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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.578

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lordland, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie marchande de rallye, 56600 Lanester, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 3 août 1991 par la société Lordland en qualité de vendeuse dans son établissement à Lanester; qu'à la suite de difficultés économiques de son employeur, elle a accepté, sur proposition de ce dernier, d'entrer, le 4 mai 1993, au service de la sociéte Ulisland, implantée en région parisienne; que ce nouveau contrat de travail ayant été rompu en période d'essai, le 29 juin 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour dol ainsi que de diverses indemnités pour licenciement abusif ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Lordland fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis alors, selon les moyens, que la cour d'appel a estimé que "l'imprimé ASSEDIC atteste que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur et équivaut à un licenciement", sans répondre à ses conclusions rappelant, d'une part, que l'attestation ASSEDIC n'avait été établie que le 2 juin 1993 alors que Mlle X... avait quitté Lanester depuis le 30 avril et ne pouvait donc induire en erreur la salariée lors de son départ de l'entreprise et, d'autre part, que celle-ci s'était vue remettre à son départ un certificat de travail et reconnaissait avoir signé avec son nouvel employeur un nouveau contrat de travail avec période d'essai renouvelable une fois et indication de ce qu'elle était "libre de tout engagement"; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'un préavis qu'elle avait choisi de ne pas effectuer, puisqu'elle travaillait immédiatement pour la société Ulisland ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait trompé la salariée en lui proposant une mutation qui constituait en réalité une rupture du contrat de travail puisque les sociétés Lordland et Ulisland n'avaient aucun lien entre elles, la cour d'appel a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement qui, à défaut de lettre de motivation, devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée pouvait prétendre à ce titre à des dommages-intérêts et à l'indemnisation de son préavis; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lordland fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour dol alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas justifié en quoi Mlle X... aurait subi un préjudice quelconque différent de celui déjà indemnisé par ailleurs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Lordland avait trompé la salariée sur la continuité du contrat de travail, ce dont il résultait nécessairement un préjudice pour la salariée dont elle a souverainement fixé l'indemnisation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lordland aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lordland à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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