Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01127 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKF6
N° :
Monsieur [M] [Y],
Madame [L] [T]
c/
Monsieur [V] [X],
Madame [Z] [O],
S.A.R.L. [U] ET FILS
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [T]
Tous deux demeurant
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Virginie KLEIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Ayant tous deux pour avocat Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0210
S.A.R.L. [U] ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Aurélie GREZES, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 avril 2019, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] ont acquis auprès de M. [V] [X] et Mme [Z] [O] une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 12].
Lors de l'acquisition de la maison, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] ont été informés par les vendeurs qu'un dégât des eaux impactant le plafond des WC avait été réparé par la réfection de l'étanchéité du toit terrasse par la SARL [U] ET FILS.
Se plaignant de nouvelles infiltrations au niveau du plafond des mêmes WC, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] ont, par courrier du 3 décembre 2020, mis en demeure la SARL [U] ET FILS de reprendre les désordres.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] ont fait assigner en référé la SARL [U] ET FILS, M. [V] [X] et Mme [Z] [O], devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
- Déclarer la demande recevable et fondée,
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
- Convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
- Examiner les désordres figurant au rapport Eurexo/Etat9 du 10/10/23 et dire si les infiltrations au plafond des WC du 1er étage sont dues au défaut d'étanchéité du toit terrasse réparé selon facture du 19/03/2019 par la société [U] ET FILS et donc imputable à cette dernière,
- Déterminer les non-façons et malfaçons,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Autoriser si nécessaire les travaux d'urgence.
A l'audience du 24 juillet 2024, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] ont maintenu leur demande d'expertise.
La SARL [U] ET FILS, M. [V] [X] et Mme [Z] [O], représentés, ont formulé les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] versent notamment aux débats :
- Un rapport d'expertise amiable de la société PRUNAY en date du 26 avril 2021 faisant état d'infiltrations d'eau au plafond des WC ainsi que de la présence de moisissures et de salpêtre sur la zone,
- Un rapport technique de la société Etat9 en date du 10 octobre 2023 et un rapport d'expertise de la société de la société EUREXO en date du 16 octobre 2023, faisant état d'infiltrations provenant de l'évent de la toiture et de sa base en partie courante et d'une multitude d'anomalies et de fragilités observables sur l'ensemble de la partie courante de la toiture.
Au vu de ces éléments, M. [M] [Y] et Mme [L] [T] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de M. [M] [Y] et Mme [L] [T] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX02] ; Port. : [XXXXXXXX03]
Mail. : [Courriel 15]
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d'expertise amiable des 26 avril 2021 et 10 octobre 2023,
- S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- Examiner les désordres allégués par M. [M] [Y] et Mme [L] [T] dans leur assignation délivrée le 16 avril 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- Evaluer tous les préjudices subis.
DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
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