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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 98-19.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.930

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Daitem compte parmi ses distributeurs la société Systal ; que la société Daitem a décidé d'accorder une bonification de fin d'année à son distributeur dont le taux était défini annuellement ; qu'estimant que la société Daitem était débitrice à son égard d'une certaine somme au titre de cette bonification pour l'année 1993, la société Systal l'a assignée en paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Systal fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la bonification de fin d'année que la société Daitem s'était engagée à payer était assise à la fois sur le chiffre d'affaires, la promotion des ventes et la régularité des paiements, que la société Daitem avait fait la preuve que la société Systal avait manqué à ses obligations de promotion et avait connu des retards de paiement, que la société Systal ne pouvait pas se prétendre créancière de la bonification de fin d'année, et de l'avoir en conséquence, déboutée de ses demandes et condamnée à rembourser la somme de 323 087 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1996, alors, selon le moyen, que le contrat a force obligatoire entre les parties ; qu'en l'espèce, comme l'avaient relevé les premiers juges, il résultait des différentes lettres de la société Daitem, produites aux débats, et notamment des lettres du 24 novembre 1992, 14 septembre 1993 et 25 avril 1994, que la progression du chiffre d'affaires était pour les exercices antérieurs à l'année 1994, le critère déterminant de l'attribution de la BFA, les critères qualitatifs n'ayant qu'une importance résiduelle ; qu'il était constant que pour l'exercice 1993, la société Systal avait dépassé l'objectif de 9 000 000 francs de chiffre d'affaires fixé par la société Daitem, en sorte qu'elle avait droit à l'octroi de la bonification litigieuse ; qu'en considérant pourtant, pour débouter la société Systal de sa demande en paiement que cette bonification pouvait lui être refusée si le fabricant n'était pas satisfait de la qualité des prestations servies par elle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir analysé des lettres du 13 juin 1990, 9 avril 1991, 15 mai 1992, 24 novembre 1992 émanant de la société Daitem, en déduit que la bonification pouvait ne pas être attribuée par la société Daitem si celle-ci n'était pas satisfaite de la qualité des prestations servies par la société Systal ou si cette dernière payait en retard, n'a fait qu'interpréter souverainement la volonté des parties quant aux conditions générales présidant à l'attribution de la bonification de fin d'année ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que pour décider que la société Systal ne peut se prétendre créancière de la bonification de fin d'année 1993, l'arrêt retient que la société Daitem pouvait estimer qu'elle n'avait pas à payer la bonification de fin d'année dont elle avait pris l'initiative en raison des reproches non démentis par la société Systal qu'elle avait formulés tant sur la qualité insuffisante de la promotion des ventes que sur l'encours financier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur une lettre du 25 avril 1994 de la société Daitem invoquée dans ses conclusions d'appel par la société Systal et selon laquelle la société Daitem se serait engagée à payer au moins une part de la bonification 1993 assise sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Systal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Systal à rembourser à la société Daitem la somme de 323 087 francs payés au titre de l'exécution provisoire du jugement, ainsi que les intérêts légaux à compter du 27 juin 1996, l'arrêt retient que la société Systal ne critique pas la demande de la société Daitem relative aux intérêts à compter du 27 juin 1996 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Daitem aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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