Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvois n°
P 19-21.984
à W 19-21.991 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. C... D..., domicilié [...] ,
2°/ M. K... T..., domicilié [...] ,
3°/ M. B... F..., domicilié [...] ,
4°/ M. K... W..., domicilié [...] ,
5°/ M. V... J..., domicilié [...] ,
6°/ M. U... S..., domicilié [...] ,
7°/ M. Y... E..., domicilié [...] ,
8°/ M. A... R..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991 contre huit arrêts rendus le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... et des sept autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2018), M. D... et sept autres salariés de la société Sanofi chimie ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement Vitry-sur-Seine l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
5. Pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, les arrêts retiennent que le préjudice spécifique d'anxiété, et comme tel seul indemnisable, est établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de celle-ci. Les arrêts en déduisent que les salariés, qui ont travaillé dans un établissement ne relevant pas du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne sont pas fondés en leurs demandes de dommages-intérêts.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi chimie à payer à M. D... et aux sept autres demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D... et les sept autres demandeurs aux pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991
Le moyen fait grief aux arrêts confirmatif attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
AUX MOTIFS propres QUE les salariés ont été embauchés par la société Sanofi Chimie entre 1963 et 1994 et l'ont quitté entre 2003 et 2011, à l'exception de MM. E... et F... qui y travaillent toujours ; que, par motifs adoptés, le premier juge a à juste titre débouté les salariés de leurs prétentions indemnitaires dans la mesure où l'établissement de Vitry-sur-Seine concerné ne figure pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qui sont seuls susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si en l'espèce les salariés ont été exposés à l'amiante lors de l'exécution du contrat de travail ; que d'une manière générale, tout salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriques ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par ce seul fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui est alors de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que ce qui relève ainsi d'un préjudice spécifique dit d'anxiété, et comme tel seul indemnisable, est établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée, et inscrit par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au titre d'une période déterminée, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de celle-ci ; que si les salariés ne contestent pas en définitive que l'établissement de Vitry-sur-Seine ne fait pas partie des établissements inscrits par l'autorité administrative sur la liste de ceux relevant du dispositif ACAATA, il considère cependant être bien fondé à agir « sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », ce que la société SANOFI CHIMIE conteste en estimant infondée toute action introduite devant le juge prud'homal par application des règles de droit commun.
AUX MOTIFS adoptés QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que la société contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, ce qui n'est pas contesté en demandé ; que le site de Vitry-sur-Seine, [...] , de la société Sanofi Chimie ne peut donc pas être considéré comme un des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ni comme un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ni encore comme un établissement de construction et de réparation navales ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les salariés ont été exposés à l'amiante au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
ALORS QUE en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement Vitry-sur-Seine l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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