Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00979
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAIM
SL/N.
Décision déférée du 05 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 11-19-657
M. THEBAULT
Association SILENCE ET RYTHME
Association HOLISTIC
C/
Association ARTE Y MOVIMIENTO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Association SILENCE ET RYTHME
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.005409 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Association HOLISTIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.005415 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Association ARTE Y MOVIMIENTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
L'association Arte y movimiento a pour objet la promotion de la pratique du yoga, et plus particulièrement de l'acroyoga.
Mme [J] [H] est la présidente de l'association Holistic, ayant pour objet de promouvoir, d'accueillir et de mettre en place des activités corporelles et de bien-être ainsi qu'artistiques (yoga, danse, gymnastique, relaxation...) et de promouvoir l'approche de la santé naturelle, la connaissance de la nature et des plantes.
L'association Silence et rythme dont le président était selon les statuts M. [W] [P], a pour objet de promouvoir le yoga, sa pratique, son histoire, sa philosophie et toutes disciplines, arts ou activités pouvant s'y rattacher, telle que la danse, ainsi que promouvoir le domaine du bien-être.
A partir de septembre 2017, l'association Arte y movimiento a dispensé des cours d'acroyoga dans un local loué par l'association Holistic, sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Les professeurs étaient [F] [N] et [T] [Y].
Par virement en date du 18 décembre 2017, l'association Silence et Rythme a versé la somme de 2.332,75 euros à l'association Arte y movimiento.
La facture correspondante datée du 19 décembre 2017 adressée à l'association Silence et rythme indique que ceci concerne des cours hebdomadaires d'acroyoga, et que cette facture correspond 'à un accord de 70% des inscriptions au premier trimestre'.
A la fin du mois de décembre 2017, I'association Arte y movimiento a quitté les locaux [Adresse 6] pour donner ses cours d'acroyoga dans un autre local.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, l'association Arte y movimiento a mis en demeure l'association Silence et Rythme de lui payer la somme de 3.758,85 euros correspondant à 70 % des cotisations annuelles des adhérents de l'association Arte y movimiento, non encore versées.
En absence de versement, par acte d'huissier du 31 janvier 2019, l'association Arte y movimiento a fait assigner l'association Silence et rythme devant le Tribunal d'instance de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation aux paiement de diverses sommes.
L'association Holistic est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 5 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Holistic ;
- condamné l'association Silence et rythme à reverser à l'association Arte y movimiento la somme de 2.997,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 ;
- débouté l'association Silence et Rythme de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
- débouté l'association Arte y movimiento de sa demande en réparation fondée sur la résistance abusive ;
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par I'association Holistic au titre des dommages et intérêts ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum les associations Silence et rythme et Holistic à payer les dépens de I'instance ;
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société Holistic justifiait à la fois d'un intérêt à agir et d'un lien suffisant avec les prétentions de l'association Arte y movimiento.
Il a estimé qu'aux termes d'un contrat, l'association Silence et Rythme percevait l'ensemble des sommes versées par les élèves de l'association Arte y movimiento, et s'engageait à reverser à cette dernière 70% des recettes générées par les cours assurés par l'association Arte y movimiento au cours du trimestre. Il a retenu que la somme de 2.332,75 euros avait été versée au mois de décembre 2017 au titre du premier trimestre de cours effectué ; que toutefois certains des adhérents avaient payé leur contribution dès la rentrée pour l'ensemble de l'année et que d'autres avaient continué de régler leur trimestre à l'association Silence et rythme au mois de décembre 2017 ; que cette dernière avait en conséquence reçu la somme totale de 7.614 euros au titre des cours d'acroyoga et qu'elle devait en reverser 70% à l'association Arte y movimiento ; que la somme de 2.997,05 euros restait donc due.
Le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle formulée par l'association Holistic au titre de la rupture fautive du contrat par l'association Arte y movimiento, au motif que l'association Holistic s'abstenait de réaliser les travaux demandés et que l'installation électrique du local n'était pas aux normes et dangereuse, et qu'en outre, l'association Holistic faisait l'objet d'une procédure d'expulsion ; que dans ces conditions la recherche d'un nouveau local où exercer son activité par l'association Arte y Movimiento n'apparaissait pas fautive.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, les associations Silence et rythme et Holistic ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- condamné l'association Silence et Rythme à reverser à l'association Arte y movimiento la somme de 2 997,05 euros avec intérêts au taux légal à compte du 24 mai 2018,
- débouté l'association Silence et Rythme de sa demande en réparation pour procédure abusive,
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par l'association Holistic au titre des dommages et intérêts,
- débouté les associations Silence et rythme et Holistic de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les associations Silence et rythme et Holistic à payer les dépens de l'instance,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires, à savoir :
* accueillir l'intervention volontaire de l'association Holistic,
* constater l'absence de toutes relations contractuelles entre l'association Silence et rythme et l'association Arte y movimiento ,
* constater l'absence de contrat et de preuve quant à un versement de 70 % du montant des cotisations annuelles au profit de l'association Arte y movimiento ,
* 'dire et juger' que les prestations effectuées ont été réglées correspondant aux 70% des cours effectués lors du premier trimestre (les 40 heures de cours pratiquées au sein du projet Holistic),
* débouter l'association Arte y movimiento de toutes ses demandes infondées et abusives,
* la condamner au profit de l'association Silence et rythme à une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
* constater le préjudice subi par l'association Holistic en raison du départ brutal sans préavis de l'association Arte y movimiento engagée sur une durée de 1 an au sein du centre [Adresse 6],
* 'dire et juger' que la position trouble de l'association Arte y movimiento est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'association Holistic,
* condamner l'association Arte y movimiento aux sommes suivantes :
- au titre de la mise à disposition de la salle [Adresse 6] du 17 septembre 2017 au 21 décembre 2017 soit 3 mois, 900 euros,
- au titre du matériel acquis et des dépenses de communication pour le projet Holistic 3.955 euros,
- au titre du préjudice moral, 10.000 euros,
* condamner L'association Arte y movimiento au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens de l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, l'association Silence et rythme et l'association Holistic, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 66, 325 et 328 à 330 du Code de procédure civile, 1103 et 1231 et suivants du Code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Holistic,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Arte y movimiento de sa demande en réparation fondée sur la résistance abusive,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné l'association Silence et rythme à reverser à l'association Arte y movimiento la somme de 2 997,05 euros avec intérêts au taux légal à compte du 24 mai 2018,
* débouté l'association Silence et rythme de sa demande en réparation pour procédure abusive,
* rejeté les demandes reconventionnelles formées par l'association Holistic au titre des dommages et intérêts.
* débouté les associations Silence et rythme et Holistic de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné in solidum les associations Silence et rythme et Holistic à payer les dépens de l'instance,
* rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de contrat et de preuve entre l'association Arte y movimiento et l'association Silence et Rythme quant à un versement de 70% du montant des cotisations annuelles au profit de l'association Arte y movimiento ,
- constater la bonne exécution du contrat conclu entre l'Association Arte y movimiento et l'association Holistic, et notamment le bon règlement des prestations effectuées,
Par conséquent,
- débouter l'association Arte Y Movimiento de toutes ses demandes,
- condamner l'association Arte Y Movimiento à verser à l'association Silence et Rythme une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
Reconventionnellement,
- condamner l'association Arte y movimiento à verser à l'association Holistic :
* 3.955 euros au titre du matériel acquis et des dépenses de communication pour le projet Holistic,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner l'association Arte y movimiento à verser à chacune des Associations Silence et Rythme et Holistic la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'association Arte y movimiento aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Léa Monrepos, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, l'association Arte y movimiento , intimée et appelante incidente, au visa des articles 1103, 1104 et 1303 et suivants du Code civil, demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu l'absence de faute de sa part, contrainte de quitter la salle sous-louée à Silence et rythme .
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation des associations Silence et rythme et Holistic,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle rejeté les demandes indemnitaires des associations Silence et rythme et Holistic fondées sur le caractère abusif de la procédure,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé recevable l'intervention volontaire de l'association Holistic,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum les associations Silence et rythme et Holistic à lui payer la somme en principal de 2.997,05 euros,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la résistance abusive des appelantes,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable et infondée l'intervention volontaire de l'association Holistic, faute de lien suffisant avec l'instance d'origine et d'intérêt à agir,
- condamner l'association Silence et rythme à lui payer la somme de 4 151,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure,
- condamner l'association Silence et rythme à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum l'association Silence et Rythme et l'association Holistic, à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'intervention volontaire de l'association Holistic :
L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu'elle émane du tiers, l'intervention est volontaire.'
L'article 325 du ode de procédure civile dispose : 'L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
En vertu de l'article 327 du même code, l'intervention peut être volontaire ou forcée.
En vertu de l'article 329 du même code, relatif à l'intervention volontaire, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Mme [H] est la présidente de l'association Holistic. L'association Holistic était locataire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3]. L'association Arte y movimiento exerçait son activité dans ces locaux.
En tant que titulaire d'un contrat de bail sur la salle dans laquelle la société Arte y movimiento dispensait des cours, l'association Holistic a intérêt à agir. Ses demandes reconventionnelles pour rupture abusive sont en lien avec le litige qui oppose l'association Arte y movimiento et l'association Silence et rythme relatif aux comptes à faire suite à la fin de leur collaboration.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'association Holistic recevable en son intervention volontaire.
- Sur la demande de l'association Arte y movimiento contre l'association Silence et rythme :
Sur le contrat conclu entre les parties :
Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre l'association Silence et rythme ou l'association Holistic d'une part et l'association Arte y movimiento d'autre part.
Mme [H] dénie être dirigeante de la société Silence et rythme.
Elle produit l'attestation de M. [W] [P] qui se présente comme le président de l'association Silence et rythme et qui dit que Mme [H] était déjà salariée dans l'association Silence et rythme en 2017 - 2018 et y jouait un rôle moteur.
Cependant, Mme [H] se présente comme la représentante de l'association Silence et rythme.
Ainsi, dans le courriel du 3 décembre 2017, émanant de l'adresse [Courriel 7], Mme [H] répond à une élève du cours d'acroyoga : 'C'est moi qui te réponds concernant le mail que tu as envoyé à [F] pour l'encaissement de ton chèque du cours d'acroyoaga que tu prends avec [T] et elle, car leur cours est accueilli au sein de l'asso Silence et rythme, que je représente.'
Dans les échanges de courriels produits aux débats, aucun n'émane de l'association Holistic. Tous émanent de l'adresse [Courriel 7], et sont signés de Mme [H]. Il ressort du contenu de ces courriels qu'un engagement a été conclu entre l'association Silence et rythme et l'association Arte y movimiento. A aucun moment l'association Holistic n'est mentionnée.
Mme [H] qui s'attribue un rôle de représentante de l'association Silence et rythme, et dont le président dit qu'elle y joue un rôle moteur, a créé les conditions de la croyance légitime des interlocuteurs de l'association Silence et rythme selon laquelle elle est le mandataire de cette association. Elle est donc le mandataire apparent de l'association Silence et rythme.
Il est faux de dire comme en atteste M. [P] que l'association Silence et rythme n'a fourni qu'un simple appui logistique à l'association Holistic, titulaire d'un bail sur les locaux [Adresse 6], et qui serait la cocontractante.
Ainsi, dans le courriel du 3 janvier 2018 de l'adresse [Courriel 7],, Mme [H] indique ' Vous avez décidé unilatéralement de rompre votre engagement au sein de l'association, et de ne plus assurer les cours pour lesquels vous vous étiez engagés auprès de Silence et rythme. J'en prends note. [...] Je vous rappelle les termes de notre collaboration : les élèves sont inscrits auprès de Silence et rythme, dans le cadre et selon les conditions de l'association, c'est-à-dire ses tarifs (très différents des tiens), ses conditions, son calendrier, son fonctionnement.'
La pièce 14 de l'association Arte y movimiento fait apparaître effectivement que les élèves ont adhéré à l'association Silence et rythme (coût 28 euros), et en outre ont payé une cotisation d'inscription, avec une commission de 30% à Silence et rythme et 70% à verser à Arte y movimiento.
Ainsi, les élèves étaient adhérents de l'association Silence et rythme, et l'association Arte y movimiento leur donnait des cours dans un lieu fourni par l'association Silence et rythme.
C'est l'association Silence et rythme qui a fait un virement de 2.332,75 euros à l'association Arte y movimiento le 18 décembre 2017, conforme à la facture du 19 novembre 2017 adressée à l'association Silence et rythme qui indique : 'cette facture correspond à un accord de 70% des inscriptions au 1er trimestre'.
La preuve est ainsi rapportée d'un contrat entre l'association Silence et rythme, dont le mandataire apparent est Mme [J] [H], et l'association Arte y movimiento.
Mme [H] a confondu ses qualités dans les deux associations : elle a mis à disposition de l'association Arte y movimiento, en tant que mandataire apparente de l'association Silence et rythme, une salle sur laquelle l'association Holistic, dont elle est la présidente, disposait d'un contrat de bail.
Cette confusion a été favorisée par l'absence de contrat écrit.
L'association Arte y movimiento prétend bénéficier d'une sous-location sur la salle, en se prévalant d'un courriel du 12 novembre 2017 de l'association Silence et rythme à un professeur d'un autre cours, Yara : 'paiement profs par cours donné 70% pour le professeur 30% pour la salle.'
Néanmoins, la facture datée du 19 décembre 2017 indique qu'elle concerne des cours hebdomadaires d'acroyoga, non une sous-location de salle. Le fait que les élèves soient adhérents de l'association Silence et rythme montre que le contrat n'est pas une simple sous-location de salle. Surtout, l'association Silence et rythme n'était pas titulaire du contrat de bail sur la salle et ne pouvait donc pas la sous-louer. Mme [H] a confondu ses qualités dans les deux associations : elle a mis à disposition de l'association Arte y movimiento, en tant que mandataire apparente de l'association Silence et rythme, une salle sur laquelle l'association Holistic, dont elle est la présidente, disposait d'un contrat de bail.
Au final, il s'agit donc d'un contrat par lequel l'association Arte y movimiento dispense des cours de yoga pour le compte de l'association Silence et rythme dans un lieu fourni par cette dernière, non d'une sous-location.
Sur le montant des cotisations à reverser :
Le contrat a été rompu à compter de la fin décembre 2017, l'association Arte y movimiento ayant quitté la salle pour donner des cours dans une autre salle.
Dans son courriel du 3 janvier 2018, Mme [H] depuis l'adresse [Courriel 7], soutient que l'engagement était pour une année a minima et qu'il a donc été rompu avant son terme.
Dans un courriel du 5 janvier 2018 adressé à l'association Silence et rythme, l'association Arte y movimiento reconnaît être désolée de ne pas avoir été en mesure de tenir ses engagements.
Pour autant, l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Toulouse du 16 octobre 2018 relève dans ses motifs qu'il ressort de l'attestation de la Sarl Celect, du 12 février 2018, que l'installation électrique n'est pas conforme aux règles de l'art et qu'elle est dangereuse pour les personnes occupant ledit local ; que par courrier du 21 décembre 2017 et 26 mars 2018, l'association Holistic reproche aux bailleurs de n'avoir pas accompli les travaux auxquels ils s'étaient engagés à réaliser pour le 15 septembre 2017 ; qu'elle verse aux débats des attestations de professeurs de yoga, de danse, d'animateurs et de masseurs dont il résulte qu'ils n'ont pu utiliser le local litigieux dès lors que les travaux et aménagements n'étaient pas réalisés et pour non fonctionnement du chauffage.
Ainsi, la salle n'était pas adaptée pour donner les cours de yoga, particulièrement en période hivernale. D'ailleurs, Mme [H] a demandé aux professeurs de témoigner de leurs difficultés car le bailleur ne fournissait pas une salle en état. Et dans un courriel du 5 janvier 2018, elle écrit aux élèves: 'Suite à des problèmes assez importants avec le propriétaire de la salle F Verdier, nous devons arrêter les cours que nous donnions à François Verdier. [...] Vous l'avez peut-être remarqué, tout au long de ce trimestre, les conditions optimales pour pratiquer traînaient à se mettre en route'.
Parallèlement, le bailleur a lancé une procédure d'expulsion contre l'association Holistic pour non-paiement des loyers, ce dont les professeurs ont été avisés en novembre 2017.
Ces difficultés justifient le départ de l'association Arte y movimiento fin décembre 2017 pour donner des cours dans une autre salle.
L'association Silence et rythme produit des attestations d'autres professeurs disant que les cours non assurés ne sont pas dus. Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce de cours 'manqués' par les professeurs, mais de cours qui ont dû être assurés ailleurs par les professeurs de l'association Arte y movimiento en raison des difficultés liées à la salle mise à disposition.
Les cotisations d'inscription versées par avance par les élèves qui se sont inscrits pour l'année entière doivent donc être versées à l'association Arte y movimiento qui a continué à assurer les cours dans une autre salle, dès lors que l'association Silence et rythme ne justifie pas avoir proposé de cours d'acroyoga aux élèves après la rupture de la collaboration avec l'association Arte y movimiento. C'est l'association Arte y movimiento qui a assuré la suite des cours d'acroyoga après le changement de salle.
L'association Silence et rythme était consciente que les élèves, bien qu'ayant adhéré à l'association Silence et rythme, allaient suivre les professeurs de l'association Arte y movimiento si ces derniers quittaient la salle mise à leur disposition par l'association Silence et rythme.
Ainsi, dans le courriel du 3 janvier 2018 de l'adresse [Courriel 7] Mme [H] indique :
'Me voici donc obligée d'assumer les conséquences de votre renoncement et je vais faire de toute façon les frais de votre départ, puisque les élèves inscrits au trimestre ne vont pas se réinscrire auprès de Silence et rythme, et qu'il n'y en aura pas de nouveaux.'
Dès lors, les cotisations d'inscription perçues par l'association Silence et rythme doivent être intégralement reversées à l'association Arte y movimiento pour la période qui suit la rupture du contrat, l'association Silence et rythme n'ayant pas mis à sa disposition une salle leur permettant d'assurer les cours, et les cours s'étant par conséquent poursuivis ailleurs par le biais de l'association Arte y movimiento.
Les parties s'accordent pour dire que la somme de 2.332,75 euros qui a été versée le 18 décembre 2017 correspond à ce qui était dû à l'association Arte y movimiento pour le premier trimestre.
Les cotisations non encore reversées au titre des cotisations d'inscription pour la suite de l'année représentent la somme de 4.151,75 euros, suivant le décompte figurant en pièce 14 de l'association Arte y movimiento, non utilement critiqué par l'association Silence et rythme. Ce sont 100% de ces cotisations qui sont dues. En effet, il n'y a pas lieu de déduire 30% pour la mise à disposition de la salle au-delà du départ des lieux de l'association Arte y movimiento.
Infirmant le jugement dont appel, l'association Silence et rythme sera condamnée à payer à l'association Arte y movimiento la somme de 4.151,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure.
- Sur les demandes reconventionnelles de l'association Holistic :
En l'absence de contrat avec l'association Holistic, la société Arte y movimiento ne peut lui devoir des dommages et intérêts pour rupture de contrat.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par l'association Holistic.
- Sur la demande de l'association Arte y movimiento contre l'association Silence et rythme pour résistance abusive :
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que la société Arte y movimiento ne justifiait pas d'un préjudice financier distinct du retard de paiement non compensé par les intérêts moratoires alloués.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Arte y movimiento de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur la demande de l'association Silence et rythme pour procédure abusive :
L'association Silence et rythme qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'association Silence et rythme.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'association Silence et rythme et l'association Holistic seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.
Elles se trouvent redevables in solidum d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, le jugement dont appel étant confirmé en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Silence et rythme et l'association Holistic, étant condamnées aux entiers dépens, ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles seront déboutées de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 5 janvier 2021, sauf sur le quantum de la condamnation au titre des sommes que l'association Silence et rythme doit reverser à l'association Arte y movimiento ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne l'association Silence et rythme à payer à l'association Arte y movimiento la somme de 4.151, 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure ;
Condamne l'association Silence et rythme et l'association Holistic in solidum aux dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à l'association Arte y movimiento une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Les déboute de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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