Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6TV
[X] [O]
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00160) suivant déclaration d'appel du 23 février 2021
APPELANT :
[X] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le n° 329 220 412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [O] et son épouse ont créé la société civile immobilière LNF dont M. [O] est président et unique actionnaire. Cette SCI comprend la SASU Sofialim et la SASU Saucisserie d'Aquitaine. La société Sofialim a été créée le 28 avril 2009 et, concomitamment à sa création, elle a fait l'acquisition de la totalité des actions de la société la Saucisserie d'Aquitaine, transformée en SASU par la suite, et dont la présidence a été confiée à M. [O].
Le 11 juin 2009, la SCI LNF a souscrit un prêt d'un montant de 240 000 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après le Crédit Mutuel) sur 180 mois, générant des mensualités de 1 895, 07 euros.
Le Crédit Mutuel a exigé comme condition de l'octroi du prêt de la SCI LNF la caution personnelle et solidaire de M. [O]. Un acte de cautionnement a été régularisé le 11 juin 2009 à hauteur de 240.000 euros.
L'immeuble, acquis le 19 juin 2009, au moyen de cet emprunt et d'un autre emprunt, du même montant, souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, a été donné à bail à la société Sofialim à effet du 1er juillet 2009, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 60 000 euros.
La société Sofialim a sous-loué l'immeuble à sa filiale, la société Saucisserie d'Aquitaine, selon un bail de sous-location régularisé le 19 juin 2009.
Les sociétés Sofialim et Saucisserie d'Aquitaine ont été placées en redressement judiciaire selon jugements du tribunal de commerce de Périgueux du 21 mars 2017.
Un plan de reprise de l'activité au bénéfice de la société Agro bétail viande (ABV) a été adopté par le tribunal de commerce de Périgueux, le 17 mai 2017, et a prévu la reprise des actifs, à l'exclusion du droit au bail portant sur les locaux propriété de la SCI LNF.
Un bail commercial a été signé entre la SCI LNF et la société ABV le 1er juin 2017 avec un loyer annuel hors taxes de 45 366 euros. Faute pour la société ABV d'avoir réglé ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 7 septembre 2017. Le bail commercial conclu entre la SCI LNF et la société ABV a été résilié de plein droit à compter du 8 octobre 2017.
La SCI LNF a fait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à sa demande, selon jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 18 décembre 2017.
Le Crédit Mutuel a déclaré le montant de sa créance au titre du prêt immobilier à la procédure collective de la SCI LNF.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI LNF. Le Crédit mutuel a actualisé le montant de sa créance auprès du liquidateur.
Le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [O] de régler une somme de 150 729, 35 euros au titre de son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019, la déchéance du terme étant acquise à l'établissement bancaire.
Ne pouvant régler cette somme, M. [O] a fait assigner le Crédit Mutuel par acte d'huissier du 25 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir notamment constater la disproportion de son engagement de caution du 11 juin 2009, et prononcer la déchéance des droits de la banque à faire valoir l'engagement de caution du 11 juin 2009.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O], es-qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 141 546, 47 euros au titre du solde du prêt n° 0587704869801, avec intérêts au taux contractuel de 7, 600 % à compter du 9 janvier 2019 sur le capital restant dû de 131 184, 03 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 9 182, 88 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 janvier 2023,
- réformer la décision entreprise,
- constater la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [O] le 11 juin 2009,
- prononcer la déchéance des droits de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à faire valoir l'engagement de caution souscrit par M. [O] le 11 juin 2009,
- débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 23 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
- débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,
Ainsi donc,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 11 janvier 2021 dans son intégralité,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 juillet 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Faisant valoir la disproportion de l'engagement de caution par lui souscrit le 11 juin 2009, M. [O] expose qu'à cette date, il était sans activité, sans revenu et sans patrimoine immobilier, soulignant qu'il était exclusivement détenteur des actions de la société Sofialim constituée grâce à l'apport d'un capital social de 120.000 euros. Sur ce point, il estime que le tribunal a commis une erreur en retenant qu'au jour de son engagement de caution, son patrimoine se composait à la fois d'une épargne bancaire de 120.000 euros et des actions de la société Sofialim d'une valeur de 120.000 euros, soit 240. 000 euros équivalent au montant du prêt garanti. Il indique en effet que l'épargne bancaire, déclarée dans sa fiche de patrimoine remise à la banque et dont le montant correspond parfaitement à celui du capital social de la société Sofialim, a été intégralement investie dans cette société, ce dont était selon lui informé le Crédit Mutuel.
Il affirme n'avoir omis aucun élément de son patrimoine dans la fiche de renseignements par lui remplie le 11 juin 2009 laquelle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, reflétait l'intégralité de son patrimoine.
Rappelant que le caractère disproportionné de l'engagement de caution doit s'apprécier au jour de sa souscription, M. [O] considère que les développements de la banque sur l'hypothétique distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 sont inopérants, cet exercice étant postérieur à son engagement de caution, ajoutant que dans un parfait souci de transparence, il verse néanmoins son avis d'imposition 2011 sur ses revenus 2010, qui démontre l'absence de distribution de dividendes. Il soutient que la valeur des parts sociales détenues par la société Sofialim dans le capital de la société Saucisserie d'Aquitaine n'a pas à être prise en compte dans l'estimation de son patrimoine au jour de son engagement.
Il mentionne n'avoir tiré aucun revenu de son activité auprès de la Saucisserie d'Aquitaine et qu'au demeurant, selon une jurisprudence constante, les revenus escomptés de l'opération ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit.
Sur ses charges, M. [O] affirme qu'au jour de l'engagement de caution donné en faveur de la SCI LNF, il était également caution personnelle à hauteur de 192.000 euros du prêt consenti par le Crédit Mutuel pour le rachat des actifs de la société Saucisserie d'Aquitaine par la société Sofialim. Il précise que le Crédit Mutuel était également parfaitement informé de ce qu'il avait contracté deux prêts d'honneur auprès de Périgord Initiative et de Entreprendre Aquitaine, d'un montant respectivement de 40.000 euros et de 25.000 euros.
Il explique que non seulement les risques inhérents à son engagement de caution à hauteur de 240.000 euros ne lui ont pas été clairement signalés mais aussi que ses revenus et son patrimoine étaient nettement insuffisants et ne lui permettaient en aucun cas de faire face à ses obligations. Il dit avoir signé l'acte sans en mesurer les conséquences que la banque, en tant que professionnelle, aurait dû anticiper.
Concernant sa situation actuelle, M. [O] indique ne pas être en mesure d'honorer ses engagements, son patrimoine immobilier étant grevé d'emprunts. Il souligne que les éléments dont la banque a pu avoir connaissance en 2021 sont inopérants dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à se reconstruire et à gagner décemment sa vie. Il précise que le séquestre constitué a été possible exclusivement par l'octroi de deux prêts familiaux qu'il devra rembourser d'ici juillet 2024.
De son côté, le Crédit Mutuel rappelle que la disproportion s'entend comme l'impossibilité manifeste pour la caution de faire face à son engagement compte tenu de ses biens et revenus et que, pour apprécier le patrimoine de la caution, il convient de se référer non seulement aux éléments de patrimoine déclarés par la caution elle-même dans la fiche de renseignements remis à la banque mais également aux autres biens détenus par la caution et qui auraient été omis.
Le Crédit Mutuel fait valoir que M. [O] ne démontre pas qu'une disproportion manifeste existait au jour de son engagement. En effet, la banque s'étonne de ce que M. [O] était sans revenu dans la mesure où la société Saucisserie d'Aquitaine présentait un résultat de plus de 91.000 euros pour l'année 2014, de plus de 143.000 euros pour l'année 2015 pour un chiffre d'affaires aux alentours de 4 millions d'euros. Quant à la société Sofialim, les résultats connus s'élevaient à 13.000 euros pour un chiffre d'affaires de 312.000 euros. Le Crédit Mutuel s'étonne également que M. [O] ait acquis des droits au chômage pour une somme de 27.341 euros par an et qu'il ait été en capacité de souscrire des emprunts, dont un de plus de 477.000 euros en 2013. Il affirme que l'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 n'est pas probant car la clôture de l'exercice de la société a été fixée au 30 juin 2009. De ce fait, selon lui, l'avis d'imposition 2010 ne porte en réalité que sur une activité de la société d'un mois et non de douze mois.
S'agissant du patrimoine mobilier, le Crédit Mutuel constate que dans la fiche de renseignements du 11 juin 2009, M. [O] a déclaré être marié sous le régime de séparation de biens et posséder des comptes à terme et des livrets bancaires pour une somme de 120.000 euros. Il pointe que M. [O] détenait, outre la moitié des parts sociales de la SCI LNF, la totalité du patrimoine de la société Sofialim dont la valeur des parts s'élevait, en avril 2009, à la somme de 120.000 euros, étant précisé que le capital avait été entièrement libéré le 28 avril 2009 soit un mois et demi avant qu'il remplisse la fiche patrimoniale. Il indique que la valeur des parts sociales détenues par la société Sofialim, dans le capital de la SASU la Saucisserie d'Aquitaine, à hauteur de 40.000 euros, doit être également prise en compte. Enfin, il soutient que M. [O] cache l'existence d'un patrimoine immobilier, les dernières informations sollicitées auprès des services de publicité foncière démontrant que celui-ci a acquis un certain nombre d'immeubles depuis 2002. Ainsi, il souligne qu'en juillet 2002, M. [O] a acquis avec son épouse un immeuble à [Localité 4] moyennant le prix de 110.525 euros, puis l'a revendu en 2008 à hauteur de 296.000 euros. Il estime que si un prêt de 110.000 euros avait été souscrit en 2002 sur une période de 15 ans, le capital devait probablement s'élever à 75.000 euros lorsque le bien a été vendu six ans plus tard.
Quant aux charges, le Crédit Mutuel affirme que M. [O] est tenu par ses déclarations et que dans la fiche de renseignements, il n'a déclaré qu'un seul endettement à hauteur de 15.000 euros sur cinq ans. Il soutient que les autres endettements personnels, outre qu'ils ne sont pas justifiés, ne lui sont pas opposables.
Enfin, concernant les capacités de M. [O] à faire face à ses obligations au jour de l'appel en garantie, le Crédit Mutuel mentionne que ce dernier exerce la fonction de cadre dirigeant pour la société Olex et perçoit un revenu mensuel de plus de 5.000 euros. Il fait valoir que M. [O] dispose en outre d'un patrimoine immobilier conséquent dont la valeur des droits indivis peut être évaluée à la somme de 496.000 euros et note qu'il n'a eu aucune difficulté à consigner une somme d'environ 150.000 euros selon ordonnance du juge de l'exécution en date du 3 août 2021.
Sur ce,
L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1 énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il convient donc d'examiner successivement la situation de la caution à la date de souscription de l'engagement et, dans l'hypothèse d'une disproportion manifeste, d'apprécier si son patrimoine et ses revenus permettaient d'y faire face à la date à laquelle elle a été appelée.
- Sur la proportionnalité de l'engagement à la date de la souscription
La cour rappelle que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il est de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n'est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d'un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu'il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui même à l'origine.
La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l'a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l'état de leurs ressources et charges, dès lors qu'au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.
En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
En l'espèce, lors de son engagement de caution, M. [O] a rempli une fiche de renseignements individuelle, signée le 11 juin 2009, dont il ressort :
qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens depuis le 11 mai 2001,
qu'il a un enfant à charge âgé de six ans,
qu'il est chef d'entreprise, son employeur étant la SASU Sofialim,
qu'il ne perçoit aucun revenu,
qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier,
qu'il détient une épargne bancaire (« DAT et livrets ») à hauteur de 120.000 euros,
qu'il a souscrit un crédit auprès du Crédit Agricole pour l'achat d'un véhicule automobile, à hauteur de 15.000 euros sur 5 ans (échéance en juin 2013) avec une capital restant du de 12.500 euros (soit des mensualités de 250 euros par mois),
qu'il ne supporte pas d'autres charges ou crédits,
qu'il n'a pas déjà consenti de cautionnement.
S'agissant de son endettement, M. [O] a seulement déclaré un prêt automobile d'un montant de 15.000 euros, avec un capital restant dû de 12.500 euros. Outre le fait que cet endettement soit le seul déclaré et d'un montant minime, il est remarqué, ainsi que le souligne justement le Crédit Mutuel, que le justificatif du prêt versé aux débats par M. [O] concerne un emprunt, souscrit en avril 2008 et générant des mensualités de 387,20 euros sur 5 ans, qui est établi au nom de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Si, dans ses conclusions, M. [O] mentionne qu'à l'époque de son engagement de caution il était locataire d'un logement, il ne verse aux débats, à l'instar de la première instance, que la seule première page de son contrat de location, de sorte que la cour n'est pas en mesure de connaître le montant du loyer.
Dans ses écritures, M. [O] fait également valoir que le Crédit Mutuel était parfaitement informé de financements qui lui auraient été accordés à titre personnel, à savoir un prêt de 40.000 euros auprès de Périgord Initiative et un prêt de 25.000 euros auprès de Entreprendre Aquitaine. Cependant, outre le fait que seul le contrat souscrit le 28 mai 2009 auprès de Périgord Initiative est versé aux débats, la cour observe, d'une part, que les mails produits par l'appelant (pièces n°23 et 24) ne démontrent pas que la banque était informée que M. [O] bénéficiait de ce prêt à titre personnel, d'autre part, que ce prêt n'a nullement été mentionné dans la fiche de renseignements du 11 juin 2009, étant rappelé que ne sont pas opposables au créancier les éléments susceptibles d'affecter les réelles capacités contributives de la caution mais qu'elle a omis de déclarer ou sur lesquels elle a menti.
En revanche, il s'évince des pièces de la procédure que M. [O] s'est porté caution solidaire à hauteur de 192.000 euros, en garantie du prêt accordé le 11 juin 2009 par la banque Crédit Mutuel à la société Sofialim. En effet, si l'acte séparé de cautionnement n'est pas versé aux débats, le contrat de prêt produit par l'appelant en pièce n°17 prévoyait expressément page 2 la « caution personnelle et solidaire de [O] [X] (') en garantie du crédit suivant : n°0587704868901, à hauteur de 192.000 euros pour une durée de 108 mois. » Lors de la conclusion du cautionnement à hauteur de 240.000 euros du 11 juin 2009, le Crédit Mutuel ne pouvait ignorer l'existence du cautionnement établi le même jour, dans le cadre de la même opération visant à l'acquisition de la société Saucisserie d'Aquitaine, à hauteur de 192.000 euros pesant déjà sur la caution. Dans la mesure où l'établissement de crédit ne pouvait ignorer ce cautionnement de 192.000 euros, cet endettement est opposable au Crédit Mutuel, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans la fiche de renseignements.
Concernant l'actif de M. [O] au jour de l'engagement de caution, soit le 11 juin 2009, il résulte de son avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009 qu'il ne percevait aucun revenu. Comme le souligne justement le premier juge, peu importe la clôture de l'exercice de la société en juin 2009 faite pour des raisons évidentes d'optimisation fiscale puisque, à la date de la signature de l'acte de caution, M. [O] ne percevait aucun revenu.
Il est constant que les parts sociales et le compte courant font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus de la caution.
Or, M. [O] n'a pas mentionné qu'il détenait la totalité du patrimoine de la société Sofialim dont la valeur des parts s'élevait, en avril 2009, à la somme de 120.000 euros.
Comme le relève à juste titre l'intimée, M. [O] ne peut légitimement soutenir que l'épargne mentionnée en juin 2009 sur la fiche de renseignements de caution à hauteur de 120.000 euros, allait servir à la libération du capital de la société Sofialim puisque, ainsi que cela ressort de ses statuts, le capital de ladite société a été entièrement libéré le 28 avril 2009, soit un mois et demi avant que M. [O] remplisse la fiche de patrimoine, peu important que le montant de l'épargne bancaire, déclarée au surplus à titre de dépôt à terme (DAT) et de livrets, soit identique à celui de l'investissement réalisé dans la société Sofialim.
En revanche, la valeur des parts sociales détenues par la société Sofialim dans le capital de la SASU Saucisserie d'Aquitaine à hauteur de 40.000 euros n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation du patrimoine de la caution au jour de l'engagement de caution puisque l'opération de rachat des parts a été réalisée après la signature des contrats de prêts souscrits auprès des établissements bancaires.
Enfin, si le Crédit Mutuel invoque la vente d'un immeuble effectuée en 2008, M. [O] explique que le produit de cette vente constitue l'épargne bancaire qu'il a déclarée à hauteur de 120.000 euros.
En conséquence, au regard du montant de 240.000 euros de l'engagement de caution litigieux souscrit le 11 juin 2009, auquel il convient d'ajouter le cautionnement du même jour à hauteur de 192.000 euros, soit un montant cumulé de 432.000 euros et de l'actif de la caution qui s'élevait à 240.000 euros (soit une épargne bancaire à hauteur de 120.000 euros et des actions de la SASU Sofialim dont la valeur est estimée, au 28 avril 2009,à la somme de 120.000 euros), il apparaît l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il appartient donc désormais au Crédit Mutuel, qui entend se prévaloir de l'engagement de caution de M. [O], de démontrer qu'à la date de la mise en demeure du 9 janvier 2019, le patrimoine de la caution permettait de faire face à son obligation.
- Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date où elle a été appelée
M. [O] a été mis en demeure le 9 janvier 2019 par le Crédit Mutuel de payer la somme de 150.729,35 euros au titre de son engagement de caution.
Pour établir que M. [O] est en capacité de faire face à son obligation à la date où celle-ci est appelée, la banque justifie, par la production de relevés du service de la publicité foncière, que l'appelant est titulaire d'un patrimoine immobilier conséquent composé :
d'une part, de biens situés à [Localité 7] acquis en pleine propriété indivise avec son épouse à concurrence de moitié chacun, selon acte du 16 avril 2018. Ces biens étaient évalués à la somme de 243.500 euros en 2018, de sorte que la valeur de la part indivise de M. [O] peut être estimée à 121.750 euros, étant rappelé que la banque a appelé en garantie M. [O] 9 mois après cette vente.
d'autre part, d'un bien immobilier situé à [Localité 6], acquis avec son épouse selon acte du 26 septembre 2013 moyennant le prix de 300.500 euros, de sorte qu'en janvier 2019, la valeur minimum de la part indivise de M. [O] peut être évaluée, sans tenir compte de la hausse du prix de l'immobilier, à la somme de 150.000 euros, étant observé que ce bien a été revendu en octobre 2021 moyennant le prix de 750.000 euros et qu'en janvier 2019, la valeur de la part de M. [O] était donc certainement bien supérieure à son engagement à hauteur de 150.729,35 euros à l'égard de la banque.
En outre, le Crédit Mutuel souligne que M. [O] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] afin d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires inscrites sur les deux biens immobiliers précités, exposant, au soutien de ses demandes, que « pour garantir une créance incertaine d'un montant de 141.546 euros, le Crédit Mututel dispose de trois sûretés sur des immeubles dont la valeur totale est supérieure à un million d'euros ». M. [O] reconnaît donc disposer d'un patrimoine immobilier dont la valeur est bien supérieure à la créance de la banque. Enfin, la cour constate que le juge de l'exécution a autorisé M. [O] à consigner les fonds selon ordonnance du 3 août 2021 et que le notaire a confirmé la mise sous séquestre de la somme de 152.407,03 euros.
Au regard de ces éléments, la banque démontre suffisamment qu'au jour où la caution a été appelée, elle disposait d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à la demande en paiement de 150.729,35 euros.
En conséquence, aucune contestation n'étant formée quant au montant de la créance telle que fixée par le tribunal, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné M. [O] à payer au Crédit Mutuel la somme de 141.546,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,6% à compter du 9 janvier 2019 sur le capital restant dû de 131.184,03 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 9.182,88 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [O] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,