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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-44.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-44.859

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un accord d'entreprise applicable au sein de l'établissement de Carrières-sur-Seine de la société Stanexel en date du 29 octobre 1996 prévoyait notamment le paiement d'une prime annuelle d'assiduité aux ripeurs, chauffeurs, agents de propreté ou agents d'ateliers, fonction de l'ancienneté : personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté : 500 francs, personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté : 1 000 francs, personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté : 2 000 francs et le paiement d'une prime saisonnière aux ripeurs, fonction de l'ancienneté : personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté : 250 francs, de 2 ans d'ancienneté : 500 francs, personnel ayant plus de 7 ans d'ancienneté : 2 300 francs ; qu'à la suite de la fusion absorption le 1er novembre 1998 de la société Stefanel par le groupe Sita Ile-de-France un accord d'entreprise a été signé le 1er avril 1999 ; que M. X..., salarié de la société Stanexel en qualité de ripeur depuis le 1er août 1997 avec reprise d'ancienneté au 28 juin 1993, devenu salarié de la société Sita Ile-de-France, estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de primes saisonnières et d'assiduité 1998-1999-2000 et de dommages-et-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) d'avoir déclaré le salarié recevable en son appel alors, selon le moyen : 1 / que le jugement entrepris a énoncé, d'abord en exposant les prétentions des parties, "le syndicat CGT réclame des dommages-et-intérêts, il aurait été porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession" (p. 4, alinéa 3), puis dans ses motifs : "sur la demande au titre des dommages-et-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession au bénéfice de l'Union locale CGT de Chatou" (p. 7), et enfin dans son dispositif : "déboute le syndicat de sa demande", que les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ne mentionnent aucune demande de dommages-et-intérêts, et que le salarié n'a pas prétendu dans ses conclusions d'appel, avoir formé une telle demande en première instance ; qu'en retenant que la demande de dommages-et-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur l'article L. 411-11 du Code du travail, avait été présentée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et des conclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 708,04 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a présenté devant les premiers juges, selon les termes du jugement qui vaut jusqu'à inscription de faux, une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3 963,67 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, n'a ni dénaturé les termes du jugement, ni les conclusions du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de prime d'assiduité et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1-6 a et 1-6 c de l'accord collectif que le nouveau système de rémunération mis en place avait pour objet d'être "substitué" à l'ensemble des primes, indemnités et avantages, la rémunération de chaque salarié conservant son niveau antérieur, et certains éléments de rémunération devant être maintenus aux agents ayant déjà reçu certaines primes annuelles, moyennant au besoin une compensation financière ; que ces dispositions signifiaient que la nouvelle rémunération ne pouvait être inférieure à l'ancienne, prime annuelle comprise, mais non que l'élément de rémunération maintenu devait s'ajouter à la nouvelle rémunération comportant une compensation, si elle n'était pas inférieure à l'ancienne ; qu'en décidant que les "éléments de rémunération maintenus" devaient s'ajouter à la nouvelle rémunération globale qui les avait déjà pris en compte, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 2 / que la société Sita Ile-de-France a fait valoir que les augmentations du salaire de base et la compensation indemnitaire déjà versée au salarié, lui avaient assuré nonobstant les modifications apportées, le maintien de son niveau de rémunération garanti par l'accord collectif, en sorte qu'aucune somme ne lui restait due au titre de la compensation indemnitaire ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté la moindre baisse de rémunération du salarié, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1-6 a et 1-6 c de l'accord d'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle compensant notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le système de compensation financière mis en place par l'accord dont l'objet est de garantir les salariés qui subiraient une baisse de leur rémunération par application du nouveau système de primes et avantages, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les salariés du maintien de primes auxquelles ils avaient droit par ailleurs au titre de cet accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sita Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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