Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-84.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.676
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MONTEL X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 8 juin 1990 qui, pour infraction à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'a condamné à douze amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-3-4, D. 121-4 et R. 153-2 alinéa 3 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Montel coupable d'avoir, le 23 septembre 1988 à la Wantzenau, omis de verser à 12 salariés embauchés par contrats à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des pièces produites par le prévenu et l'inspection du travail que l'activité de maintenance de la société DelattreLevivier, dont l'établissement de Strasbourg-la-Wantzenau est dirigé par le prévenu, se poursuit sans interruption toute l'année, sans qu'il soit établi avec certitude que le surcroît d'activité ait lieu à des périodes facilement déterminables ; "qu'en effet, s'il est constant qu'il existe un certain surcroît d'activité à des périodes correspondant à juillet et août de chaque année, l'examen du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise pour les années 1986 à 1988, démontre un chiffre d'affaires parfois plus important certains autres mois, (en avril 1986 et avril 1987) ou un chiffre d'affaires pour juillet et août à peine supérieur à celui enregistré les autres mois ; "qu'en réalité, s'il est exact, au vu des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que l'employeur a demandé à ses salariés si possible de ne pas tous prendre leurs congés en juillet et août, période où sont arrêtées certaines entreprises (Polysar, Mars, Cellulose, CRR notamment), le planning prévisionnel des travaux à réaliser en cette période pour les années 1985 et 1986 porte mention sous "Robineterie" du "remplacement du personnel en congés payés pour travaux (Cellulose, Polysar, CRR), ou encore pour le site compagnie Rhénane de Raffinerie, le remplacement du personnel en congés selon les besoins ; "qu'or, le tableau des congés payés des salariés ETAM et ouvriers versé aux débats par l'inspecteur du travail montre que la plupart des salariés de l'entreprise prennent leurs congés payés quelques jours seulement en juillet-août, ou à tout le moins de manière fractionnée et par roulement, afin d'assurer un encadrement suffisant du personnel de remplacement pour les travaux de maintenance, ainsi que cela ressort du compte-rendu du comité d'entreprise du
8 avril 1988 ( 2) ; d "qu'en conséquence, dès lors que l'activité de l'entreprise gérée par le prévenu se poursuivait sans interruption toute l'année, le surcroît de travail se produisant à certaines périodes difficilement déterminables au vu des pièces versées aux débats ne permettait pas au prévenu de recourir au contrat saisonnier de l'article L. 122-1-1-2° du Code du travail ou de l'article L. 122-11° du Code du travail (remplacement d'un salarié absent) ; "que, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur le seul contrat à durée déterminée produit, lequel vise irrégulièrement "l'activité saisonnière de notre société", il résulte du procèsverbal de l'inspection du travail, corroboré par les pièces du prévenu, que ce dernier a ainsi embauché douze jeunes selon contrat à durée déterminée pour compenser les départs en congé d'une partie de la trentaine de salariés permanents ; "alors, d'une part qu'en se fondant sur un document non soumis à la libre discussion des parties et ne figurant pas au dossier officiel, à savoir un tableau des congés payés des salariés de la société Delattre Levivier, prétendument versé aux débats par l'inspecteur du travail, lequel était étranger à la présente procédure, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que le surcroît de travail auquel l'entreprise devait faire face se produirait à des périodes difficilement déterminables pour en déduire que l'activité de celleci n'était pas saisonnière, tout en relevant qu'il existait chaque année une surcharge d'activité pendant les mois de juillet et août, ce qui correspondant à une période parfaitement déterminée, la cour d'appel qui se fonde sur des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait au motif que le chiffre d'affaires réalisé pendant les mois de juillet et août n'aurait pas été systématiquement supérieur à celui de certains autres mois de l'année, la cour d'appel s'est déterminée par des circonstances radicalement inopérantes, violant à nouveau l'article 593 du Code de procédure pénale "alors, de troisième part, qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par le prévenu et notamment ses conclusions d'appel ainsi que les extraits d de procèsveraux de réunions des délégués du personnel en date du 29 juillet 1988 et du comité d'entreprise en date du 8 avril 1988, que les salariés embauchés chaque année pour la période estivale n'étaient pas recrutés en vue de compenser les absences de salariés se trouvant en congé annuel mais bien pour faire face à un surcroît de travail à caractère saisonnier, ainsi qu'en atteste d'ailleurs l'état des effectifs de l'entreprise pendant cette période, qui pour chaque année sont régulièrement les plus élevés, de sorte qu'en estimant que ces documents corroboreraient le rapport de l'inspecteur du travail qui, sans fournir le moindre élément de preuve, s'est borné à affirmer que l'embauche de salariés pendant la période estivale aurait été exclusivement destinée à compenser les départs en congés, la cour d'appel qui dénature les pièces susvisées a violé l'article 1134 du Code civil ;
"que pour la même raison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation du demandeur, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; "alors, enfin et de toute façon, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui sollicitant la confirmation du jugement de relaxe faisait valoir que l'entreprise devait faire face à un surcroît de travail survenant chaque année lors de la période estivale, en raison de l'interruption d'activité de ses principales clientes, ce qui motivait l'embauche de salariés supplémentaires dont le travail présentait dès lors un caractère nécessairement saisonnier, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir omis de payer à douze salariés, à la fin de leur contrats à durée déterminée, l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, et pour rejeter l'argumentation de l'employeur soutenant que ces salariés constituaient une main-d'oeuvre supplémentaire embauchée pour des emplois saisonniers rendus nécessaires par le surcroît annuel d'activité de l'entreprise en juillet et août et ne pouvaient donc prétendre à cette indemnité, la juridiction du second degré relève notamment qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail, corroboré par les pièces du prévenu, que ce dernier a embauché douze jeunes travailleurs selon contrat à durée déterminée pour compenser les départs en congé d'une partie des trente d salariés permanents ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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