Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-20.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.641
Date de décision :
12 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
1 / de M. Guy Y..., demeurant à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), ...,
2 / de M. Georges B..., demeurant à Fosses (Val-d'Oise), ...,
3 / de Mme Jocelyne B..., divorcée C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Parc Aurélia, ...,
4 / de M. Serge B..., demeurant à Malesherbes (Loiret), ...,
5 / de Mme Monique D... épouse B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Parc Aurélia, ...,
6 / de Mme Marthe F..., demeurant à Donzère (Drôme), ...,
7 / de Mme Noëlle G..., demeurant à Donzère (Drôme), ...,
8 / de M. Louis X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), service essence, base aérienne,
9 / de M. Bernard B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
10 / de Mme Lucienne B..., née A..., demeurant à Blet (Cher), ..., épouse en secondes noces de M. Emmanuel B..., décédé le 24 septembre 1989, agissant en sa qualité d'héritière de celui-ci,
11 / de M. Guy B..., demeurant à Chamoux-sur-Gelon, Chelon Chamousset (Savoie), Les Mantelières,
12 / de Mme Raymonde E..., divorcée B...,
13 / de M. Raymond B..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ..., bâtiment 3,
14 / de M. Pierre-Jean Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 19, place Jean Payra, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Cabinet B..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de Me de Nervo, avocat de MM. Georges Gautier, Serge B..., Mmes F..., G..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marc B... s'est, avec M. Y..., porté caution solidaire de la société B... envers la Banque populaire des Pyrénnées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la Banque) ; qu'il est décédé ; que ses héritiers ont déclaré accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire ; que la banque a poursuivi les cautions en paiement des sommes dues par Marc B... ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu que la demande de mise hors de cause présentée par Mmes F... et G... ainsi que par MM. H... et Georges B..., ne peut être accueillie, les intéressés ne pouvant se prévaloir d'une renonciation à la succession qu'ils avaient précédemment acceptée sous bénéfice d'inventaire ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la banque de ses demandes dirigées contre les héritiers de Marc B..., l'arrêt attaqué a retenu que dans ses écritures déposées le 6 février 1991, la banque ne présentait plus de demande à leur égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans des écritures postérieures, la banque demandait leur condamnation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 802 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la banque de ses demandes dirigées contre les héritiers de Marc B..., l'arrêt attaqué a aussi retenu que ceux-ci n'avaient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire et qu'ils avaient déclaré faire abandon de tous les biens aux créanciers ;
Attendu cependant que le créancier de la succession est bien fondé à agir contre l'héritier qui est le continuateur du défunt, la circonstance qu'il n'ait accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire et abandonné tous les biens de la succession n'ayant pour effet que de le décharger du paiement des dettes ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et encore, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 193 279,51 francs le montant de la créance de la banque à l'égard de la société B... et condamné M. Y... au paiement de cette somme, la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pu devenir propriétaire de la provision de chèques postaux qui ne pouvaient être endossés, qu'elle n'avait pu agir qu'en qualité de mandataire de sorte que le recours institué par l'article 40 du décret du 30 octobre 1935 au profit du porteur du chèque propriétaire de la provision à l'égard de l'endosseur lui était fermé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir qu'ayant crédité le compte de la société B... du montant de chèques postaux qu'elle avait été chargée d'encaisser et qui s'étaient révélés sans provision, elle bénéficiait contre sa cliente, la société B..., d'une action née du mandat pour obtenir le remboursement du montant des chèques, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique