de passation d'un contrat public et sur l'offre présentée par le candidat retenu, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour en connaître.
La société Vert Marine soutient que la présente action ne tend pas à remettre en cause la régularité d'une procédure de passation de contrat de délégation de service public, mais vise exclusivement à faire sanctionner un comportement fautif entre deux sociétés de droit privé, à savoir l'application, par une société concurrente, d'une convention collective qu'elle estime inapplicable ; que les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à des actes de concurrence déloyale entre commerçants ou sociétés commerciales ; que la seule question soumise au juge commercial est celle de la licéité du comportement d'un concurrent dans le cadre de l'exécution d'un contrat, notamment au regard du droit du travail, et non celle de la régularité administrative du contrat lui-même ; que, sauf cas manifeste, la détermination de la convention collective applicable ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que le juge commercial demeure compétent pour apprécier, à l'appui d'une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil, si un concurrent s'est rendu coupable de pratiques déloyales, et ce même si ces pratiques se sont manifestées dans le cadre ou à l'occasion d'un contrat de droit public ; que sa demande ne tend à aucune remise en cause de l'offre formulée dans le cadre de la procédure de passation ni à la régularité de celle-ci, mais exclusivement à la qualification d'un avantage concurrentiel indu résultant de l'application d'une convention collective inadaptée, constituant un acte de concurrence déloyale per se ; que la méconnaissance des règles applicables en matière sociale, lorsqu'elle est commise sciemment par un concurrent dans le cadre de l'exécution d'un contrat, est constitutive d'une faute de concurrence déloyale relevant de la seule compétence du juge commercial.
Sur ce,
En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public, et que le juge judiciaire, saisi d'une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l'avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution de contrats publics.
Lorsqu'il s'agit d'une action en concurrence déloyale dont les éléments constitutifs peuvent être réunis indépendamment du cadre administratif dans lequel a été conclu et exécuté le marché, peu important que la faute ainsi reprochée, si elle était établie, soit de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l'offre soumise dans la procédure de passation, les demandes indemnitaires, dirigées contre deux sociétés commerciales, dont l'appréciation n'implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. (Cass. Com. 25 juin 2025, n° 24-18.905 et 24-19.188).
En l'espèce, les demandes indemnitaires ont pour objet la réparation de divers préjudices qui auraient été causés par la faute consistant à obtenir des avantages concurrentiels indus en intégrant dans l'offre des coûts d'exploitation minorés par le choix d'une convention collective prétendument inapplicable. La société Vert Marine ne demande pas d'invalider le contrat de délégation de service public, le litige ne mettant pas en cause la responsabilité de la ville de [Localité 7] qui a retenu l'offre de la société Adl, dès lors que la faute reprochée n'est pas celle de la collectivité publique, qui aurait fait le choix d'une offre irrégulière, mais celle de la société Adl, société commerciale, qui, en ne respectant pas prétendument la réglementation en vigueur, se serait placée dans une situation anormalement favorable par rapport à son concurrent, la société Vert Marine, pour obtenir un marché puis pour l'exécuter. Ces demandes relèvent en conséquence du tribunal de commerce.
L'exception d'incompétence sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Vert Marine
Les sociétés Adl et Le Dôme de [Localité 7] soutiennent que peu importe que les pratiques dénoncées se soient poursuivies dans le temps, dès lors que la société Vert Marine avait connaissance, depuis plus de cinq ans, des faits litigieux ; que la société Vert Marine dénonçait, dès 2014, l'application par certains de ses concurrents de la convention collective ELAC en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS) ; qu'elle avait donc, dès le premier semestre 2014, pleine connaissance des faits qu'elle qualifie aujourd'hui de pratiques anticoncurrentielles ; que la circonstance que la société Vert Marine ait sciemment attendu juillet 2021 pour délivrer une série d'assignations fondées sur les mêmes griefs révèle une stratégie procédurale consistant à fragmenter artificiellement le contentieux en autant de contrats publics concernés, dans le seul but d'éluder la prescription ; que les faits dénoncés, à savoir l'application d'une convention collective prétendument inadaptée, ne sont pas distincts d'un contrat à l'autre ; que chaque réponse à un appel d'offres constitue la simple déclinaison d'un choix initial sans donner lieu à un fait nouveau faisant courir un nouveau délai de prescription ; que l'argument consistant à qualifier chaque soumission d'offre d'acte autonome de concurrence déloyale méconnaît profondément la nature et le fonctionnement du droit social.
La société Vert Marine fait valoir que les actes de concurrence déloyale qu'elle reproche aux appelantes trouvent leur origine dans des actes successifs, chacun étant de nature à faire courir un nouveau délai de prescription ; que le point de départ de son action doit être fixé à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué à la société Adl l'exploitation du centre aquatique communal « Le Dôme de [Localité 7] » ; que seule l'offre mentionnant l'application de la convention ELAC est susceptible de constituer un fait de concurrence déloyale, et qu'il est donc inexact de prétendre que l'action viserait un comportement général ou systémique.
Sur ce,
Une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, de sorte que le délai quinquennal court du jour où le demandeur à l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. Com. 26 février 2020 n°18-19.153) à moins que les faits invoqués constituent des faits distincts. (Cass. Com. 9 juin 2021 n° 19-19.487).
En l'espèce, il est reproché à la société Adl d'avoir présenté une offre à la ville de [Localité 7] mentionnant l'application de la convention collective ELAC, cette violation des dispositions applicables ayant prétendument rompu l'égalité des chances entre les soumissionnaires et conduit à lui confier l'exploitation du centre aquatique communal du Dôme de [Localité 7] le 26 juillet 2017, date à laquelle la société Vert Marine a eu connaissance du fait sur le fondement duquel elle forme son action en concurrence déloyale, peu important le fait que la société Vert Marine avait exercé des recours dès 2014 dénonçant l'absence d'application par ses concurrents de la CCNS, la conclusion d'un nouveau contrat, à savoir en l'espèce celui relatif à l'exploitation du centre aquatique du Dôme de [Localité 7], constituant un fait distinct de ceux dont la société Vert Marine a eu connaissance depuis 2014.
Il suit des développements qui précèdent que l'action de la société Vert Marine intentée par actes des 30 septembre et 1er octobre 2021 n'est pas prescrite.
Sur la concurrence déloyale
La société Vert Marine prétend qu'en appliquant la convention collective CCN ELAC alors que seule la convention collective CCNS était applicable, cette dernière étant plus favorable aux salariés et donc plus onéreuse pour l'employeur, la société Adl s'est octroyée un avantage concurrentiel indu ce qui lui a causé divers préjudices de gains indus, préjudice commercial et préjudice d'image.
L'article 2261-2 du code du travail dispose que « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ».
Il est constant qu'au moment de l'appel d'offre litigieux le champ d'application de la CCNS comprend les entreprises exerçant leur activité principale dans le domaine de « la gestion d'installations et d'équipements sportifs », et que celui de la CCN ELAC comprend celles exerçant leur activité principale dans la gestion « des activités à vocation récréative et/ou culturelle » comprenant les « parcs aquatiques ».
La cour constate, comme le tribunal, que la société Vert Marine, n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que l'activité principale confiée à la société Adl relève de la convention collective CCNS, et ce alors que les statuts et le Kbis de la société Le Dôme de Vincennes définissent l'objet de son activité comme des « activités récréatives et de loisir, la gestion d'installations de loisirs, de bien-être et de remise en forme, le développement d'activités de loisirs, de détente, de remise en forme », et qu'en première instance comme en appel n'ont été versés au débat ni le cahier des charges technique décrivant la nature des activités relatives à l'appel d'offre litigieux, ni les offres remises par les soumissionnaires, étant au surplus observé que la société Vert Marine, qui allègue que l'offre retenue n'est pas conforme à la réglementation applicable, n'a pas contesté la régularité du marché, attribué par la ville de Vincennes à la société Adl, devant le tribunal administratif.
En tout état de cause, même à supposer que la convention collective CCNS soit applicable, la cour constate comme le tribunal que la société Vert Marine ne produit aucun élément de nature à démontrer ni que le coût global pour l'employeur de l'application de la convention collective CCNS, dans le contexte de l'exploitation objet du litige, serait supérieur à celui de la CCN ELAC, le comparatif produit ne contenant pas les éléments justifiant les avantages et les inconvénients, pour l'exploitant du centre aquatique communal de Vincennes, de l'application de chacune des conventions collectives, les références et la jurisprudence invoquées n'étant pas davantage pertinentes en ce qu'elles concernent d'autres sites ayant des configurations d'exploitation différentes, ni que l'offre de la société Adl a été retenue du fait de son avantage financier et que la société Vert Marine a été pénalisée exclusivement du fait de son prix, l'avis d'attribution versé au débat mentionnant que les critères 'valeur technique de l'offre' et 'engagement durable' pèsent pour 55% dans la note finale, alors que le prix ne pèse que pour 45%, outre que les notes obtenues au titre des offres remises par les parties au litige n'ont pas été produites.
Il suit des développements qui précèdent que la société Vert Marine échoue à démontrer que l'application de la convention collective CCN ELAC a apporté un avantage concurrentiel indû à la société Adl et a rompu l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. L'ensemble de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale sera rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Vert Marine aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, aux sociétés Action développement Loisir et Le Dôme de [Localité 7], la somme globale de 15 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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