Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5R
N° de Minute : 1577
Ordonnance du lundi 11 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [D]
né le 25 Janvier 2003 à [Localité 3] en SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [E] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 septembre 2023 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé à [Localité 2], puis placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, faits dont il devra répondre le 10 novembre 2023 dans le cadre d'une ordonnance pénale, M. [O] [D], né le 25 Janvier 2003 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité syrienne a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités belges en date du 03/06/2022 notifié le même jour à l'intéressé par M. le Préfet du Nord. L'intéressé a été reconduit en Belgique en exécution de cet arrêté le 27/12/2022. Il est revenu en France et a été interpellé dans le département de l'Ain au mois de mai 2023. Il a été une deuxième fois reconduit en Belgique le 19/05/2023. L'intéressé dispose d'un droit au séjour en Belgique toujours valide.
Interpellé en infraction a cette mesure et compte tenu que ce ressortissant étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français, par décision administrative du 8/09/2023 notifiée à 16h11, il a été placé en rétention administrative par M. le prefet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2023 à 16h41, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [D] du 11/09/2023 à 01h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-caractère injustifié du placement en rétention administrative, au motif qu'il est en situation régulière en Belgique où il a un titre de séjour valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative de l'intéressé
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
Se trouver de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
Ne pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
S'être précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 ;
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'autorité administrative a motivé sa décision de placement en rétention administrative par le fait que l'intéressé, de nationalité syrienne, en dépit d'un arrêté portant remise aux autorités belges prononcé le 3 juin 2022 assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français, et de deux reconduites en Belgique suite à un arrêté du 27 décembre 2022 puis le 19 mai 2023, a à nouveau été contrôlé sur le territoire français à l'occasion d'une interpellation pour refus d'obtempérer. Elle a ajouté qu'il n'avait pas de garanties de représentation en France.
Dès lors, le fait que l'intéressé soit de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution d'une mesure de transfert révèle un risque non négligeable de fuite justifiant le placement en rétention.
(Civ 1ere, 13 janv 2021, n°19-22.721)
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande prolongation de la mesure de rétention administrative
L'administration a fait une demande de routing le 9 septembre 2023 à 10h52 à destination de la Belgique en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifié au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'ordonnance dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 septembre 2023 :
- M. [O] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [D] le lundi 11 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 11 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 septembre 2023
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5R
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