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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02516

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02516

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Du 24 décembre 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 24/02516 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU73 Société [S] C/ [V] [R] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à [S] Le 24/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société [S] anciennement Foyer de la Gironde (RCS Bordeaux 458 205 382 00039) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par [T] [U] (Membre de l’entreprise.) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : Monsieur [V] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 22 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société [S] venant aux droits de la société LE FOYER DE LA GIRONDE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [V] [R] de prononcer la résiliation du contrat de bail du 15 janvier 2009 du logement situé à [Adresse 9], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 1601,98 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus sauf à parfaire. Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , de la pénalité de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024 le tout pour un montant total arrêté au 17 juillet 2024 de 45,72 euros et d’une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’audience du 22 octobre 2024, seule la requérante est représentée et sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes développées dans son acte introductif d’instance en omettant de reprendre sa demande relative à des pénalités et en indiquant que la dette locative s’élève à la somme de 2256,34 euros. Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 8 août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 13 mai 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [V] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1898,15 euros. Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du bail d’habitation à la date du 15 juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2256,34 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la société [S] régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 15 juillet 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] . Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la société [S] en deniers ou quittance valable la somme de 2256,34 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 13 mai 2024. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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