Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 16 octobre 2023. 2306017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306017

Date de décision :

16 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 16 mai 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'hébergement du requérant en Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue d'un accueil dans une structure d'hébergement. Il est toutefois constant que M. A est accueilli depuis le 31 juillet 2023 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Francheville conformément aux préconisations de la décision du 16 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique