Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 23/04989 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCMM
Ordonnance n° 2023/M245
Mme [M] [J], assistée de Madame [D] [T] curatrice
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée deMe Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelante
M. [S] [N]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
M. [Z] [N]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DDK prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 décembre 2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 février 2023 ayant notamment :
-dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions déposées au nom de Mme [J] le
4 novembre 2022,
-écarté l'irrecevabilité soulevée par Mme [J] sur le fondement de l'absence de vaines poursuites,
-condamné au titre de la créance de la société Ddk :
* M. [Z] [N] au paiement d'une somme de 688 225,89 euros au profit de la société Ddk,
*Mme [M] [J] au paiement d'une somme de 228 134,85 euros au profit de la société Ddk,
-condamné au titre de la créance de M.[S] [N] :
*M [Z] [N] au paiement d'une somme de 121 867,67 euros au profit de M [S] [N],
*Mme [M] [J] au paiement d'une somme de 40 397 euros au profit de M. [S] [N],
-dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-constaté que M. [Z] [N] acquiesce à la demande de condamnation formée à son encontre à l'exception des demandes au titre de frais irrépétibles,
-ordonné le paiement des sommes dues par prélèvement sur l'actif de l'indivision post communautaire [J]/[N] avant partage,
-rejeté la demande tendant à voir ordonner la saisie et la vente des biens indivis désignés au paragraphe II 4/ des conclusions du 24 octobre 2022 des demandeurs (pages 10 à 14)
-condamné M. [Z] [N] et Mme [M] [J] chacun à verser à la société Ddk et
M. [S] [N] ensemble la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, non comprise la somme de 1 000 euros prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 octobre 2019,
-rejeté toute autre demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [M] [J] et M. [Z] [N] aux entiers dépens,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-constaté que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2023 par Mme [M] [J] assistée de Mme [D] [T], sa curatrice, à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 mai 2023 par M. [S] [N] et la société Ddk aux fins de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
-prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [M] [J] le 4 avril 2023,
-débouter Mme [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [M] [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 11 septembre 2023 par Mme [M] [J] aux fins de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
-débouter la société Ddk, M. [S] [N] et M. [Z] [N] de toutes leurs fins demandes et prétentions,
-condamner la société Ddk, M.[S] [N] et M. [Z] [N] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Ddk, M. [S] [N] et M. [Z] [N] aux dépens de l'incident distrait au profit de Me Jean-François Jourdan membre de la SCP Jourdan Wattecamps et associés avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par M. [Z] [N] aux fins de :
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
-prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [M] [J] le 4 avril 2023,
-condamner Mme [M] [J] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, Mme [M] [J] s'oppose à la demande de radiation de l'affaire aux motifs que son exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Elle rappelle être engagée dans trois procédures tendant à obtenir sa condamnation et celle de son ex-époux, M. [Z] [N], au paiement de dettes qu'ils ont contractées auprès de leurs enfants, les deux autres affaires étant également pendantes devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Sur les conséquences manifestement excessives, la concluante soutient que :
-l'exécution de ces trois jugements impliquerait la vente de la totalité de l'actif commun,
-en cas de réformation des jugements, la vente des biens et droits immobiliers ne pourrait être anéantie rétroactivement, de même que M. [S] [N] et la société Ddk ne versent aux débats aucune pièce permettant d'apprécier leur faculté de remboursement.
Sur l'impossibilité d'exécuter la décision, l'appelante fait valoir que :
-son patrimoine immobilier ne peut être considéré comme disponible,
-ses ressources ne lui permettent pas d'assurer le paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Or, force est de constater que l'appelante ne communique pas de pièce actualisée sur sa situation financière et l'étendue de son patrimoine immobilier, étant précisé qu'elle est hébergée chez sa mère. Elle ne produit qu'un relevé de compte joint avec M. [Z] [N] du 4 décembre 2018 au 31 décembre 2022, des avis d'imposition de 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'une attestation immobilière après décès de son père [W] [J], datant du 31 janvier 2022, dont elle est héritière en nue propriété à hauteur d'un tiers.
De surcroît, Mme [M] [J] ne justifie pas d'une impossibilité de vente des biens immobiliers détenus en co-indivision, sachant que son ex époux co-indivisaire, M. [Z] [N], a exprimé son accord pour la vente.
De même qu'elle ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement la placerait dans une situation irrémédiable d'insolvabilité en ce qu'elle ne produit aucun élément propre à en justifier.
En outre, la chambre 3-4 n'est saisie que de la radiation de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 28 février 2023 condamnant l'appelante au paiement d'un montant total de 268 531,85 euros au principal et au bénéfice de la société Ddk et M. [S] [N].
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prendre en considération, au titre de l'examen des conséquences manifestement excessives, le montant global des condamnations issues des trois jugements dont appel.
Enfin, Mme [M] [J] ne justifie pas d'un début d'exécution du jugement et n'a pas d'avantage proposé un échéancier à M. [S] [N] et la société Ddk.
Il convient dès lors, ayant constaté que Mme [M] [J] ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.
En l'état de la radiation de l'affaire qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, M. [S] [N], la société Ddk et M [Z] [N] ne sont pas fondés en leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [M] [J] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [M] [J] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées au profit de M. [S] [N] et la société Ddk,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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