Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2428080
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428080
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " (CLAP), représentée par Me Le Briero, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la Ville de Paris de restituer l'ensemble des biens lui appartenant et l'ensemble des biens appartenant à ses licenciés qu'elle a confisqués, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, durant ce délai, de prendre à sa charge et d'assurer le stockage dans de bonnes conditions, notamment en termes de sécurité, de l'ensemble des biens confisqués ;
2°) d'ordonner à la Ville de Paris de mettre à sa disposition, dans le délai d'une semaine et à titre gratuit, un autre terrain de surface au moins équivalente et situé à proximité de la parcelle cadastrée section AT n° 88, située le long de l'avenue Junot, afin de permettre aux licenciés de continuer à pratiquer leur sport et de pouvoir organiser des compétitions sportives dans des conditions de sécurité optimales ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de produire, à brève échéance, le détail des biens lui appartenant confisqués par ses services et des biens lui appartenant détruits par ses services et d'indiquer comment elle envisage de préserver la sécurité de ces biens dans l'attente de leur restitution ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- contrairement à la demande qui lui a été faite par la Ville de Paris, le Conseil d'Etat a, dans sa décision du 3 avril 2024, rejeté la demande d'expulsion avec le concours de la force publique ;
- le 21 octobre 2024, la Ville de Paris ne s'est pas limitée à expulser les occupants mais elle a démoli la construction lui appartenant et a confisqué les effets personnels et les matériels des licenciés ;
- les mesures mises en œuvre par la Ville de Paris, dont le caractère violent et illégitime est évident, n'étaient pas utiles et ne reposent pas sur une extrême urgence ;
- le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu sa décision sur la requête tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation du montant de l'astreinte formée en août 2024 par la Ville de Paris, qui a passé outre l'absence de décision juridictionnelle liée à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 ;
- le tribunal n'a pas encore statué sur les contentieux relatifs au bien-fondé et à la régularité des constructions situées sur la parcelle et à la convention d'occupation du domaine public, contentieux dans lesquels la Ville de Paris n'a pas encore déposé de mémoire en défense ;
- le jour même de l'expulsion, le concessionnaire est venu occuper les lieux en installant une banderole et en créant une ouverture dans la clôture arborée ;
- l'expulsion, la démolition des constructions et la confiscation des biens ont été menées avec le concours des forces de police, sans qu'elles ne produisent la moindre décision de justice ;
- la Ville de Paris ne saurait alléguer d'une quelconque extrême urgence ;
- la Ville de Paris s'est abstenue de mettre à sa disposition un autre terrain pour la poursuite des activités de l'association alors que plusieurs de ses représentants s'y étaient engagés ;
Sur l'atteinte portée par la Ville de Paris à plusieurs libertés fondamentales :
- la Ville de Paris porte atteinte à l'exercice de la défense effective devant le juge et au droit à un recours effectif ;
- la Ville de Paris porte une atteinte excessive à la liberté de pratiquer un sport ;
- la Ville de Paris porte une atteinte excessive à la liberté d'expression et au droit de manifestation ;
- la Ville de Paris porte atteinte au droit de propriété et la libre disposition des biens ;
- la Ville de Paris a fait un usage illégitime du concours de la force publique ;
- la Ville de Paris a porté atteinte à la protection du patrimoine inscrit, ce droit étant lié au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés par l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " que par une décision n° 488803 du 3 avril 2024, le Conseil d'Etat a enjoint à cette association et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle appartenant au domaine public de la Ville de Paris qu'elle occupe sans droit ni titre dans le 18ème arrondissement de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, laquelle est intervenue le 3 avril 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. L'association requérante soutient que le 21 octobre 2024, la Ville de Paris a procédé, avec le concours de la force publique, à l'expulsion des occupants de la parcelle, à la démolition de plusieurs constructions existantes lui appartenant et à la confiscation des biens lui appartenant et des biens appartenant à ses licenciés.
3. En premier lieu, l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la Ville de Paris de restituer l'ensemble des biens qu'elle aurait confisqués, de produire, à brève échéance, le détail de ces biens et des biens qui auraient été détruits et d'indiquer comment elle envisage de préserver la sécurité de ces biens dans l'attente de leur restitution. Cependant, d'une part, il résulte des observations produites par l'association requérante le 18 septembre 2024 en réponse à la requête présentée le 22 août 2024 par la Ville de Paris devant le Conseil d'Etat tendant à l'exécution de la décision n° 488803 rendue le 3 avril 2024 " qu'elle n'occupe plus la parcelle litigieuse ", que " depuis le 20 avril 2024, l'association a cessé toutes ses activités associatives et sportives liées à la pratique de la pétanque sur ce terrain ", que " le conseil d'administration de l'association ne gère plus ni la présence ni l'accès au terrain " et qu'elle " ne peut plus être regardée comme occupant la parcelle ". D'autre part, il appartenait à l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque ", en exécution de la décision n° 488803 du Conseil d'Etat du 3 avril 2024, de libérer la parcelle en cause au plus tard le 18 avril 2024 en emportant l'ensemble des biens lui appartenant et l'ensemble des biens appartenant à ses licenciés. Enfin, l'association requérante ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'extrême urgence impliquant le prononcé à l'encontre de la Ville de Paris de la mesure demandée dans les quarante-huit heures.
4. En second lieu, l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " demande à la juge des référés d'ordonner à la Ville de Paris de mettre à sa disposition, dans le délai d'une semaine et à titre gratuit, un autre terrain. Cependant, elle ne fait état d'aucune urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures de la mesure demandée. En outre, il n'appartient pas, dans les circonstances de l'espèce, à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle ne peut prendre que des mesures à titre provisoire ou conservatoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, de prononcer une telle injonction à l'encontre de la Ville de Paris.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Club Lepic Abbesses Pétanque ".
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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