Cour de cassation, 18 mars 2014. 12-15.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-15.380
Date de décision :
18 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Erop s'étant portée acquéreur, le 5 janvier 2005, du fonds de commerce de la Société technique d'études et de réalisation de moules (la Sterm), M. et Mme X... se sont rendus caution, pour une durée de quatre ans, du remboursement du crédit vendeur consenti par celle-ci ainsi que, pour une durée de sept ans, du remboursement des sommes laissées sur son compte d'associé par M. Y... ; que la société Erop a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 27 juillet 2007 et 19 mars 2009 ; que la Sterm et M. Y..., après avoir déclaré leurs créances le 1er octobre 2007, ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la Sterm a été liquidée, Mme Y... étant désignée liquidateur amiable ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la Sterm représentée par son liquidateur, la somme de 24 317, 64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que par courrier en date du 7 janvier 2009 M. et Mme X... ont répondu au conseil de M. et Mme Y... que la période d'observation avait été renouvelée pour 4 mois jusqu'au 19 mars 2009, qu'ils ne pouvaient se prononcer sur le sort des créances, qu'en cas de liquidation, " (ils) seraient à sa disposition pour la mise en oeuvre de (leur) caution " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ce courrier M. et Mme X... indiquaient qu'ils seraient à sa disposition pour " négocier la mise en oeuvre de la caution, " la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Frédéric X... et Mme Hélène Z... épouse X... à payer à la société STERM représentée par son liquidateur, Mme Renée Y..., la somme de 24 317, 64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 ;
Aux motifs que les époux X... reprennent en cause d'appel l'argument tiré de l'absence d'intérêt à agir de la société STERM après l'arrivée, le 4 janvier 2009, du terme de leur garantie, souscrite pour une durée de 4 ans ; que si l'engagement de caution des époux X... a effectivement été souscrit avec stipulation d'un terme, force est toutefois de constater que, dans le délai de cette garantie, la société STERM a déclaré sa créance au passif du débiteur principal et cette diligence, qui équivaut à une action en justice, a produit effet à l'égard des autres obligés solidaires ; que le jugement qui a relevé l'existence de cette diligence sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société STERM ;
Alors d'une part, que l'engagement de la caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que dès lors, en présence d'une clause limitant le droit d'agir du créancier à l'encontre de la caution à une durée déterminée, à l'arrivée du terme convenu, le recours du créancier contre la caution est atteint par la forclusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis qu'ainsi qu'ils le faisaient valoir, l'engagement de caution des époux X... a effectivement été souscrit avec stipulation d'un terme extinctif, la cour d'appel a violé l'article 2292 (ancien article 2015) du code civil ;
Alors d'autre part, que la demande en justice résultant de la déclaration de la créance au passif du débiteur sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre la caution, n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion de nature contractuelle de l'engagement de la caution, fût-il solidaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1206, 2246 (ancien article 2250 du code civil) et 2298 (ancien article 2021) du code civil ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que les époux X... se sont portés cautions de la société Erop envers la société STERM pour une durée de 4 ans le 5 janvier 2005 pour finir le 5 janvier 2009, entre temps la société Erop a été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2007 ; que dans un courrier le conseil des époux Y... rappelait aux époux X... leurs engagements de caution en vertu des actes signés le 5 janvier 2005 et demandait à défaut de règlement immédiat, quelle garantie ils pouvaient consentir en contrepartie de la patience de la société STERM et de M. Y... ; que les époux X..., par courrier en date du 7 janvier 2009 répondaient que la période d'observation avait été renouvelée pour quatre mois jusqu'au 19 mars 2009, ils ne pouvaient se prononcer sur la suite des créances, soit elle entrera dans le plan d'apurement du passif, soit en cas de liquidation Maître A... sera concerné, à ce moment nous serons à votre disposition pour la mise en oeuvre de notre caution ;
Alors d'une part, que l'engagement de la caution ne peut être étendu audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'une mise en demeure, notifiée à la caution n'est pas de nature à proroger, en dehors de l'accord des parties, la validité du cautionnement au-delà du terme contractuellement fixé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2292 (ancien article 2015) du code civil ;
Alors d'autre part, qu'il résulte de la lettre du 7 janvier 2009 des époux X... qu'« en cas de liquidation, Me A... sera concerné. A ce moment, nous serons à votre disposition pour négocier la mise en oeuvre de notre caution » ; que par cette lettre les époux X... se contentaient de proposer le cas échéant, une négociation et non la mise en oeuvre de leur caution ; qu'en énonçant que dans cette lettre, les époux X... auraient précisé qu'en cas de liquidation « nous serons à votre disposition pour la mise en oeuvre de notre caution », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors en outre que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant pour écarter la forclusion contractuelle du recours du créancier contre les cautions, sur les termes de cette lettre par laquelle les époux X... se contentent d'évoquer une négociation de la mise en oeuvre du cautionnement sans manifester en rien leur volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la forclusion de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors de plus qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu fonder sa décision sur une reconnaissance du droit du créancier par la lettre du 7 janvier 2009, les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lesquelles la reconnaissance du droit de celui contre lequel le débiteur prescrivait interrompt la prescription, ne sont pas applicables à un délai de forclusion contractuellement prévu par l'acte de cautionnement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2240 (ancien article 2248) du code civil ;
Alors enfin qu'il ne peut y avoir matière à interruption d'un délai de forclusion d'ores et déjà expiré ; qu'en fondant sa décision sur l'effet interruptif d'une lettre en date du 7 janvier 2009, tout en constatant que le cautionnement était venu à expiration le 5 janvier 2009, la cour d'appel a encore violé l'article 2240 (ancien article 2248) du code civil.
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