Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06455 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPML
AFFAIRE :
S.A.S.U. EXEPXION
C/
S.A.S. ELITE AUTO CLEAN & CARE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. EXEPXION
N° Siret : 879 835 809 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
Ayant pour avocat plaidant Me Yvan FORESTIER, du barreau de Bobigny
APPELANTE
****************
S.A.S. ELITE AUTO CLEAN & CARE
N° Siret : B 881 899 736 (Rcs [Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier AUTO CLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Exepxion est spécialisée dans l'activité de lavage automobile, notamment en qualité de franchiseur.
La société Elite auto clean & care, exerce une activité de lavage automobile au sein du [Adresse 7] à [Localité 6].
Deux contrats ont été conclus entre la société Exepxion et la société Elite auto clean & care le 27 juillet 2020 : un contrat de franchise et un contrat de sous-mise à disposition d'une aire de lavage au sein du [Adresse 7], la société Exepxion étant titulaire du contrat de bail civil conclu avec le propriétaire des lieux.
La durée des contrats conclus avec la société Elite auto clean & care était identique à la durée du contrat de bail civil : une année renouvelable à compter 24 février 2020.
Aux termes de ces deux contrats, la société Elite auto clean & care était redevable de :
- un droit d'entrée dans le réseau de franchise d'un montant de 35 000 euros TTC, payable en totalité à la signature du contrat de franchise,
- une redevance de franchise mensuelle de 500 euros HT,
- un loyer mensuel de 3 000 euros HT + 200 euros HT de frais de gestion administrative et frais de relationnel franchiseur/bailleur, payables d'avance le premier jour du mois.
La société Exepxion a résilié les deux contrats par courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2021 et demandé à la société Elite auto clean & care de quitter les lieux.
La société Exepxion a obtenu du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créance à hauteur de 44 837,07 euros par ordonnance du 28 avril 2022, cette saisie étant pratiquée le 12 mai 2022 à hauteur de 11 326,07 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2022, la société Exepxion a fait assigner en référé la société Elite auto clean & care aux fins d'obtenir principalement de :
- dire que les contrats de franchise et de sous-mise à disposition ont été résiliés à la date du 24 février 2022 par courrier du 28 décembre 2021,
- dire et juger que la société Elite auto clean & care est occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 24 février 2022,
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Elite auto clean & care ou de tous occupants de son chef des locaux situés sein du parking du centre [Adresse 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif,
- dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner à titre provisionnel la société Elite auto clean & care à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des frais de gestion qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au contrat de sous-mise à disposition et qui subira les mêmes majorations, à compter du 24 février 2022, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'a la libération effective des lieux,
- condamner à titre provisionnel la société Elite auto clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 51 809,93 euros au titre des impayés de droit d'entrée, de loyers, de redevances de franchise et d'indemnité d'occupation due a ce jour, assortie des intérêts légaux,
-dire et ordonner que la somme de 11 326,07 euros qui a été saisie à titre conservatoire le 12 mai 2022 sur le compte bancaire de la société Elite auto clean & care soit allouée et versée à la société Exepxion au titre des provisions accordées,
- condamner la société Elite auto clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Elite auto clean & care aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- constaté le désistement de la société Exepxion sur ses demandes relatives à l'occupation sans titre de la société Elite auto clean & care,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la société Exepxion,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la société Exepxion,
- condamné la société Exepxion à payer à la société Elite auto clean & care la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Exepxion aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, la société Exepxion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a constaté son désistement sur ses demandes relatives à l'occupation sans titre de la société Elite auto clean & care.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Exepxion demande à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de :
' - infirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre rendue le 14 octobre 2022 en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SAS Exepxion,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la SAS Exepxion,
- condamné la SAS Exepxion à payer à la SAS Elite Auto clean & care la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Exepxion aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA de 6,78 euros.
et statuant à nouveau:
- dire et juger que les demandes de la société Exepxion sont bien-fondées,
- dire et juger que les contrats de franchise et de sous-mise à disposition ont été résiliés à la date du 24 février 2022 par courrier du 28 décembre 2021,
- dire et juger que la société Elite clean & care a été occupant des lieux sans droit ni titre du 24 février 2022 au 1er juillet 2022,
- dire et juger que la société Elite clean & care est redevable envers la société Exepxion d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des frais de gestion pour le préjudice résultant de l'occupation des lieux sans droit ni titre du 24 février 2022 au 1er juillet 2022,
- condamner à titre provisionnel la société Elite clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 14 078,08 euros TTC au titre des impayés de loyers due à ce jour, assortie des intérêts légaux,
- condamner à titre provisionnel la société Elite clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 16 045,71euros TTC au titre des impayés d'indemnités d'occupations due à ce jour, assortie des intérêts légaux,
- condamner à titre provisionnel la société Elite clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 13 692,86 euros TTC au titre des impayés de redevances de franchise due à ce jour, assortie des intérêts légaux,
- condamner à titre provisionnel la société Elite clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 15 000euros TTC au titre des impayés de droit d'entrée due à ce jour, assortie des intérêts légaux,
- dire et juger que la somme de 11 326,07 euros qui a été saisie à titre conservatoire le 12 mai 2022 sur le compte bancaire de la société Elite clean & care doit être allouée et versée à la société Exepxion au titre des provisions accordées,
- ordonner que la somme de 11 326,07 euros qui a été saisie à titre conservatoire le 12 mai 2022 sur le compte bancaire de la société Elite clean & care soit allouée et versée à la société Exepxion au titre des provisions accordées,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'exigibilité des arriérés de loyers, s'élevant à la somme de 14 078,08 euros TTC,
- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'exigibilité des arriérés d'indemnité d'occupation, s'élevant à la somme de 16 045,71 euros TTC,
- constater que les sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation couvrent le montant de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la société Elite clean & care,
- ordonner que la somme de 11 326,07 euros qui a été saisie à titre conservatoire le 12 mai 2022 sur le compte bancaire de la société Elite clean & care soit allouée et versée à la société Exepxion au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation,
et en tout état de cause,
- condamner la société Elite clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
- condamner la société Elite clean & care à payer à la société Exepxion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance,
- condamner la société Elite clean & care aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elite auto clean & care demande à la cour de :
'- déclarer nulle la déclaration d'appel n° 22/07816 reçue le 25 octobre 2022 ;
subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- se déclarer incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
- débouter la société Exepxion de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
- condamner la société Exepxion à payer à la société Elite auto clean & care la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Exepxion aux dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
Dans des conclusions déposées le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Exepxion demande à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de :
'- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2023 ;
en conséquence,
- ordonner la réouverture des débats'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La société Exepxion ne justifiant d'aucune cause grave, et ce alors que la procédure comme le principe du contradictoire ont été parfaitement respectés, l'intimée ayant conclu le 5 janvier pour une clôture le 14 février 2023, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
La société Elite Clean & care soulève la nullité de la déclaration d'appel de la société Exepxion au motif que celle-ci n'a pas été effectuée par un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Versailles, la constitution a posteriori d'une avocate au barreau des Hauts-de-Seine n'étant pas selon elle de nature à permettre la régularisation de cette nullité.
La société Exepxion n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel'.
La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l'espèce, avec une demande de provision de 389 020,91 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire.
Certes, en application de l'article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
Cependant l'appel portant sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, et non pas du tribunal judiciaire, la dérogation prévue à l'article 5-1 n'est pas applicable.
En application de l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice », la déclaration d'appel est donc entachée d'une irrégularité de fond.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée par Me Forestier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, le 25 octobre 2022.
Maître Azria, avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles, s'est constituée aux lieu et place de Me Forestier le 16 novembre 2022.
La constitution aux lieu et place par un avocat apte à postuler devant la cour d'appel de Versailles a seulement régularisé la comparution de l'appelante devant cette juridiction, sans faire disparaître le vice qui entache l'acte d'appel lui-même, qui est l'acte de saisine de la cour. Cette irrégularité ne peut être couverte que par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel, et ce, avant l'expiration du délai d'appel, qui est un délai de forclusion (Civ 2, 16 octobre 2014, n°13-22.088, Publié).
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Exepxion.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 2241, une déclaration d'appel même entachée d'un vice de fond, a valablement interrompu le délai d'appel (civ2, 1er juin 2017, n°16-14.300).
En l'espèce, l'interruption du délai d'appel par la déclaration d'appel irrégulière du 25 octobre 2022, s'est poursuivie jusqu'au prononcé du présent arrêt, à partir duquel recommence un courir un nouveau délai de 15 jours.
A ce jour, aucune déclaration d'appel n'a été transmise dans l'intérêt de la société Exepxion par un avocat habilité à postuler devant la cour d'appel de Versailles.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant, la société Exepxion sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de condamner la société Exepxion à verser à la société Elite Auto Clean & Care la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel de la société Exepxion reçue le 25 octobre 2022 ;
Condamne la société Exepxion à verser à la société Elite Auto Clean & Care la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Exepxion aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,