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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.486

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° G 15-10.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [C] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [H] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [M] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [G] de toutes leurs demandes, dit M. et Mme [M] bien fondés en leur action en revendication de la propriété de la superficie du terrain jusqu'à la limite divisoire des deux fonds, telle que fixée par l'expert M. [Z] en ligne A-B-C sur le plan établi par lui et figurant en annexe 3 de son rapport, ordonné l'enlèvement des clôtures et de la haie qui empiètent sur la propriété des époux [M], et dit que les époux [M] pourront clore leur fonds en limite de la ligne divisoire A-B-C telle qu'elle figure sur le plan établi par M. [Z] ; AUX MOTIFS QUE les époux [G] se prévalent de l'"observation" qui figure seulement dans l'acte d'acquisition du 6 septembre 2001 des époux [M] et dans l'acte de l'auteur des époux [M] (vente entre les époux [T] [J] et M. [E] du 20 décembre 1996) : « observation étant ici faite qu'une bande de terrain d'environ 26 m² est laissée à la libre disposition du propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] depuis de nombreuses années, la limite naturelle de la propriété ainsi acquise se trouvant être la haie vive séparant ces deux propriétés » ; que, pour que la prescription s'applique, la possession doit se traduire par des actes matériels effectifs de nature à la caractériser et elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que le vice d'équivoque, qui selon les appelants fait échec en l'espèce à la prescription acquisitive, correspond à des actes du possesseur qui ne révèlent pas l'intention de se conduire comme un véritable propriétaire et qui peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit exclusif sur la chose ; qu'il résulte des différents actes régulièrement versés aux débats que : • par deux actes des 16 juin et 08 juillet 1964 publiés le 14 août 1964, passés par devant Me [I], la société Lambert Frères et Compagnie a divisé la parcelle E n° [Cadastre 6] (de 2 112 m² selon les titres et 2 115 m² d'après mesurage) dont elle était propriétaire en deux lots : - un premier lot d'une contenance de 1 00l m², cadastré section E n° [Cadastre 5] (aujourd'hui cadastré AA [Cadastre 2]) a été vendu à [T] [J] et à son épouse (qui vendront ensuite le 20 décembre 1996 à M. [E], vendeur des époux [M]), - le second lot d'une contenance de 1 114 m², cadastré section E n° [Cadastre 3] (aujourd'hui cadastré AA [Cadastre 1]) a été vendu à son frère, [Q] [J] et à Mme [W], son épouse ; que par acte du 19 décembre 1996, Mme veuve [Q] [J] et ses enfants vendront ce lot à M. [N], vendeur des époux [G] ; • que la division de la parcelle E [Cadastre 6] en deux lots a été effectuée après autorisation du Préfet de Seine et Oise en date du 21 janvier 1964 ; • qu'à la lettre d'autorisation du préfet sont joints deux plans de division dressés par le cabinet [O] en décembre 1963, dont l'un fait apparaître en rouge la partie de cour commune à [T] [J] et [Q] [J], soit quatre mètres de chaque côté par rapport à la limite séparative des fonds ; • que ce plan de division établi par M. [O] en décembre 1963, à l'occasion de la division du terrain de la société Lambert, contient la mention suivante : "En accord avec Messieurs [J] les cotes des terrains ont été prises géographiquement sur le plan cadastral et les surfaces des lots accordés avec la surface totale portées à la matrice. En prévision de différences avec la réalité, seront à maintenir de toute façon pour la délimitation entre deux lots la largeur de 4m aux deux extrémités du passage par rapport à la limite séparative d'avec le voisin comme indiqué au plan ci-dessus, la surface de 1001 m², l'angle des 100 gr" ; • que les deux actes de vente des 16 juin et 08 juillet 1964, auxquels sont annexés la lettre d'autorisation du préfet et le plan du cabinet [O] annexé à cette lettre, ainsi qu'un document d'arpentage du cabinet [O] du 23 janvier 2004, stipulent : "Servitudes résultant de la division : a/ Il est convenu qu'à partir de la limite séparative des deux lots qui viennent d'être créés, il existera le long de celle limite et sur une largeur de quatre mètres de chaque lot une zone non aedificandi, soit une surface de cent quatre mètres carrés vingt- quatre centièmes. Tel que cette zone est figurée sous une teinte jaune au plan qui est demeuré ci-annexé après mention et après avoir été certifié véritable par Monsieur [J] acquéreur. b/ Il n'est imposé la construction d'aucun mur ou d'aucune clôture entre les deux lots créés tant que ces lots seront la propriété respective de Monsieur [T] [J] ci-après nommé acquéreur du premier lot et de Monsieur [Q] [J] acquéreur du second lot. Si l'un d'eux venait à vendre son lot, le mur ou la clôture devrait être édifié dans les trois mois de son acquisition par le nouvel acquéreur" ; • que cette clause est rappelée dans les actes notariés versés aux débats (hormis dans l'acte de vente époux [T] [P] du 20 décembre 1996, mais le plan de division fut annexé à l'acte et visé) ; • que l'acte d'acquisition des époux [G] du 26 janvier 1998, après le rappel de la clause sus-visée intitulée "Servitudes résultant de la division" de la parcelle unique initiale, contient lui-même la précision suivante en page 9 : "A ce sujet, l'acquéreur déclare parfaitement connaître l'existence de ces stipulations et servitude de non aedificandi sur l'immeuble qu'il acquiert, ladite servitude créée lors de la division de la parcelle plus importante dont est issu l'immeuble vendu, aux termes de l'acte d'acquisition par Monsieur [J] du 8 juillet 1964 ci-après énoncé en l'origine de propriété. Une copie du plan demeurée annexée audit acte est demeurée annexée aux présentes après mention après avoir été visée par l'acquéreur..." ; • qu'à l'occasion d'un remaniement cadastral, en raison d'une position erronée de la ligne divisoire lors des opérations, une réclamation a été effectuée au nom de Mme [W] veuve [Q] [J] et de M. [T] [J] en décembre 1996, auprès du service du cadastre pour la position de la ligne divisoire erronée lors des opérations de remaniement cadastral ; - qu'à la suite de cette réclamation, la superficie du terrain d'[T] [J] a été fixée à 9 ares 82 ca et celui de Mme veuve [Q] [J] à 10 ares 93 ca (ce qui correspond aux contenances des parcelles AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] telles qu'elles ont été acquises par les époux [G] et [M]) ; - que le service du cadastre a adressé deux relevés parcellaires rectificatifs, l'un au nom d'[T] [J], l'autre au nom de [Q] [J] ; - que celui adressé à [T] [J] (auteur des époux [M]) a fait passer la contenance de son fonds de 8 a 94 ca à 9 a 82 ca, [T] [J] apportant la mention manuscrite sur le relevé parcellaire : "Bon pour accord sur la surface rectifiée. Buc le 15 décembre 1996" ; - que celui adressé à [Q] [J] (auteur des époux [G]) indique une mention de contenance du fonds passant de 11 a 81 ca à 10 a 93 ca ; - que ce relevé parcellaire a été signé le 16 décembre 1996 par le propriétaire ; - que s'agissant de la parcelle AA [Cadastre 2], anciennement cadastrée [Cadastre 4], les extraits cadastraux ont repris la contenance rectifiée soit 982 m² ; qu'en conséquence, il est établi par l'ensemble de ces actes : - en premier lieu, qu'aux termes des actes de 1964 par lesquels [T] et [Q] [J] ont acquis de la société Lambert respectivement les parcelles E [Cadastre 3] ([G]) et E [Cadastre 4] ([M]) : « ... Il n'est imposé la construction d'aucun mur ou d'aucune clôture entre les deux lots créés tant que ces lots seront la propriété respective de Monsieur [T] [J] ci-après nommé acquéreur du premier lot et de Monsieur [Q] [J] acquéreur du second lot. Si l'un d'eux venait à vendre son lot, le mur ou la clôture devrait être édifié dans les trois mois de son acquisition par le nouvel acquéreur ... » ; que cette clause, dont le contenu contredit l'existence d'une clôture depuis 1964 telle qu'affirmée par les époux [G], a été rappelée dans les actes notariés versés aux débats (hormis dans l'acte de vente époux [T] [P] du 20 décembre 1996, mais le plan de division fut annexé à l'acte et visé) ; - en deuxième lieu, que le plan de division établi par M. [O] en décembre 1963, à l'occasion de cette division du terrain de la société Lambert, indique en bas du plan des modalités particulières pour le rétablissement de la limite par rapport à l'existant : « En accord avec Messieurs [J] les cotes des terrains ont été prises géographiquement sur le plan cadastral et les surfaces des lots accordés avec la surface totale portées à la matrice. En prévision de différences avec la réalité, seront à maintenir de toute façon pour la délimitation entre deux lots la largeur de 4m aux deux extrémités du passage par rapport à la limite séparative d'avec le voisin comme indiqué au plan ci-dessus, la surface de 1001 m², l'angle des 100 gr » ; - en troisième lieu, que, lors des demandes de rectifications cadastrales formées par l'ensemble des consorts [J], aucun ne se réfère à une limite naturelle qui serait une haie vive et par ailleurs les actes ne décrivent jamais la limite séparative comme une zone de végétation ; - que l'acte du 26 janvier 1998 des époux [G] ne mentionne pas le bénéfice de la clause de l'acte du 20 décembre 1996 présentée sous forme d'observation concernant la zone de 26 m² et il en est de même de l'acte d'acquisition de leur auteur, M. [N], pourtant conclu la veille le 19 décembre 1996, ce qui contredit également l'argumentation des époux [G] sur le fait que la dite observation résulterait d'un accord entre les propriétaires voisins ; que si M. [Z] fait figurer sur son plan trois limites qui apparaissent en cyan, rouge et orange, correspondant aux lettres ABC, CFG et CED, la limite séparative en A-B-C, qu'il propose de retenir, respecte les préconisations du cabinet [O] mentionnées sur le plan de division pour le rétablissement de la limite, et ci-dessus rappelées ; que M. [Z] conclut en effet, en page 47, que cette limite séparative A-B-C : « est issue de l'application du plan de division de la propriété de la société Lambert Frères Et Compagnie en deux lots, selon les préconisations prévues pour le rétablissement de la limite entre ces deux lots. En effet le plan de division comprend des cotations et des superficies qui ont été prises graphiquement sur le plan cadastral. Cette méthode qui pouvait prêter à confusion a été effectuée avec l'accord des acquéreurs de l'époque afin de permettre une meilleure compensation et insertion de la division sur le plan cadastral. Les méthodes informatiques n'étant pas existantes, le plan de division ayant été dressé en décembre 1963. Conscient du fait que des cotations prises sur le plan cadastral pouvaient induire en erreur le futur lecteur, le géomètre à l'origine du plan de division, le cabinet [O], a prévu et inséré sur le plan de division des préconisations pour le rétablissement de la limite reprises dans un nota en bas de plan » ; qu'en réponse à des dires, l'expert judiciaire précise : - que lors de la division de la propriété de la société Lambert Frères en deux lots, les documents établis pour fixer la limite mettent en garde contre les cotations issues du plan cadastral lors du rétablissement des limites ; « que les cotations n'ont été mises que dans un seul but, permettre l'insertion dans le plan cadastral qui n'était pas à l'époque informatisé, ce qui facilitait donc la compensation » (en page 45) ; - que l'élément directeur de la division conformément aux prescriptions du cabinet [O] est que le lot correspondant à la propriété [M] soit de 1 001m² ; - qu'il n'a pas pris en compte la zone non aedificandi de 4 mètres et encore moins comme base une distance de 4 mètres par rapport au pavillon [G] ; que « cette méthode se base sur le postulat que le pavillon est parallèle à la limite séparative et à 4 mètres de la limite séparative. Ce qui n'est précisé nulle part » ; - qu'il a constaté que la construction des époux [G] par leurs auteurs, les époux [Q] [J], n'avaient pas respecté la distance de 4 mètres et que l'installation d'un escalier et d'une zone de fleurs ont réduit substantiellement le passage ; - que la limite A-B est à 3 mètres 30 de la façade du pavillon des époux [G] et laisse le passage et l'accès au pavillon et au garage en sous-sol, sauf la réduction à deux mètres engendrée par l'escalier et une zone de fleurs ; qu'aucun document ne fixe la limite séparative par rapport à une éventuelle différence de niveau, et qu'il n'est en possession d'aucun élément précisant que la limite ne serait pas en haut ou à un mètre de la crête ; que l'expert judiciaire a conclu qu'il écartait les lignes CFG (en rouge) et CED (en orange) : - la première (CFG) correspond à l'application du plan de division avec l'application stricte des seules cotations existantes sur ce plan et qui sont issues du plan cadastral mais elle est écartée par l'expert judiciaire aux motifs que ces cotations ne correspondent pas à l'existant et que cette limite ne respecte ni les superficies ni les préconisations prévues sur le plan de division pour le rétablissement de la limite telles qu'elles avaient été prévues par les propriétaires à l'origine de la division ; - la seconde (CED), appliquant une zone d'occupation de 26 m² à partir de la haie vive existante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir : - que la mention portée au bas du plan de division établi par le cabinet [O] démontre que les frères [J] avaient dès l'origine connaissance des limites théoriques de leurs propriétés respectives prises à partir des côtes du terrain sur le plan cadastral, mais ils n'ont pas entendu fixer par une clôture la limite séparative entre leurs deux lots tant qu'ils en seraient les propriétaires ; - que "l'observation" objet du débat, apparaît pour la première fois dans la vente entre les époux [T] [J] et M. [E] en date du 20 décembre 1996, alors même que la veille, par acte du 19 décembre 1996, les consorts [Q] [J] ont vendu leur fonds à M. [N] ; - qu'il s'agit donc d'un moment où aucun des deux lots n'a plus été occupé par les familles [J] et où ont cessé les relations privilégiées ayant existé entre les membres de la famille [J], ces relations privilégiées ayant justifié que