Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00212 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ2V.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de laval, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant - assisté de Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] Mandataire liquidateur de la SARL JLG ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LELONG de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 219150
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître BRUYLAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mai 1986, M. [O] [X] a été embauché par la société JLG Isolation suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial VRP.
Par jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de commerce d'Alençon, la société JLG Isolation a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 16 mars 2019, la Selarl [Z] [H] a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique et lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'il a accepté.
Par courrier du 27 mars 2019, M. [X] a fait savoir au mandataire liquidateur qu'une grande partie des ventes effectuées auprès de clients particuliers depuis plus d'un an ne lui avaient jamais été réglées, que ces chantiers n'avaient pas pu être réalisés du fait des difficultés économiques de la société, que cela constituait une perte importante de salaire et avait une incidence sur ses indemnités à venir. Il le sollicitait pour ouvrir une procédure contentieuse auprès des instances concernées et lui demandait de tout mettre en oeuvre afin qu'il puisse percevoir une indemnité à la hauteur du préjudice subi.
Par courrier du 17 mai 2019, suite à la réception de son solde de tout compte, il a sollicité à nouveau la Selarl [Z] [H] afin que celle-ci réétudie le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société JLG Isolation au titre d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de clientèle doublée, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait également la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, la garantie du CGEA de [Localité 6], et la fixation du point de départ des intérêts au 3 avril 2019.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- constaté que la société JLG Isolation a été placée en liquidation judiciaire le 4 mars 2019 et que Me [Z] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
- reçu l'intervention du CGEA de [Localité 6] et lui a déclaré le jugement opposable dans les limites de sa garantie légale ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné à M. [X] de verser à la Selarl [Z] [H] ès-qualités la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [X] à verser au CGEA de [Localité 6] et à la Selarl [Z] [H] ès-qualités la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [X].
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La Selarl [Z] [H] ès-qualités a constitué avocat en qualité d'intimée le 20 avril 2021. Le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a constitué avocat le 23 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2023 lors de laquelle elle fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 17 mars 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses demandes ;
- lui a ordonné de payer à la Selarl [Z] [H] ès-qualités la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- lui a ordonné de payer à la Selarl [Z] [H] ès-qualités la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui a ordonné de payer au CGEA de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a mis les entiers dépens à sa charge ;
Statuant de nouveau :
- débouter la Selarl [Z] [H] ès-qualités ainsi que le CGEA de [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que les commissions sont dues sur les bons de commandes signés par les clients;
- juger que ces créances de salaire sont certaines, liquides et exigibles ;
- fixer la moyenne des salaires à 3 383,86 euros brut par mois ;
- juger que l'indemnité de clientèle doublée est due ;
- constater et fixer au passif de la société JLG Isolation les sommes suivantes :
- 22 441,21 euros au titre du rappel de salaire ;
- 3 740,02 euros au titre du rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
- 44 882,42 euros au titre de l'indemnité doublée de clientèle ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer opposable au CGEA de [Localité 6] le 'jugement' à intervenir concernant les condamnations mises à la charge de la société JLG Isolation ;
- juger que ces sommes lui seront opposables dans la limite prévue par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- juger que les créances de salaire et les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2019, date du solde de tout compte ;
- enjoindre à la société JLG Isolation de lui transmettre les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze (jours) à compter de la décision à intervenir.
M. [X] prétend que la société JLG Isolation a organisé son insolvabilité pendant l'année 2018 en ne donnant pas suite aux commandes des clients, lesquels les ont annulées après de longs mois d'attente, faute de réponse à leurs appels et de réalisation des travaux. Il affirme ainsi que si les commandes prises par ses soins n'ont pas été menées à bonne fin, cette situation est due à la faute de l'employeur qui a laissé se dégrader ses conditions d'activité, et ouvre droit au paiement des commissions.
Il ajoute qu'en raison du rappel de commissions, il doit lui être alloué un complément d'indemnité de clientèle prévue par l'article L.7313-13 du code du travail, ainsi qu'un rappel d'indemnité de préavis.
Enfin, M. [X] fait valoir que la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est constituée par le fait que ce dernier l'a laissé travailler pendant plusieurs mois sans le prévenir ni prévenir les clients, lesquels déplorent pour certains, un manque d'honnêteté du gérant.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Selarl [Z] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl JLG Isolation demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Laval le 11 mars 2021 en ce qu'elle a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et considéré que les demandes présentées avaient un caractère abusif ;
Y ajoutant :
- condamner M. [X] à lui verser :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Selarl [Z] [H] ès-qualités conteste d'abord toute faute commise par l'employeur, l'état de cessation des paiements ne caractérisant nullement une telle faute. Elle affirme ensuite que les commissions de M. [X] sont fondées sur des devis n'ayant pas donné lieu à travaux, et que les prestations n'ayant pas été exécutées, les commissions ne sont pas dues. Elle souligne que nombre de devis sur lesquels M. [X] demande à être commissionné ont été conclus sous condition suspensive (obtention de prêt, ou de l'accord de l'Anah ou du RSI) qui n'ont pas été réalisées, que certains devis ont été annulés rapidement après signature (décès du client, rétractation), et que d'autres ne pouvaient donner lieu à prestations, faute d'informations suffisantes ou conclus 'à 1 euro' lesquels ne donnent pas droit à cette prime si les travaux ne sont pas réalisés.
S'agissant des indemnités de fin de contrat, il fait observer que la clientèle démarchée était une clientèle de particuliers, que les prestations proposées n'étaient pas destinées à être renouvelées, et que du fait de la liquidation judiciaire, la société JLG Isolation n'a pas conservé de clientèle. Quant au préavis, l'indemnité est versée à Pôle emploi dans la mesure où M. [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Elle considère enfin que M. [X] est de mauvaise foi et tente de profiter de la liquidation judiciaire pour obtenir des sommes indues.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Ainsi :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes et très subsidiairement ramener les montants à de justes proportions ;
- au cas où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société JLG Isolation, dire et juger que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 6] s'associe aux moyens du mandataire liquidateur, soulignant la mauvaise foi de M. [X] qui savait pertinemment que certains devis ou commandes étaient signés sous conditions suspensives voire obtenus dans des conditions qui interrogent, et qui n'hésite pas à réclamer un rappel d'indemnité de clientèle conséquent bien qu'il ait d'ores et déjà perçu la somme de 36 330,42 euros à ce titre, alors même qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dans la mesure où il s'agit d'une clientèle de particuliers. Il rappelle en outre les conditions d'application de sa garantie.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire au titre des commissions
S'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés. (Soc 9 février 2011, pourvoi n° 09-41145)
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que M. [X] est exclusivement rémunéré par des commissions et des primes selon le barème en vigueur annexé. Il précise que le salaire est basé pour les commissions ' sur les travaux mis en oeuvre du mois par JLG Isolation' et pour les primes 'directement sur les ventes'.
Il s'en déduit, et cela n'est au demeurant pas contesté, que les commissions, objet du litige, sont dues lorsque la commande a été menée à bonne fin.
La licéité d'une telle clause n'est pas remise en cause par les parties. Il en résulte que M. [X] ne peut solliciter des commissions sur des prestations n'ayant pas donné lieu à travaux qu'à condition de démontrer une faute de la part de la société JLG Isolation.
M. [X] produit le barème actualisé en 2002 prévoyant des commissions de 8% ou 10 % en fonction des prestations (laine de roche, survitrage, traitement des charpentes, volets roulants, menuiseries PVC...). Il communique en outre 55 devis et bons de commande signés dans le courant de l'année 2018 et début 2019 pour un chiffre d'affaires total de 244 991 euros, ainsi que deux tableaux, le premier récapitulant ceux générant des commissions à 8% et le second récapitulant ceux générant des commissions à 10%, pour un total de 20 401,10 euros qui ne lui a pas été payé. Il n'est pas contesté que les chantiers correspondants n'ont pas été réalisés ni même mis en oeuvre.
Il convient dès lors de rechercher si le non aboutissement des commandes passées par son intermédiaire est ou non imputable à une faute de l'employeur.
M. [X] affirme que cette situation est due à la faute de l'employeur qui a organisé son insolvabilité en ne donnant pas suite aux commandes et en ne répondant plus aux clients malgré leur insistance. Selon lui, le gérant aurait dû demander depuis novembre 2017, le bénéfice d'une procédure collective pour maintenir son activité, et en s'abstenant de le faire, il a laissé se dégrader ses conditions d'activité.
Il sera préalablement relevé que certains devis sur lesquels M. [X] réclame des commissions ont été annulés par les clients pour cause de décès (Mme [G]) ou pour abus de vulnérabilité (Mme [S]), c'est-à-dire pour des raisons étrangères à la société JLG Isolation.
S'il justifie par ailleurs du mécontentement de 12 clients qui se plaignent d'avoir attendu en vain la réalisation des travaux commandés, d'être restés sans nouvelle et de n'avoir reçu aucune réponse de la société JLG Isolation, certains ayant annulé leur commande de ce fait (pièces 12 à 22, 29), ce comportement, certes indélicat, n'est cependant pas significatif d'une faute de l'employeur à l'origine de la non-réalisation des travaux, alors que M. [X] indique lui-même dans son courrier adressé le 27 mars 2019 au liquidateur que les chantiers n'ont pas pu être réalisés du fait des 'difficultés financières de l'entreprise JLG Isolation qui ne pouvait plus commander les matériaux nécessaires aux travaux' (pièce 5).
Le seul témoignage versé par M. [X] qui aborde la gestion de l'entreprise, est celui de M. [E] ayant fait appel à la société JLG Isolation pour des travaux réalisés en 2017 qui atteste que le patron et les deux employés 'prenaient des largesses sur le temps de travail', qu'à leur retour du déjeuner 'il sentait qu'ils n'avaient pas bu que de l'eau', et que des amis lui ont dit que le patron 'passait plus de temps au bar et au restaurant qu'à son bureau'. Il n'a de ce fait pas été étonné du placement en liquidation judiciaire de la société (pièce 32).
Outre le fait que ce témoin n'a pas constaté lui-même le temps passé au bar par le patron et qu'il ne se plaint absolument pas des travaux réalisés chez lui en 2017, ses déductions purement subjectives sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une faute du gérant dans la gestion de la société et le fait qu'il aurait organisé son insolvabilité.
On relève à cet égard que M. [X] ne remet pas en cause le bien-fondé de son licenciement alors qu'il est constant qu'un licenciement pour motif économique peut être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif invoqué ne constituant pas une simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion.
Il ressort ensuite de l'extrait du Bodacc communiqué par M. [X] que la date de cessation des paiements de la société JLG Isolation a été fixée au 31 mars 2018 par le tribunal de commerce, soit près d'un an avant son placement en liquidation judiciaire.
Pour autant, il n'est ni allégué ni établi que le liquidateur ait sollicité l'interdiction de gérer du dirigeant de la société JLG Isolation sanctionnant l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce exigeant que cette omission ait eu lieu sciemment. De surcroît, aucun élément ne vient démontrer que le gérant se soit délibérément abstenu de demander l'ouverture d'une procédure collective, ni même qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans la mesure où seuls sont versés aux débats les devis et bons de commande non honorés sans aucun élément de comparaison avec le volume d'activité total de l'entreprise et les chantiers réalisés en 2018, étant précisé que M. [X] qui était rémunéré exclusivement en fonction de son activité ne soutient pas n'avoir perçu aucun salaire du 31 mars 2018 jusqu'à son licenciement, ni qu'aucun chantier généré par ses soins n'a été réalisé. Il sera précisé à cet égard qu'il ne communique pas ses bulletins de salaire, hormis celui de décembre 1987 et celui de décembre 2017.
Enfin, M. [X] ne rapporte la preuve d'aucun acte de malveillance ou de gestion illicite de la société JLG Isolation pas plus que d'un manque de confiance des fournisseurs ou de tout autre fait de nature à démontrer que l'employeur aurait laissé ses conditions de travail se dégrader ou lui aurait ôté les moyens d'exécuter correctement son travail, étant précisé qu'il n'a formulé aucune réclamation avant le placement de la société JLG Isolation en liquidation judiciaire.
Par conséquent, si les commandes prises par le salarié n'ont pas été menées à bonne fin, il n'est pas établi que cette situation soit consécutive à la faute de l'employeur de sorte que M. [X] ne peut prétendre au paiement des commissions litigieuses.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de commissions ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et d'indemnité de clientèle.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aucune faute n'ayant été retenue à l'égard de l'employeur, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
La cour déboutant M. [X] de l'ensemble de ses prétentions salariales, sa demande de remise de documents rectifiés est dépourvue de fondement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir.
En l'occurrence, ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l'erreur grossière équipollente au dol ne sont établies, le fait que M. [X] soit débouté de ses prétentions ne suffisant pas à caractériser l'usage abusif de son droit d'ester en justice.
Partant, la Selarl [Z] [H] ès-qualités sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre, et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [Z] [H] ès-qualités et du CGEA de [Localité 6] au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel. Ils sont déboutés de leur demande à ce titre.
M. [X] qui succombe à l'instance, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 11 mars 2021 sauf en ce qu'il a ordonné à M. [X] de verser au mandataire liquidateur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DEBOUTE la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la Sarl JLG Isolation, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la Sarl JLG Isolation et le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS