Cour de cassation, 13 février 1991. 89-16.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.676
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié au Collet, route de Valserres à Gap (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°) de M. Marcel X..., demeurant et domicilié ... (Gard),
2°) de la compagnie Mutuelle du Mans, prise en la personne du représentant légal de sa délégation du Sud-Est, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Valentine,
3°) de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Hautes-Alpes, dont le siège est sis à Gap (Hautes-Alpes), avenue du Commandant Dumont,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la compagnie Mutuelle du Mans, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la MSA des Hautes-Alpes ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1989), que M. Y... a été blessé par l'automobile de M. X... dont la responsabilité a été retenue par décision devenue définitive ; que la victime a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Mutuelle du Mans, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant du dommage alors qu'étant admis par un expert qu'un revenu mensuel de Michel Y... de 8 000 francs au moment de l'accident n'avait rien d'excessif, il n'aurait pu retenir pour M. Y... un revenu actualisé de 8 000 francs par mois alors que dix ans se sont écoulés depuis la date de l'accident ; qu'en effet, l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice devant être calculée sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt, en n'actualisant pas le revenu ni, en conséquence, l'incapacité temporaire totale, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les revenus et les dépenses de M. Y..., a souverainement évalué le préjudice à la date où elle statuait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1382 du Code civil, le
moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et du montant du préjudice ;
Qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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