les propriétaires des fonds voisins passent jusque-là sur leurs fonds respectifs par simple tolérance ; qu'à cet égard, M. [Z] formule la conclusion suivante : « Il n'est pas inutile de rappeler que les lots 1 et 2 avaient été achetés par des membres d'une même famille qui avaient prévu dans les actes de ne pas fixer la limite séparative entre leurs deux lots tant que ces deux lots étaient occupés par les membres de la famille [J]. Le départ de l'un des deux devait générer la mise en place d'un muret dans les trois mois par le futur acquéreur. Ce muret n'a jamais été réalisé et c'est à partir de ce moment-là qu'est apparue la clause des 26 m² afin de prendre en compte une occupation existante (soit 1996 et 2001). Les limites théoriques ont donc toujours été bien connues des différents propriétaires » ; que, dans ces conditions, la clause figurant dans l'acte d'acquisition des époux [M] et de leur auteur relative à la libre disposition d'une bande de terrain d'environ 26 m², ne saurait avoir emporté un transfert de propriété ; que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription dans la mesure où ils ont pour objet de favoriser les relations de bon voisinage ; que, s'il apparaît que les actes d'exercice d'un droit n'ont été accomplis par leur auteur qu'en considération de la tolérance manifestée à son égard par le titulaire légitime, il ne saurait y avoir de véritable intention de se comporter en titulaire du droit ; qu'en effet, toutes les fois que la tolérance fonde les actes d'exercice du droit, aucune volonté d'exercer un droit quelconque ne peut exister chez l'auteur de ces actes si bien que toute possession doit être exclue ; que les époux [G] ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une possession non équivoque pour la période antérieure à l'acte du 20 décembre 1996, dans la mesure où les frères [J] n'avaient pas déterminé par une clôture la limite séparative entre leurs deux lots, que le muret prévu n'ayant jamais été réalisé, l'acte du 20 décembre 1996 a mentionné une zone de 26 m² à compter d'une haie vive existante (zone située sur la propriété aujourd'hui [M]) dont les propriétaires voisins de la parcelle E [Cadastre 3] avaient une libre disposition par simple tolérance et qui ne correspondait pas aux limites théoriques rappelées dans tous les actes, limites de propriété connues des propriétaires, ainsi que le font valoir les appelants ; que les époux [G] font valoir que leur garage a été construit en 1965 et a nécessité pour s'y garer de rouler le long de la haie, ce qui témoignerait de l'ancienneté des constructions existantes et de l'interprétation faite à l'époque pour le calcul des limites séparatives ; qu'ils ont produit un extrait du plan du sous-sol de leur maison sur lequel figure un local garage, le mot étant rayé et remplacé par la mention manuscrite "cave", et le garage y étant présenté comme une extension par rapport au reste des bâtiments existants ; que, toutefois les époux [M] versent aux débats la copie complète du plan du sous-sol de la maison d'habitation des époux [J], annexé à la demande de permis de construire accordé aux époux [Q] [J] par arrêté du maire numéro YV785933 du 4 décembre 1965 ; qu'il résulte de ce plan issu du dossier de permis de construire, transmis par le maire de [Localité 1], qu'il n'existe pas d'extension intitulée garage, le garage étant prévu en sous-sol de la propriété [Q] [J], en sorte qu'il n'est pas établi que le garage tel qu'il existe actuellement a bien été construit en conformité avec le permis de construire délivré en 1965 ; qu'en outre, rien au dossier n'établit la date de création du pavement du chemin ni qu'il ait été concomitant à la création du garage, pas plus que la date de création de l'escalier ; qu'enfin, les conclusions de l'expert judiciaire démentent l'impossibilité alléguée par les époux [G] d'accéder à leur garage ; qu'au surplus, la haie située le long du caniveau en pavés est décrite par l'expert comme une haie diffuse entrecoupée d'arbres de hautes tiges ; que les courriers produits par les époux [G], dont aucun n'est conforme aux prescriptions imposées pour les attestations par l'article 202 du code de procédure civile, sont contradictoires puisque si Mme [J], M. [A] et M. [F] indiquent que les lieux n'ont pas changé, sans d'ailleurs aucun élément précis sur la description ou l'emplacement de clôtures, M. [Y], qui était facteur, indique qu'il n'existait pas de séparation entre les deux propriétés au début des années 1970 et qu'il ne peut pas préciser à quelle date une clôture a été installée ; qu'il convient d'ajouter s'agissant de M. [F] qu'il a ultérieurement établi une attestation respectant les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dont il résulte que manifestement il ignorait que son courrier du 30 octobre 2007 devait être produit en justice en vue de prouver l'emplacement de la ligne divisoire des deux propriétés et qu'il "considère que ce document est sans valeur pour établir la limite de propriété entre MM. [G] et [M]" ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et - de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes et de dire M. et Mme [M] bien fondés en leur action en revendication de la propriété de la superficie du terrain jusqu'à la limite divisoire des deux fonds, telle que proposée par l'expert M. [Z] sur le plan périmétrique en ligne A-B-C, - d'ordonner l'enlèvement des clôtures et de la haie qui empiètent sur la propriété des époux [M], - de dire que les époux [M] pourront clore leur fonds en limite de la ligne divisoire ABC ; 1°) ALORS QU'en retenant que la possession du terrain jusqu'à la haie vive par les époux [G] et leurs auteurs serait équivoque au prétexte que les frères [J], propriétaires de ce terrain et du terrain voisin de 1964 à 1996, n'auraient pas matérialisé par une clôture la limite séparative entre leurs deux lots, quand elle constatait que l'acte de cession du 20 décembre 1996 par les époux [J] aux auteurs des époux [M] faisait au contraire expressément référence à une utilisation du terrain par les voisins depuis de nombreuses années jusqu'à « la haie vive séparant ces deux propriétés », ce dont il résultait clairement et précisément que les frères [J] avaient matérialisé la limite séparative de leur fonds à hauteur de cette haie, la cour d'appel a dénaturé l'acte sur lequel elle a fondé sa décision en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour exclure la propriété des époux [G] sur le terrain allant jusqu'à la clôture existante, la cour d'appel a considéré également que leur possession de ce terrain était équivoque puisque les propriétaires auraient connu les limites de leur propriété telles que retenues par l'expert judiciaire et qu'ils ne l'auraient ainsi pas occupé à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'ils auraient eu connaissance de cette limite ne résultant pourtant d'aucune de ses constatations qui révèlent au contraire la possibilité de fixer plusieurs limites et l'incertitude des frères [J] puis de leurs ayants-droit quant à celle qui devait être retenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 3°) ALORS QUE la propriété immobilière s'acquiert par prescription trentenaire ; qu'en retenant que la possession trentenaire de la bande de terrain longeant la haie vive par les époux [G] et leurs auteurs ne serait pas caractérisée au motif inopérant qu'il ne serait pas établi que le garage tel qu'il existe et auquel cette bande de terrain permet d'accéder aurait été construit en conformité avec le permis de construire délivré en 1965, quand seul importait pour l'issue du litige le fait que cette bande de terrain avait été utilisée par les propriétaires en revendiquant la propriété, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ; 4°) ALORS QUE la propriété immobilière s'acquiert par prescription trentenaire ; que les époux [G] ayant assigné M. et Mme [M] le 5 juin 2008, ils devaient établir une possession de la bande de terrain litigieuse depuis l'année 1978 ; qu'en écartant toute preuve d'une possession trentenaire au prétexte que les témoignages produits par les époux [G] révélant que les lieux n'avaient pas changé, étaient contredits par celui du facteur attestant que la haie n'existait pas au début des années 1970, ce dont il ne résultait pas que les lieux auraient changé depuis la fin des années 1970, la cour d'appel a statué derechef par un motif inopérant et violé les dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil ; 5°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en déboutant M. et Mme [G] de leurs demandes tendant à voir reconnue l'existence d'une servitude conventionnelle de passage bénéficiant à leur fonds sur la bande de terrain identifiée dans l'acte de propriété des époux [M] comme étant d'une superficie de 26 m² et longeant la haie vive, en se bornant à retenir qu'une possession à titre de propriétaire non équivoque trentenaire de ce terrain ne serait pas établie, c'est-à-dire sans aucun motif de nature à écarter l'existence de cette servitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 6°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en jugeant alors que la servitude de passage sur la zone litigieuse au profit du fond des époux [G] ne serait pas établie au prétexte inopérant qu'il n'en était pas fait mention dans leur acte propre d'acquisition, quand sa constatation selon laquelle cette servitude était mentionnée dans l'acte émanant des propriétaires du fonds asservi suffisait à établir le droit invoqué au profit du fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil.

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