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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-41.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.406

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2001 par la société General Trailers France (la société) pour exercer les fonctions de directeur délégué de sa filiale, la société Mécanique de Bernon ; que le 24 novembre 2003 le tribunal de commerce d'Evry a placé la société General Trailers France en redressement judiciaire et que par jugement du 5 avril 2004 il a autorisé la cession de l'entreprise ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés dont le contrat de travail ne pourrait pas être transféré ; que le 19 avril 2006 les commissaires à l'exécution du plan de cession et le mandataire ad hoc de la société ont demandé à la juridiction prud'homale de dire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au cessionnaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de constater la nullité de son licenciement, notifié le 19 avril 2004 par l'administrateur judiciaire de la société et d'ordonner le remboursement de la somme que la procédure collective avait été condamnée à lui verser par ordonnance de référé du 23 mai 2005, au titre de son indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société, son mandataire ad hoc et les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié devait produire son plein et entier effet, alors, selon le moyen, que l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie d'une rémunération ; qu'ainsi, un salarié muté par une société mère dans l'une de ses filiales dont il reçoit les ordres et sollicite les instructions se trouve placé sous la subordination de celle-ci laquelle a la qualité d'employeur, peu important qu'aucun contrat de travail ne soit signé entre les deux parties ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été embauché par la société General Trailers France et qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties et en a déduit que la société Mécanique de Bernon n'était pas son employeur et que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail devait être écartée ; qu'en statuant de la sorte après avoir pourtant constaté que M. X... avait reçu pour mission exclusive d'exercer les fonctions de directeur délégué de la société Mécanique de Bernon, d'où il résultait que cette société, avant même l'ouverture de la procédure collective de la société mère et de sa filiale, était son employeur, de sorte que le licenciement prononcé par la société General Trailers France, quel qu'en fût le motif, était privé d'effet et n'avait pas mis un terme au lien de subordination existant entre le salarié et la filiale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propre constatations et violé les articles L. 1224-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, si M. X... avait été immédiatement affecté au sein de la société Mécanique de Bernon, il ne s'en déduisait pas que c'est de cette société qu'il recevait des instructions et qu'elle était devenue son seul employeur ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre le salarié et la filiale et qui n'a constaté ni la fictivité du contrat du 12 septembre 2001 ni l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Mécanique de Bernon, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société, son mandataire ad hoc et les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer les indemnités de rupture dues au salarié en faisant application de la clause de reprise d'ancienneté prévue au contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que tel est le cas d'une clause prévoyant de prendre comme base de calcul des indemnités de rupture une ancienneté supérieure à celle acquise à la date de signature du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que la clause de reprise d'ancienneté ne répondait pas à la définition d'une clause pénale, pour en déduire que l'ancienneté de douze années ainsi prévue devait être retenue comme base de calcul des indemnités de rupture dues au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause en litige avait été convenue dans le but d'inciter le salarié à quitter un emploi stable pour occuper un emploi dans une entreprise dont les difficultés étaient notoires, et qu'elle n'avait pas pour objet de déterminer à l'avance quelle serait la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations, a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son licenciement avait été autorisé par le jugement du 5 avril 2004, que la société mère et sa filiale ont fait l'une et l'autre l'objet d'une cession, et que dans ces conditions il ne peut être reproché à l'administrateur judiciaire d'avoir omis de rechercher les possibilités de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique ne s'étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et que l'administrateur judiciaire était tenu de rechercher si le reclassement de M. X... était possible et, le cas échéant, de lui faire des offres précises et personnalisées, peu important que le licenciement ait été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société General Trailers France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société General Trailers France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement économique de Monsieur X... devait produire son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Serge X... a été embauché le 12 septembre 2001 par la S. A. GENERAL TRAILERS France, avec mission d'exercer les fonctions de directeur délégué auprès de sa filiale, la SOCIETE MECANIQUE DE BERNON ; qu'aucun contrat de travail n'a été signé avec cette dernière société qui n'est pas l'employeur de M. Serge X..., et que cette seule constatation fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code de travail invoquées par les intimés pour soutenir que ce salarié dépendait d'une unité économique autonome transférée en application du plan de cession autorisé par le tribunal de commerce d'EVRY et que son licenciement aurait en conséquence était dépourvu d'effet ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que les conditions de la reprise de la SMB, qui a fait l'objet d'une procédure collective