Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04043
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3PX
S.C. [Adresse 2]
c/
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. 2021F00319) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 août 2022
APPELANTE :
S.C. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 2] exploite des vignes en Bordeaux Blanc bio et Bordeaux Supérieur rouge bio.
Elle est assurée pour la perte de récolte auprès de la SA Pacifica.
Le 18 septembre 2020, la SCEA [Adresse 2] a déclaré un sinistre auprès de son assureur pour des parcelles de vignes endommagées par la chaleur, par l'effet de l'échaudage.
La compagnie d'assurance a diligenté un expert, qui a établi l'évaluation de l'indemnité pour la perte de rendement à 56 766,19 euros, que l'assureur a versée à l'assurée.
La SCEA [Adresse 2] a contesté le quantum alloué, et les parties n'ont pu arriver à un consensus.
Par acte du 17 mars 2021, la SCEA [Adresse 2] a assigné la société Pacifica devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement d'une indemnité de 115 589 euros.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-Débouté la SCEA [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ;
-Cantonné le montant de l'indemnité contractuelle due à la SCEAChateau Lescart à la somme de 56.766,19 euros, déjà versée ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
-Condamné la société [Adresse 2] à payer à la SA Pacifica à la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SCEAChateau Lescart aux dépens.
Par déclaration du 24 août 2022, la société [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Pacifica.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [Adresse 2] demande à la cour de :
-Déclarer la SCEAChateau Lescart recevable et fondée en son appel,
-Réformer le jugement entrepris,
-Juger nulle la clause du contrat réservant à l'expert de l'assurance la détermination de l'indemnité,
-Juger que l'indemnité à revenir à l'assurée se monte à la somme de 115.589,66 euros,
-Condamner la société Pacifica à verser à la société [Adresse 2] l'indemnité à lui revenir du montant de 115.589,66 euros, avec intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure, déduction faite de la provision perçue,
-Condamner la société Pacifica à verser à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société Pacifica aux entiers dépens
La société [Adresse 2] fait notamment valoir qu'elle a déclaré le sinistre le jour où elle l'a constaté ; qu'elle a poursuivi sa vendange pour réduire autant que possible le désordre, laissant des rangs témoins pour permettre à l'expert de faire toute constatations utiles ; que l'expert a noté que l'atteinte de la sécheresse sur l'intégralité des parcelles non vendangées ; que la mise en cause de la responsabilité de la victime est parfaitement injustifié ; que Pacifica s'est plu à entretenir une confusion entre échaudage et sécheresse ; que l'indemnisation repose sur des chiffres faux ; que la clause des conditions générales prévoyant le calcul de l'indemnité doit être déclarée nulle, en ce qu'elle permet à l'assureur de ne pas honorer la perte de rendement constatée et de laisser son mandataire déterminer le montant de l'indemnité.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Pacifica demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions contractuelles liant les parties,
-Débouter la SCEAChateau Lescart de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-A titre reconventionnel, condamner la SCEA [Adresse 2] à verser à la société Pacifica une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Pacifica fait notamment valoir que le capital garanti est de 423 189,64 euros ; que la déclaration de sinistre pour échaudage a eu lieu le 18 septembre 2020, alors que l'assurée a reconnu que les vignes souffraient de sécheresse depuis début septembre, et alors que la déclaration doit être faite dans les 15 jours après une sécheresse ; que l'expert a eu la surprise de constater qu'une partie des parcelles sinistrées avait déjà été récoltée, l'empêchant de constater directement les dégâts éventuels et de déterminer de manière précise la perte de rendement due à l'événement garanti ; que l'assurée, par son attitude fautive, a empêché l'assureur de constater la pleine réalité du préjudice ; que la fiche de visite établie par l'expert l'a été en présence du gérant de la SCEA, qui l'a signée ; qu'il ne s'agit donc pas d'une estimation totalement hypothétique comme reproché ; qu'elle fournit les détails du calcul de l'indemnité, fondée sur le rendement enregistré dans les documents comptables, comme prévu par les dispositions contractuelles.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité alléguée d'une clause du contrat:
1-L'assurée poursuit la nullité d'une clause du contrat, au motif qu'elle réserverait à l'expert de l'assurance la détermination de l'indemnité, ce qui entraînerait sa nullité en application des articles 1170 et 1171 du code civil.
2- La société Pacifica oppose que l'assuré est associé à l'estimation du rendement minimum évalué par l'expert après visite de l'exploitation.
Sur ce:
3- La clause incriminée par la société [Adresse 2] cite (page 7 de ses conclusion) est ainsi rédigée:
« Pour chaque culture assurée si le rendement enregistré dans vos documents comptables clôturant l'année du sinistre est supérieur à celui déterminé par l'expert Pacifica au moment de la récolte, alors nous retiendrons pour le calcul de l'indemnité le rendement inscrit dans ces documents comptables.
En revanche, si le rendement enregistré dans vos documents comptables clôturant l'année du sinistre est inférieur à celui déterminé par l'expert Pacifica au moment de la récolte, alors nous retiendrons pour le calcul de l'indemnité le rendement déterminé par l'expert Pacifica. »
4- Pour autant, l'assurée omet de démontrer que cette clause réserverait, comme elle le soutient, la détermination de l'indemnité à l'expert de l'assureur, alors qu'enréalité, cette clause favorable à l'assuré pose une alternative et ne rend déterminant le rendement (et non l'indemnité) déterminé par l'expert contradictoirement, que si celui-ci est supérieur au rendement inscrit dans les documents comptables de l'assuré.
5- De même, les contradictions invoquées entre la clause et d'autres parties du contrat, qui ne sont nullement établies, ne sont pas davantage de nature à priver de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur.
6- La demande de nullité de cette clause sera rejetée, comme l'a jugé le tribunal de commerce.
Sur l'indemnité contestée:
7- La société [Adresse 2], pour demander que l'indemnité soit portée à 115 589,66 euros, soutient que le rendement doit être fixé à 21,13 hectolitres à l'hectare, et non 25 hl, ce qui conduirait à un capital réalisé de 307 599,97 euros, à soustraire de la perte garantie.
8- Pour autant, la société Pacifica est fondée à opposer que ce rendement de 21,13 hl/ha, qui est celui enregistré dans les documents comptables de l'assurée, ne peut être retenu, puisqu'il est inférieur au rendement déterminé par l'expert, qui doit alors servir de base au calcul comme prévu au contrat.
9- Il peut être relevé avec la société Pacifica que la société [Adresse 2] n'a pas respecté ses obligations contractuelles qui étaient de veiller à la conservation des récoltes sinistrées jusqu'à la venu de l'expert, puisqu'elle a procédé à la vendange d'une grande partie des récoltes avant la visite de l'expert.
10- Il doit ensuite être observé que la société [Adresse 2] a ensuite accepté une estimation contradictoire d'un rendement minimum de 25 hl/ha établi avec l'expert, conformément au contrat, sur laquelle elle est mal fondée à tenter de revenir.
11- Il apparaît que la société Pacifica a correctement appliqué la formule contractuelle (contrat p. 12, pièce n° 2 de la SCEA), qui s'exprime ainsi :
capitaux réalisés = rendement réalisé x prix choisi x surface
soit en l'espèce, pour le Bordeaux Supérieur rouge :
25 hl x 450 euros x 32,35 = 363 937,50 euros
12- En ajoutant 2 485,95 euros pour le Bordeaux blanc, le total des capitaux réalisés s'élève à 366 423, 45 euros, pour l'application de la formule contractuelle (même pièce) :
indemnité = capital garanti - capital réalisé
soit 423 189,64 - 366 423,45 = 56 766,19 euros.
13- Il n'est pas contesté que ce montant a bien été adressé par la société Pacifica à la société [Adresse 2], de sorte que cette dernière a été remplie de ses droits par une application correcte du contrat d'assurance liant les parties.
Le jugement attaqué sera confirmé.
Sur les autres demandes
14- Partie tenue aux dépens d'appel, la SCEA [Adresse 2] paiera à la société Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la SCEA [Adresse 2] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCEA [Adresse 2] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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