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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-13.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.105

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), dans l'affaire opposant : la société anonyme GUILLEMET MATERIAUX B.P. n° 47 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation. à : l'URSSAF de SAONE ET LOIRE, ... (Saône-et-Loire), en cassation d'une décision rendue le 12 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société Guillemet Matériaux la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de Sécurité sociale afférentes au mois de janvier 1985, les juges du fond ont relevé que la société débitrice avait été confrontée à des circonstances exceptionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant été acquittées avec un retard supérieur à quinze jours, la remise intégrale ne pouvait être accordée, après constatation d'un cas exceptionnel, qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région, autorités qu'il appartenait au débiteur de saisir, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz