Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVL
N° de Minute : 2207
Ordonnance du jeudi 14 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 2] - PALESTINE
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 décembre 2023 à 10 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 1] à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [T] [Y], né le 13 janvier 2001 à [Localité 2] (Palestine), de nationalité palestinienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 9 décembre 2023 et notifié à 20h30, dans le cadre d'une requête aux fins de reprise en charge établie au titre du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013, adressée aux Pays Bas.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [T] [Y], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2023 (14h04) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [Y], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [Y] du 13 décembre 2023 (12h36), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [Y] expose un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
A l'audience d'appel, le conseil de M. [T] [Y] soulève une difficulté quant au respect des droits de la défense de l'intéressé. L'appelant précise que l'audience devant le premier juge s'est tenue en son absence alors qu'il souhaitait y participer. Il explique qu'il se trouvait au centre de rétention administrative, prêt à partir pour le tribunal avec les autres retenus, lorsqu'un policier lui a indiqué que ce n'était pas la peine de se déplacer, que le procès-verbal était déjà préparé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire
Il ressort de la procédure et notamment des notes d'audience, qu'à l'audience du 12 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, M. [T] [Y] n'a pas comparu en personne. Il a été représenté par un avocat qui a soutenu, pour la défense de ses intérêts, un moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration afin de contester, sur le fond, la requête aux fins de prolongation du placement en rétention présentée par la préfecture du Nord. La note d'audience précise 'non comparant - cf PV de ce jour' ce qui tend à indiquer que le juge a été informé de l'absence à l'audience de l'intéressé par un procès-verbal des policiers. Ce procès-verbal de non comparution ou de refus de comparaître n'est pas annexé à la procédure pour éclairer les circonstances de la non-comparution de M. [T] [Y]. Toutefois, les mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille démontrent que son absence a été jugée régulière par le juge qui s'est assuré du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire en laissant l'avocat commis d'office soutenir les intérêts de M. [T] [Y] en le représentant valablement.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [G] [E], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration française ayant effectué une demande de reprise en charge auprès des Pays-bas, le 9 décembre 2023 ainsi qu'il en est justifié par l'accusé réception du système Dublinet du 9 décembre 2023 à 16h57.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
.conseillère
N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2207 DU 14 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 décembre 2023 :
- M. [T] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [Y] le jeudi 14 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 14 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 14 décembre 2023
N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVL
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