Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-40.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.040
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Boucherie Grande, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Bertrand Dulong de Rosnay, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Boucherie Grande, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., représentant des créanciers de la SARL Boucherie Grande en redressement judiciaire, demeurant ...,
3 / de la société Maestre Foppiani, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS, dénommé CGEA de Marseille, aux lieu et place des ASSEDIC du département des Alpes-Maritimes en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Boucherie Grande, de M. Dulong de Rosnay, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., employé de la société Boucherie Grande, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1991 ;
Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail de M. Y... imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se présenter à son poste dès le 2 avril 1991, de sorte qu'en refusant de le faire, ce dernier avait pris l'initiative de la rupture du contrat qui ne pouvait être imputable à la société Boucherie Grande ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, puisque de nature à écarter toute responsabilité de la société Boucherie Grande dans la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable au cas du salarié à qui est proposé un emploi dans une autre entreprise sans qu'il y ait transfert d'une entité économique ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté de prime annuelle, de cotisation du régime de prévoyance maladie accident et de congés spéciaux d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les dispositions des conventions collectives étendues ne sont applicables, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 16 années, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve, seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, et les articles 37, 39, 40, 52 et 53 de la Convention collective applicable ;
Mais attendu, d'une part, que le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date où le congédiement est notifié, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que ce sont les dispositions de la convention collective nationale des industries de la conserve, en vigueur dans l'entreprise depuis l'arrêté d'élargissement du 15 avril 1987, qui déterminent les droits du salarié ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé que les sommes demandées par le salarié à titre de prime d'ancienneté, de prime annuelle, de cotisations de régime de prévoyance maladie accident et de congés spéciaux d'ancienneté, n'étaient réclamées et calculées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise de la convention collective susvisée, a justement fait application de celle-ci et a apprécié le montant des sommes dues à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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