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Cour de cassation, 20 février 1991. 88-43.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.445

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Le Parisien Libéré, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de M. Félix Z..., demeurant La Réale B, ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mlle B..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Société Le Parisien Libéré, de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, Paris, 19 mai 1988, et la procédure que M. A... a été engagé par la société anonyme "Le Parisien libéré" en qualité de chef de la rubrique sportive le 27 septembre 1944 et que, par contrat écrit, en date du 1er juillet 1956, il a été confirmé dans ses fonctions et nommé directeur adjoint du Tour de France ; que, le 9 mai 1973, a été créée la société d'exploitation du Tour de France dont M. A... a été nommé cogérant, et que, le 4 juillet 1978, il a été désigné comme administrateur ; qu'en 1985, à la suite de la réorganisation du groupe de presse du Parisien libéré, la publication du journal a été confiée à la société en nom collectif "Le Parisien libéré" qui, par lettre du 28 juin, a informé M. A... que son contrat de travail qui le liait à la société anonyme "Le Parisien libéré" se poursuivait avec la société en nom collectif, et que son statut professionnel ne subissait aucune modification ; que, le 24 mars 1987, il a été mis fin au mandat social de M. A... au sein de la société d'exploitation du Tour de France et, par lettre du 16 avril, la société en nom collectif "Le Parisien libéré" lui a fait savoir que, dans la mesure où il avait évoqué la résurgence de son contrat de travail qui n'existait plus depuis longtemps, les motifs de sa révocation entraînaient à toutes fins utiles et en tant que de besoin son licenciement pour faute lourde ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société en nom collectif "Le Parisien libéré" contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré compétent pour connaître des demandes de M. A... tendant à la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités à raison de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un contrat de travail liant M. A... à la société en nom collectif "Le Parisien libéré" au moment de la rupture, rendant la juridiction prud'homale compétente pour en connaître, des "apparences" relevées par elle, à savoir des contrats de travail antérieurs à sa nomination comme mandataire social (gérant) de la société à responsabilité limitée d'exploitation du Tour de France, de bulletins de paie délivrés par une société qui ne supportait pas en dernière analyse la charge de la rémunération, de cartes professionnelles de journaliste et d'inscription à des régimes sociaux non précisés, de lettres circulaires ou attestations non déterminées, circonstances d'où il ne résultait ni que M. A... ait eu une quelconque activité pour la société en nom collectif "Le Parisien libéré", ni que celle-ci l'ait rémunéré, ni qu'il lui ait été soumis par un lien de subordination quelconque, et que la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre la société en nom collectif "Le Parisien libéré" et M. A..., rendant la juridiction prud'homale compétente ; alors, d'autre part, qu'il était établi que M. A... ne pouvait justifier d'aucun des éléments nécessaires à caractériser l'existence d'un contrat de travail le liant à la société en nom collectif "Le Parisien libéré", que toute son activité était consacrée à la gestion comme gérant de la société à responsabilité limitée d'exploitation du Tour de France à cette société, n'ayant rempli depuis 1973 aucune fonction d'aucune sorte dans un quelconque service rédactionnel ou autre de la société en nom collectif "Le Parisien libéré", à laquelle il n'apportait aucun concours, que s'agissant de la rémunération, si elle était en apparence versée par la société en nom collectif "Le Parisien libéré", celle-ci en était remboursée intégralement par la société à responsabilité limitée d'exploitation du Tour de France dont M. A... était gérant, comme celui-ci l'avait reconnu devant la commission arbitrale des journalistes, que M. A... n'avait pas établi l'existence d'un quelconque lien de subordination vis-à-vis de la société en nom collectif "Le Parisien libéré", lien qu'il avait constamment dénié après la rupture, et que la cour d'appel n'a pu conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. A... et la société en nom collectif "Le Parisien libéré" qu'en violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société en nom collectif "Le Parisien libéré", à qui il appartenait de rapporter la preuve qu'il avait été mis fin au contrat de travail de M. A..., ne produisait aucun élément de nature à établir que les attributions de gestionnaire de M. A... au sein de la société d'exploitation du Tour de France avaient eu pour effet de mettre fin à ses fonctions salariales, et ayant également relevé que M. A... avait produit de nombreux articles qui avaient été publiés dans le Parisien libéré jusqu'en 1986, a, en l'état de ces constatations, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Parisien Libéré, envers M. M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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