Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.301
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2012), que la société civile immobilière de l'Europe (la SCI), ayant entrepris la réalisation d'un immeuble dénommé « Hôpital privé Jean Mermoz » a été contrainte d'arrêter les travaux par suite de la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre ; qu'après expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a décidé de clôturer les comptes du projet « Mermoz l » et de reprendre une nouvelle opération intitulée « Mermoz II » ; que la société Entreprise Perrotin (la société Perrotin) et la société Entreprise Paré et compagnie (la société Paré), constituées en groupement solidaire, chargées du lot « revêtements muraux », ayant transmis le décompte des travaux qu'elles avaient réalisés, ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de sommes ; qu'en cours de procédure la société Paré et compagnie a été placée en redressement judiciaire, M. X... et M. Y... étant désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Perrotin et Paré et compagnie font grief à l'arrêt de décider que la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché instituée par les articles 7. 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 19. 5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) est inapplicable au cas d'espèce, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une forclusion opposable au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de résiliation du marché, l'entrepreneur devait, selon les documents contractuels, remettre au maître d'oeuvre le « décompte définitif » des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce dernier devant ensuite établir un « décompte accepté » qu'il remettra au maître de l'ouvrage pour acceptation ; qu'après avoir constaté qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, du fait de la carence de l'entreprise de gros oeuvre, le maître d'ouvrage avait décidé de procéder à la déconstruction/ reconstruction de l'ensemble immobilier dans le cadre d'une nouvelle opération dite « Mermoz II » puis avait invité les entreprises missionnées dans le projet dit « Mermoz I » dont les sociétés Perrotin et Paré à clôturer les comptes du projet « Mermoz I » et à transmettre leur « décompte » des travaux réalisés au titre de ce premier projet, la cour d'appel devait retenir l'applicabilité des dispositions des articles 7. 4 du CCAP et 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) pour procéder à la vérification des comptes ; qu'en soumettant dans cette hypothèse, l'application de ces dispositions à la double condition d'une « réception des travaux », voire d'une « résiliation formelle du marché », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'après avoir constaté qu'à la suite de la substitution du projet « Mermoz II » au projet « Mermoz I » la SCI de l'Europe avait fait connaître aux différentes entreprises missionnées sur le projet « Mermoz I » dont les sociétés Perrotin et Paré, la nécessité de clôturer les comptes du projet en les invitant à transmettre leur décompte des travaux réalisés au titre de celui-ci, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la SCI de l'Europe avait entendu, après résiliation, se soumettre aux dispositions combinées des articles 7. 4 du CCAP et 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'il n'y aurait pas eu réception des travaux, ceux-ci ayant été interrompus en vue de la démolition de ce qui venait d'être réalisé et qu'il n'y aurait pas eu résiliation formelle du marché, le maître de l'ouvrage n'évoquant que l'arrêt du chantier, s'abstenant de procéder à cette recherche, a méconnu la portée légale de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le CCTC attribuait à la société E2CA ingénierie la qualité de membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'en jugeant que cette entreprise n'avait pas cette qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ subsidiairement qu'aux fins de mettre en jeu les dispositions de la norme Afnor NFP 03001 reprises dans les documents contractuels, qui prévoit que, même en cas de résiliation du marché, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, les sociétés Perrotin et Paré et compagnie avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la maîtrise d'oeuvre était composée notamment du Cabinet Jourda, architecte et de la société E2CA, économiste ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, assorties du CCTC en offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'article 7. 4 du CCAP dont les stipulations particulières prévalaient sur celles l'article 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) n'obligeait nullement l'entrepreneur lors de la présentation de son mémoire définitif (intitulé au cas présent « décompte définitif ») à informer la maîtrise d'oeuvre de l'obligation qui lui était faite par ces dispositions de lui notifier le décompte définitif (intitulé au cas présent « décompte accepté ») dans un délai de 30 jours ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure contractuelle de vérifications des comptes n'avait pas été suivie par les parties, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en paiement des sommes réclamées au titre du décompte présenté ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une motivation suffisante, fixé l'indemnisation due aux sociétés Perrotin et Paré et compagnie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnisation toutes causes confondues devant revenir aux sociétés Perrotin et Paré et compagnie, n'avait pas à déroger aux règles fixées par l'article 1153-1 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Perrotin et la société Entreprise Paré et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Entreprise Perrotin et Entreprise J. Paré et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir jugé, à l'encontre des sociétés PERROTIN et PARE et à l'avantage de la SCI DE L'EUROPE, que la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché instituée par les articles 7. 4 du CCAP et 19. 5 du CCAG est inapplicable au cas d'espèce, de sorte qu'il ne peut être fait état d'une forclusion opposable au maître de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE tant l'article 7. 4 du CCAP que l'article 19. 5. 1 du CCAG ne soumettent les comptes du marché à la procédure contractuelle de vérification qu'après la réception des travaux voire en plus, à la résiliation du marché pour ce qui concerne les dispositions générales ; qu'encore convient-il de noter que les dispositions du CCAP qui n'évoquent que la réception des travaux l'emportent nécessairement sur les dispositions plus vastes du CCAG puisqu'il est convenu contractuellement que la procédure ainsi instituée par le CCAG est subsidiaire par rapport à celle du CCAP, le particulier l'emportant sur le général ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu réception des travaux, ceux-ci ayant été interrompus en vue de la démolition de ce qui venait d'être réalisé ; qu'il n'y a pas eu lieu non plus à résiliation formelle du marché, le maître de l'ouvrage n'évoquant que l'arrêt du chantier ce qui ne peut être assimilé à une interruption définitive des relations contractuelles ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés PERROTIN et PARE ont notifié leur document intitulé « mémoire définitif » à la société E2CA INGENIERIE, économiste de la construction, laquelle n'a pas la qualité de maître d'oeuvre alors qu'il avait été convenu contractuellement que le titulaire du marché devait s'adresser pour la remise de son mémoire à ce professionnel ; que peu importe la remise d'une copie au maître de l'ouvrage qui n'était pas saisi officiellement de la demande et qui pu légitimement l'ignorer ; que rien ne permet aux intimés de considérer sans la moindre tentative de démonstration à ce sujet, que la société E2CA INGENIERIE avait malgré tout cette qualité, force est de constater qu'une telle infraction aux règles convenues n'est pas anodine et a pu générer un retard à répondre du maître de l'ouvrage qui était en droit d'attendre des conseils en ce domaine de son architecte maître d'oeuvre avant de formuler sa réponse ; que le maître de l'ouvrage souligne encore à juste titre que la procédure de l'article 19. 6. 2 du CCAG n'a pas été strictement respectée ; qu'en effet les sociétés PERROTIN et PARE n'ont pas, conformément à cet article mis en demeure la SCI DE L'EUROPE de notifier le décompte définitif tel qu'établi par le maître d'oeuvre mais l'ont mis en demeure directement de régler ce qu'elles ont entendu appeler leur « mémoire définitif » ; que les intimées se sont donc placées en dehors des règles précitées et ne peuvent faire reproche à la maîtrise d'ouvrage de ne pas les avoir respectées et de leur opposer une forclusion, dérogatoire au droit commun qui ne peut recevoir application que dans le strict respect des conventions de la part des deux parties ce qui n'est pas le cas présentement ; que la conséquence en est que peu importe la procédure de vérification des comptes et de ce qu'il convient d'y inclure, les parties s'étant placées l'une et l'» autre en dehors des dispositions contractuelles, l'une en « arrêtant » le chantier et l'autre en déposant « un mémoire définitif » hors du champ contractuel ;
1/ ALORS QU'en cas de résiliation du marché, l'entrepreneur devait, selon les documents contractuels, remettre au maître d'oeuvre le « décompte définitif » des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce dernier devant ensuite établir un « décompte accepté » qu'il remettra au maître de l'ouvrage pour acceptation ; qu'après avoir constaté qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, du fait de la carence de l'entreprise de gros oeuvre, le maître d'ouvrage avait décidé de procéder à la déconstruction/ reconstruction de l'ensemble immobilier dans le cadre d'une nouvelle opération dite « Mermoz II » puis avait invité les entreprises missionnées dans le projet dit « Mermoz I » dont les sociétés PERROTIN et PARE à clôturer les comptes du projet « Mermoz I » et à transmettre leur « décompte » des travaux réalisés au titre de ce premier projet, la cour d'appel devait retenir l'applicabilité des dispositions des articles 7. 4 du CCAP et 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) pour procéder à la vérification des comptes ; qu'en soumettant dans cette hypothèse, l'application de ces dispositions à la double condition d'une « réception des travaux », voire d'une « résiliation formelle du marché », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après avoir constaté qu'à la suite de la substitution du projet « Mermoz II » au projet « Mermoz I » la SCI DE L'EUROPE avait fait connaître aux différentes entreprises missionnées sur le projet « Mermoz I » dont les sociétés PERROTIN et PARE, la nécessité de clôturer les comptes du projet en les invitant à transmettre leur décompte des travaux réalisés au titre de celui-ci, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, (cf. jugement, p. 4 al. 1 et conclusions, p. 12 et 13) si la SCI DE L'EUROPE avait entendu, après résiliation, se soumettre aux dispositions combinées des articles 7. 4 du CCAP et 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'il n'y aurait pas eu réception des travaux, ceux-ci ayant été interrompus en vue de la démolition de ce qui venait d'être réalisé et qu'il n'y aurait pas eu résiliation formelle du marché, le maître de l'ouvrage n'évoquant que l'arrêt du chantier, s'abstenant de procéder à cette recherche, a méconnu la portée légale de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE le CCTC attribuait à la société E2CA INGENIERIE la qualité de membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'en jugeant que cette entreprise n'avait pas cette qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux fins de mettre en jeu les dispositions de la norme AFNOR NFP 03001 reprises dans les documents contractuels, qui prévoit que, même en cas de résiliation du marché, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, les sociétés PERROTIN et PARE avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la maîtrise d'oeuvre était composée notamment du Cabinet JOURDA, architecte et de la société E2CA, économiste (cf. conclusions, p. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, assorties du CCTC en offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE l'article 7. 4 du CCAP dont les stipulations particulières prévalaient sur celles l'article 19. 6. 2 du CCAG (norme NF P 03 001) n'obligeait nullement l'entrepreneur lors de la présentation de son mémoire définitif (intitulé au cas présent « décompte définitif ») à informer la maîtrise d'oeuvre de l'obligation qui lui était faite par ces dispositions de lui notifier le décompte définitif (intitulé au cas présent « décompte accepté ») dans un délai de 30 jours ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON après avoir dit et jugé sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, que la SCI DE L'EUROPE est responsable de l'arrêt de la construction du bâtiment « MERMOZ I » dans ses rapports avec le Groupement des sociétés PERROTIN et PARE et que celle-ci ont droit à indemnisation de leur entier préjudice lié à cet arrêt de chantier, d'avoir limité l'indemnisation du préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 100. 000 ¿ HT ;
AUX MOTIFS QUE les entreprises PERROTIN et PARE sont en droit d'obtenir de la maîtrise d'ouvrage une indemnisation complète de leur entier préjudice causé par ce chantier ; qu'à ce stade du raisonnement, il convient immédiatement d'écarter une fin de non recevoir tirée d'un prétendu cas de force majeure qui se serait imposé à la SCI DE L'EUROPE par suite de la grave défaillance de l'entreprise de gros oeuvre devant déboucher sur la démolition de ce qu'elle venait de réaliser et donc l'arrêt du chantier du MERMOZ I ; que non seulement la maîtrise d'ouvrage est responsable du choix de cette entreprise et ne peut faire subir son erreur aux autres intervenants à l'acte de construire mais surtout dans le dossier de ladite SCI rien ne démontre le caractère inéluctable de cette démolition qui jusqu'à preuve du contraire n'était qu'une option et dont elle ne peut faire supporter les conséquences financières sur des tiers à sa décision ; que l'affaire est donc en l'état d'un mémoire compté pour 305. 596 ¿ ttc ; qu'il porte essentiellement sur une perte d'exploitation pendant la période normale d'exploitation et des frais anormaux de gestion ; que ce mémoire est détaillé minutieusement sur plus de soixante pages explicatives et est certifié par un expert comptable ; qu'il est acquis encore que ce chantier chaotique qui s'est déroulé sur plusieurs années a généré de nombreuses réunions de chantier, des modifications de planning, un suivi de secrétariat hors norme, l'élaboration de nuanciers et des déboursés de préparation ; que dans le même temps, les chiffres énoncés sont purement théoriques, ne tiennent compte d'aucun aléa éventuellement défavorable aux titulaires du marché et omettent de considérer que ces entreprises ont pu travailler par ailleurs pour compensation le manque à gagner sur ce chantier qui n'a débouché sur aucun commencement d'exécution et donc aucune mobilisation des équipes sur le terrain ; qu'en l'état la cour a les éléments suffisants pour fixer à 100. 000 € HT et donc outre tva toutes causes confondues l'indemnisation devant revenir aux intimées au titre d'un déboursé en préparation, d'une perte d'exploitation pendant la période d'exploitation, de frais anormaux en gestion technico administrative, d'une variation du coût des dépenses avec index provisoire ;
1/ ALORS QUE la réalisation par une entreprise, après qu'elle ait été irrégulièrement évincée d'un marché de construction, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés, est sans incidence sur le manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière ; qu'après avoir constaté que les sociétés PERROTIN et PARE avaient été évincées du marché « MERMOZ I » du fait fautif de la SCI DE L'EUROPE, la cour d'appel a décidé pour limiter l'indemnisation de leur préjudice résultant de leur éviction, que les sociétés PERROTIN et PARE auraient eu la possibilité de travailler par ailleurs pour compenser le manque à gagner sur ce chantier ; qu'en faisant de la sorte concourir les victimes à la réparation de leur dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que des motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motivation ; qu'en considérant pour fixer l'étendue du préjudice, que les sociétés PERROTIN et PARE « ont pu travailler par ailleurs pour compenser le manque à gagner » sur le chantier « MERMOZ I », la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique, violant ainsi, en toute hypothèse, l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir débouté les sociétés PERROTIN et PARE de leur demande en paiement des intérêts moratoires et par conséquent, de la capitalisation de ces intérêts, sur la somme qui leur a été allouée ;
AUX MOTIFS QUE le Groupement PERROTIN/ PARE a établi un document intitulé « mémoire définitif » notifié à ce qu'elles considérait être la maîtrise d'oeuvre la société » ESCA le 1er juillet 2004 ; que ce mémoire a ensuite été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2004 à la SCI DE l'EUROPE qui a été mise en demeure d'en effectuer le paiement sous quinze jours ; que les sociétés PERROTIN et PARE ont mis en demeure la SCI DE L'EUROPE de régler ce qu'elles ont entendu appeler leur mémoire définitif ;
ALORS QUE les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer ; qu'après avoir constaté que les sociétés PERROTIN et PARE avaient mis en demeure de payer la SCI DE L'EUROPE à la date du 8 octobre 2004, après la rupture fautive du contrat, la cour d'appel devait accueillir la demande en paiement des intérêts moratoires et fixer ceux-ci dans le cadre de leur pouvoir ; qu'en déboutant les sociétés PERROTIN et PARE de leur demande en paiement des intérêts de retard et, par conséquent, de la capitalisation de ces intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir laissé les dépens à la charge des parties et, par conséquent, débouté les sociétés PERROTIN et PARE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les deux parties succombant largement dans leurs prétentions respectives, il n'y a pas lieu à application en équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge des parties qui les ont engagées ;
ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 699 et 700 du même code, la cassation à intervenir du chef du premier moyen ou subsidiairement du deuxième moyen, entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties et, par conséquent, débouté les sociétés PERROTIN et PARE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que selon les motifs de cette disposition, les sociétés PERROTIN et PARE auraient largement succombé dans leurs prétentions.
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