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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.027

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° C 19-13.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme Y... V..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.027 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. L... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y... V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L... V..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... V... et la condamne à payer à M. L... V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme Y... V.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. L... V... est créancier à l'égard de la succession d'une somme d'un salaire différé d'un montant de soixante-treize mille quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes (73 089,20 €) et d'AVOIR débouté Mme Y... V... épouse X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la période du 23 février 1971 au 31 octobre 1975 M. L... V..., qui a eu dix-huit ans le 23 février 1971, justifie avoir été affilié à la MSA en qualité d'aide familial pour les périodes du 1er novembre 1969 au 3 décembre 1972, du 1er décembre 1973 au 22 février 1974 et du 23 février 1974 au 31 octobre 1975 ; que le premier juge a justement relevé que cette affiliation présume l'absence de rémunération sur les périodes considérées ; qu'en outre, il résulte de l'attestation établie par M. D... P... que sur la période précédant son emploi, M. L... V... ayant été salarié à compter du 13 novembre 1975, ce dernier a dû « rechercher un emploi pour subvenir à son foyer car il n'était pas rémunéré par ses parents pour le travail effectué sur l'exploitation » ; que le premier juge a aussi justement souligné qu'il ne résulte pas des relevés de compte de L... V... et de son épouse communiqués aux débats que ces derniers aient rémunéré leur fils en contrepartie de sa participation à l'exploitation, s'agissant du règlement de factures sur la période pendant laquelle M. L... V... était exploitant agricole ; que par ailleurs, si Mme Y... V... fait valoir que les dépôts d'espèces constatés sur le compte bancaire de M. L... V... constituent une rémunération de la part de ses parents, elle n'en rapporte pas la preuve, ce seul élément étant insuffisant à caractériser l'existence d'une rémunération consentie à M. L... V... par ses parents en l'absence de preuve d'une quelconque intention libérale de leur part au profit de leur fils ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la période de service militaire obligatoire réalisé par M. L... V... du 1er décembre 1972 au mois de novembre 1973 doit être soustraite de la période considérée de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la créance de salaire différé de M. L... V... pour 3 années 8 mois et 11 jours soit 1346 jours pour cette période ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; que sur la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984, M. L... V... fait valoir que s'il a trouvé un emploi en qualité de chauffeur dans une entreprise de travaux publics à compter du 13 novembre 1975, il a continué à être « aidant familial » non rémunéré dans l'exploitation de ses parents le matin avant son travail et le soir après avoir quitté l'entreprise dans le cadre d'une participation quotidienne ; que la cour relève que la preuve de la créance de salaire différé pouvant se faire par tous moyens, la reconnaissance de cette créance n'impose pas la production du récépissé de déclaration à la mairie prévu par l'article L.312-9 du code rural « en vue de faciliter l'administration de la preuve » ; qu'il en va de même s'agissant de l'affiliation à la MSA, insuffisante à justifier par elle-même d'une participation directe et effective à l'exploitation ou de l'absence de rémunération ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. L... V... produit plusieurs attestations faisant état de sa participation directe et effective à l'exploitation sur la période considérée ainsi que deux attestations précises et concordantes confirmant sa participation à l'exploitation en sus de son activité professionnelle, M. D... P... faisant état de ce que M. L... V... travaillait régulièrement sur l'exploitation familiale « tôt le matin et après ses journées de travail, weekends, jours fériés ainsi que pendant ses congés annuels », M. J... K... précisant de la même manière que M. L... V... travaillait chez ses parents « avant de se rendre à son travail ainsi que le soir, les week-ends, jours fériés et lors de ses congés » ; qu'en outre, dans un courrier manuscrit rédigé en 2006, Mme R... S... Veuve V... a confirmé la participation de son fils à l'exploitation en sus de son activité professionnelle : « si L... V... a réussi à cumuler activité extérieure STPV et l'acte agricole, c'est parce que notre exploitation était très petite et que mon mari a toujours travaillé sur l'exploitation. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté en 84 malgré la reprise de l'exploitation. Je vous invite donc à l'amener à modérer ses réclamations » ; que par ailleurs, le premier juge a justement déduit de cette période d'une part celle comprise entre le 15 novembre 1975 et le 13 avril 1976, M. L... V... ne contestant pas être domicilié dans l'est de la France à Gueneheim et à Saverne et d'autre part, la période du 16 février 1977 au 1er septembre 1978, M. L... V... se trouvant en accident du travail en raison d'une fracture des deux membres supérieurs ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir une créance de salaire différée partielle de moitié au profit de M. L... V... portant sur 1773 jours, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la créance de salaire différé totale, L... V... indique avoir été aide familial à temps complet sur l'exploitation agricole pour la période courant du 23 février 1971 jusqu'au 31 octobre 1975, en retirant la période au cours de laquelle il a effectué son service militaire ; que L... V... fournit une attestation de la Mutualité sociale agricole (MSA) qui précise qu'il a été affilié à cet organisme du 1/11/1969 au 03/12/1972 et du 01/12/1973 au 22/02/1974 en qualité d'aide familial ; que du point de vue de cet organisme, un aide familial vit dans le cadre d'une exploitation ou d'une entreprise agricole et participe à sa mise en valeur sans avoir la qualité de salarié ; que cela présume de l'absence de rémunération ; qu'en outre, il n'a bénéficié d'aucune donation ; qu'il a été employé en qualité de salarié à compter du 13 novembre 1975 ainsi que cela ressort du certificat de travail établi par la STPV de Marly ; que si les attestations des témoins portent sur la période postérieure au 31 octobre 1975, il résulte que les éléments versés à la procédure permettent d'établir que L... V... a bien été aide familial pour la période susmentionnée et qu'il n'a bénéficié d'aucune rémunération ; qu'en outre, les documents versés par Y... V..., à savoir les relevés de compte de L... V... et son épouse, s'ils permettent de constater que les défunts ont réglé un certain nombre de factures, cela s'est écoulé sur la période où L... V... était exploitant et non sur la période au cours de laquelle il a aidé son père sur l'exploitation, de sorte que la demanderesse qui affirme que ces pièces démontrent que L... V... a participé aux bénéfices de l'exploitation échoue effectivement dans sa prétention ; qu'en outre, ces paiements ne démontrent pas la volonté non équivoque des défunts de remplir le droit à créance de L... V... ; qu'il sera donc considéré que les salaires sont dus pour la période demandée, tenant compte du service militaire ; que le calcul de la créance de salaire différé dont le droit naît après le décès de l'exploitant doit être effectué conformément aux dispositions de la loi en vigueur au jour du décès de l'exploitant et de l'ouverture de la succession permettant la naissance de la créance de salaire différé ; que la méthode de calcul explicité à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, applicable lors du décès du père de L... V... est la suivante : « le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. » ; qu'il est justifié que le taux horaire du SMIC lors du décès de L... V... est de 7,19 € ; que dès lors, la créance de salaire différé est de : 2/3 x (2080 x 7,19) / 365 x 1346 = 36 766,50 € ; que sur la créance de salaire différé partielle ; que L... V... indique avoir été aide familial de manière partielle sur l'exploitation de ses parents du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984 mais limite sa réclamation à 5 ans 4 mois et 354 jours pour tenir compte du plafond légal de 10 ans s'agissant des salaires différés ; qu'il ressort de nombreuses attestations, notamment d'un agriculteur voisin de l'exploitation, et d'un vendeur de bêtes, que L... V... a régulièrement travaillé sur l'exploitation de ses parents de 1978 à 1984, l'éleveur de bêtes ayant attesté pour la période comprise entre 1979 et 1984 ; que s'il est vrai que ces attestations ne sont pas détaillées, l'attestation d'D... P... mentionne qu'il s'agissait d'une aide apportée lorsque L... V... ne travaillait pas, soit tôt le matin, le soir ou encore le week end et les jours fériés et pendant les congés ; qu'il n'est pas nécessaire que ce témoin vive avec les exploitants et constate la présence pour tous les jours cités, de L... V... sur l'exploitation ; que le fait que cette présence régulière ait été constatée est un élément de preuve favorable à L... V... ; que le responsable de L... V... à la STPV atteste quant à lui que L... V... travaillait sur l'exploitation de ses parents en dehors de ses horaires de travail à la STPV ; que ces attestations sont à rapprocher du courrier écrit de la main de R... S... épouse V..., mère de L... V... en 2006, adressée vraisemblablement au notaire et dans lequel elle précise « si L... V... a réussi à cumuler l'activité extérieure STPV et l'acte agricole, c'est parce que notre exploitation était très petite et que mon mari a toujours travaillé sur l'exploitation. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté en 84 malgré la reprise de l'exploitation. Je vous invite donc à l'amener à modérer ses réclamations » ; que ce courrier, mis en parallèle avec les attestations, suffit à démontrer que L... V... a bien travaillé gratuitement sur l'exploitation familiale en plus de son activité salariée ; que cependant, il convient de déduire de cette période celle comprise entre le 15 novembre 1975 et le 13 avril 1976 (150 jours soit 4 mois et 28 jours), puisqu'il ressort de ses relevés bancaires qu'il était domicilié dans l'Est à Gueneheim et à Saverne, et que les attestations ne couvrent pas cette période ; qu'il ressort des propres courriers de L... V... en date du 28 juillet 2006 et du 22 août 2006, que ce dernier se trouvait en accident du travail pour la période du 16 février 1977 au 1er septembre 1978 (soit 562 jours c'est à dire 1 an 6 mois et 13 jours), et qu'il a été victime d'une fracture des deux membres supérieurs, ce qui l'empêchait nécessairement de participer à l'exploitation ; que L... V... a été indemnisé pour la période de 3 ans 8 mois et jours ; qu'il convient d'exclure la période de 28 mois et 41 jours ; que sur la période plafonnée à dix ans, il reste par conséquent à indemniser 48 mois et 313 jours (déduction de 72 mois 52 jours) ou 1773 jours ; que compte tenu de sa présence il peut être fait droit à une créance de salaire différé partielle (moitié au lieu de 2/3) à son bénéfice pour cette période ; 1/2 x {2080 x 7,19 €/h}/365 x1773 jours = 36 322,70 €, soit une créance de salaire différé d'un montant total de 73 089,20 € qui sera à la charge de la succession ; 1/ ALORS QUE la seule inscription auprès la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale permettant de prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé ; qu'en approuvant toutefois le premier juge d'avoir justement relevé que l'affiliation de M. L... V... à la mutualité sociale agricole « présume l'absence de rémunération sur les périodes considérées », la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'un côté, que l'affiliation de M. L... V... à la MSA permettait de présumer l'absence de rémunération puis, d'un autre côté, que l'affiliation à la MSA était insuffisante à justifier, par elle-même, d'une absence de rémunération, la cour d'appel s'est contredite, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, à tout le moins, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'affiliation de M. L... V... à la MSA permettait de faire présumer l'absence de rémunération pour la période du 23 février 1791 à celle du 31 octobre 1975 quand cette même affiliation à la MSA aurait été insuffisante à justifier d'une absence de rémunération pour la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre ; qu'en jugeant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les dépôts d'espèce constatés sur le compte bancaire de M. V... constituaient une rémunération de ce dernier de la part de ses parents pour la période du 23 février 1971 au 31 octobre 1975, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ; 5/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en subordonnant la démonstration qu'un salaire en argent avait bien été perçu par M. L... V... en contrepartie de sa collaboration à la preuve d'une intention libérale de ses parents, la cour d'appel a, en ajoutant à la loi une condition qu'elle contient pas, statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; 6/ ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en retenant le principe d'une créance de salaire différé en faveur de M. L... V... sur la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984 en raison de l'existence de sa participation directe et effective à l'exploitation sur la période considérée, sans constater par ailleurs que ce dernier avait rapporté la preuve d'une absence d'association aux bénéfices et aux pertes, ni d'une absence de contrepartie à sa collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; 7/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que depuis qu'il avait repris l'exploitation agricole de ses parents en 1984, M. L... V..., outre l'absence de règlement des fermages entre 1984 et 2002, n'avait payé aucune des factures liées à l'exploitation en question, celles-ci ayant été intégralement réglées par ses parents ; qu'à ce titre, elle produisait à hauteur d'appel une attestation de M. T..., responsable du service production de la laiterie de [...], qui certifiait que M. L... V..., père de M. L... V..., prenait auprès de ce service des fournitures et que le montant de celles-ci était déduit sur celui de ses livraisons de lait (prod. 55 à hauteur d'appel) ; qu'elle produisait en outre la comptabilité manuscrite tenue par leur mère qui révélait très clairement que l'intégralité des charges de l'exploitation étaient réglées par les époux L... V... et non par son exploitant, M. L... V... (prod. 56 à hauteur d'appel) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait considéré que la preuve du règlement d'« un certain nombre » de factures pendant la période où M. L... V... était exploitant, par la production des relevés de compte de M. L... V... et son épouse, ne permettait pas d'établir une rémunération de celui-ci, sans même examiner ni même viser, fut-ce sommairement, les pièces produites à hauteur d'appel et qui révélaient que ça n'est pas seulement « un certain nombre » mais l'intégralité des charges d'exploitation qui étaient assumées par les parents de M. V... à l'époque où celui-ci était censé en être l'exploitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8/ ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre ; qu'en jugeant que Mme X... échouait à démontrer que M. V... avait participé aux bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-13 et L. 321-19 du Code rural et de la pêche maritime ; 9/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que des courriers et attestations produits aux débats suffisaient à démontrer que M. L... V... avait bien travaillé sur l'exploitation familiale en plus de son activité salariée au sein des sociétés Diffusex et STPV, sans même examiner, fut-ce sommairement, le courrier du 22 août 2006, écrit par M. L... V... luimême (prod. 9 à hauteur d'appel), par lequel il attestait, d'un côté, de ses périodes d'aide familial et, d'un autre côté, des périodes de « coupures » qu'il convenait de « déduire », périodes parmi lesquelles il incluait, outre sa « période armée » et son « accident du travail », son activité professionnelle chez Diffusex pour une durée de 15 jours ainsi que son activité professionnelle exercée au sein de la société STPV pour une durée de 15 mois, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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