Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/01718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GP
MINUTE N° RG 24/01718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GP
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 08 Mars 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P]
né le 31 Janvier 1999 à CAPE COAST
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
FAITS
Attendu que Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/06/24 à 07:10 heures, demandeur d'asile le : 26/06/24 à 15:23 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 27/02/24 à 18:36 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 26/06/24à 07:10 heures;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29/02/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 08 Mars 2024.
Attendu que par saisine en date du 08 Mars 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que sur le moyen de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en considération de ce qu'elle reprenait la même date de non-admission mentionnée comme étant le 29 février 2024, et dont le juge de libertés et de la détention a déjà considéré qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, le conseil de l'intéressé conclut à la mainlevée immédiate de ce placement ;
Attendu toutefois que le défaut de motivation de la requête n'est nullement établi par le seul fait qu'elle réitère une erreur sur la date d'arrivée de la personne ;
Que le moyen tiré de l'irrecevabilité sera rejeté.
Sur le fond.
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que selon l'article L 342-4, à titre exceptionnel, ou en cas de volonté délibérée de la personne de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente pour plus de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui n'est pas supérieure à 8 jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'il se présentait au contrôle sans document d'identité ni de billetterie ;
Qu'il a saisi d'OFPRA d'une demande d'entrée au titre de l'asile, qui l'a rejetée, puis le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularités pour lui soulevés, et autorisé la prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Que depuis lors, le tribunal administratif saisi d'un recours contre la décision de l'OFRA, en a débouté la personne le 5 mars 2024 ; qu'à l'issue, il a refusé d'embarquer sur un vol de réacheminement vers ACCRA organisé le 6 mars 2024 ;
Attendu qu'à l'audience, il confirme sa nationalité ghanéene précisant être né à DORTMUNDT en ALLEMANGE où il avait l'intention de se rendre pour y obtenir l'asile ; il indique être en danger dans son pays, dans lequel il soutient ne pas pouvoir retourner ;
Attendu que c'est par obstruction délibéré que la personne a fait échec à son départ vers le pays dont il a la nationalité ;
Qu'il ne présente aucune garantie ni sur les conditions de séjour, ni de retour, en considération notamment des motifs allégués de son voyage ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration, qui déclare être en mesure de le réacheminer de nouveau à partir du 10 mars 2024 à destination d'ACCRA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de procédure
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [Z] [L] alias [H] [P] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 08 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/01718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GP
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....08 Mars 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....08 Mars 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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