distincte, auraient totalement échappé aux trois mandataires judiciaires de la SA GENERAL TRAILERS France, alors que Maître B... a été également désigné en qualité d'administrateur judiciaire de cette filiale, qu'il a lui-même rédigé le bilan économique et social de l'entreprise à l'intention du tribunal de commerce, et qu'il a participé en présence de M. Serge X... aux diverses réunions du comité d'entreprise de la SOCIETE MECANIQUE DE BERNON, après ouverture de la procédure collective ; que c'est par suite en toute connaissance de cause que Maître B... a prononcé le 19 avril 2004 le licenciement pour motif économique de Monsieur X... ; que la circonstance selon laquelle ce dernier, tout en s'inscrivant le 21 avril 2004 à l'ANPE, a proposé ses services à la SAS SMB Industrie, et a été embauché à compter du 3 mai 2004 en qualité de directeur général, très certainement en raison de sa parfaite connaissance de l'entreprise, ne permet pas de considérer qu'il y aurait eu continuité d'un même contrat de travail pour en déduire, comme l'ont faussement décidé les premiers juges, que le licenciement de l'intéressé serait dépourvu d'effet ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de BESANÇON (arrêt, page 6) ; ALORS QUE l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie d'une rémunération ; qu'ainsi, un salarié muté par une société mère dans l'une de ses filiales dont il reçoit les ordres et sollicite les instructions se trouve placé sous la subordination de celle-ci laquelle a la qualité d'employeur, peu important qu'aucun contrat de travail ne soit signé entre les deux parties ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été embauché par la société GENERAL TRAILERS FRANCE et qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties et en a déduit que la SOCIETE MECANIQUE DE BERNON n'était pas son employeur et que l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail devait être écartée ; qu'en statuant de la sorte après avoir pourtant constaté que Monsieur X... avait reçu pour mission exclusive d'exercer les fonctions de directeur délégué de la SOCIETE MECANIQUE DE BERNON, d'où il résultait que cette société, avant même l'ouverture de la procédure collective de la société mère et de sa filiale, était son employeur, de sorte que le licenciement prononcé par la société GENERAL TRAILER FRANCE, quel qu'en fût le motif, était privé d'effet et n'avait pas mis un terme au lien de subordination existant entre le salarié et la filiale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1 et L. 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... dans la procédure collective de la société GENERAL TRAILERS FRANCE aux sommes de 60. 857, 77 € au titre de l'indemnité de licenciement et 24. 009, 00 € brut à titre de complément d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu le 12 septembre 2001 entre la S. A. GENERAL TRAILERS France et M. Serge X... prévoit expressément qu'en cas de rupture à l'initiative de l'entreprise pour un motif autre que la faute grave ou lourde, une ancienneté acquise de 12 ans au 1er octobre 2001 sera prise en considération pour le calcul des indemnités de rupture ; que les bulletins de salaire de l'intéressé versés aux débats font effectivement état d'une ancienneté au 1er octobre 1989 ; que cette reprise d'ancienneté a manifestement été proposée à M. Serge X..., alors âgé de 53 ans, pour l'inciter à accepter de quitter un emploi stable au sein de la société d'audit SENIORS INDUSTRIE et de se placer, malgré son âge, dans une situation d'insécurité professionnelle à court terme puisque les difficultés de la SA GENERAL TRAILERS France étaient déjà notoires à l'époque de son embauche et ce, pour une rémunération qui n'était supérieure que de 5. 000 € brut par an au regard de son salaire précédent ; qu'il s'agissait d'un engagement synallagmatique clair et équilibré pour chacune des parties, qui ne répond pas à la définition de la clause pénale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1152 du Code civil et dont le but est de déterminer à l'avance quelle sera la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations (arrêt, page 6) ; ALORS QUE l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que tel est le cas d'une clause prévoyant de prendre comme base de calcul des indemnités de rupture une ancienneté supérieure à celle acquise à la date de signature du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que la clause de reprise d'ancienneté ne répondait pas à la définition d'une clause pénale, pour en déduire que l'ancienneté de douze années ainsi prévue devait être retenue comme base de calcul des indemnités de rupture dues au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X..., notifié le 19 avril 2004, reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 72. 000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que son licenciement avait été autorisé par le tribunal de commerce selon jugement du 5 avril 2004 ; que la société General Trailers France et la société Mécanique de Bernon avaient fait l'objet d'une cession et qu'il n'était pas sérieux dans ces conditions de reprocher à l'administrateur judiciaire une absence de recherche de reclassement ; Alors 1°) qu'en l'absence de recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société General Trailers France avait effectué des recherches de reclassement précises, concrètes et personnalisées concernant Monsieur X..., et ce dans toutes les sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 2°) que les possibilités de reclassement s'apprécient préalablement et au plus tard au moment du licenciement ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la société General Trailers France et la société Mécanique de Bernon avaient fait l'objet d'une cession, pour en déduire que ne pouvait être reproché à l'administrateur judiciaire une absence de recherche de reclassement, cependant qu'au 19 avril 2004, date du licenciement, la société General Trailers France n'avait fait l'objet que de cessions partielles d'actif qui ne la dispensaient donc pas d'effectuer des recherches effectives de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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