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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-15.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.620

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie des IMMEUBLES DE LA PLAINE MONCEAU "CIPM", société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Y... ; 2°) Monsieur Z..., demeurant à Paris (5e), demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société POPSON ; 3°) Monsieur A..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société POPSON ; 4°) la Société Nouvelle POPSON, société anonyme dont le siège social est à La Varenne Saint-Hilaire, ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CIPM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988 ) que la compagnie des immeubles de la Plaine Monceau, propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à compter du 1er octobre 1974, à M. Y..., que le syndic à la liquidation des biens de ce dernier, Me X..., a cédé le droit au bail à la société nouvelle Popson elle-même en redressement judiciaire avec Me Z... comme administrateur et Me A... comme représentant des créanciers ; Attendu que la compagnie des immeubles de la Plaine Monceau fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déterminer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 1986 suite à un congé avec offre de renouvellement délivré le 12 décembre 1985, appliqué la loi du 6 janvier 1986 alors, selon le moyen, "que les droits et obligations du bailleur qui signifie congé et offre de renouvellement du bail sont nécessairement ceux qui existent et sont connus des parties au moment où le bailleur manifeste sa volonté et prend un engagement qui le lie définitivement ; que, dès lors, les effets de cet engagement et notamment, le prix du bail que le propriétaire s'est irréversiblement engagé à souscrire, sont régis par la loi alors en vigueur ; que l'arrêt attaqué qui applique aux effets de l'offre du bailleur la loi nouvelle, fait de celle-ci une application rétroactive et viole les dispositions de l'article 2 du code civil" ; Mais attendu qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail de locaux à usage commercial à sa source dans la loi et que même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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