Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-11.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.914
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par G... Raymond MAHE, demeurant "Bon Accueil", Jans (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire), au profit :
1°/ de G... André MAHE et son épouse née Marie-Anne B..., domiciliés ensemble lieudit "Les Rivières", commune de Jans (Loire-Atlantique),
2°/ de la compagnie LA LUTECE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. H..., J..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers ; MM. C..., Z..., F...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. E..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Lutèce, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. I... Mahé, propriétaire de bâtiments d'exploitation et de parcelles de terre données à bail à ferme aux époux X... Mahé fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation des preneurs et de leur assureur, la compagnie La Lutèce à la réparation du préjudice causé par l'incendie des bâtiments d'exploitation de la ferme alors, selon le moyen, "1° que, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, commet une faute grave de nature à engager sa responsabilité envers le bailleur rural à ferme, le preneur qui laisse couver un feu dans la cheminée d'un débarras à proximité d'un tas de bois sec, sans mesure de surveillance ni d'autre précaution que d'avoir entouré le foyer de couvercles de lessiveuses pour recueillir les étincelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 415-3 du Code rural, 2° que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, le bailleur avait fait valoir qu'il résultait de l'enquête de Gendarmerie, que "les fermiers" avaient ravivé le feu alors qu'ils étaient sur le point de s'absenter", que "4 stères de bois se trouvaient à environ 1 mètre du foyer", et que si les couvercles de lessiveuses avaient été posés, c'était "pour éviter qu'une étincelle soit projetée sur le bois sec entreposé à proximité, car il restait quelques flammes dans la cheminée au moment de notre départ" ; que le bailleur en avait déduit que "la faute grave" résultait de ce "défaut de précaution", dès lors qu "la prudence aurait dû conduire les époux E... à différer leur absence pour surveiller encore le feu ou à faire le nécessaire pour l'éteindre, puisqu'ils avaient conscience que ce feu pouvait présenter un danger" (v. concl.p. 3 et 4) ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il tendait à établir l'existence d'une faute grave imputable aux preneurs ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement écarté les déclarations tardives des preneurs faites plus de dix mois après le sinistre, la cour d'appel a pu estimer au vu du procès-verbal de Gendarmerie que le seul fait de laisser couver un feu dans la cheminée en plaçant des couvercles de lessiveuses comme protection ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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