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Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-10.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.943

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 3, 5, 7, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, au profit de M. Roland X..., demeurant à Solre le Château (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole du département du Nord, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que le fils de M. X... avait la qualité d'aide familial ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole du département du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz