Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00588
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n°588, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03077
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
Madame [Z] [R] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 01/11/1989 à [Localité 4] (ARGENTINE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparante, assistée de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DU LITIGE,
Madame [Z] [R] [H] fait l'objet d`une admission en soins psychiatriques depuis le 27 septembre 2024 sous le régime dit du péril imminent.
Par requête du 1er octobre 2024, le directeur d'établissement sollicitait la poursuite de cette mesure.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la poursuite de l'hospitalisation.
Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [Z] [R] [H] faisait appel de cette décision sans préciser ses prétentions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, la décision de première instance était confirmée en toutes ses dispositions.
Par courrier en date du 17 octobre 2024 (courriel adressé à 16h45), Madame [Z] [R] [H] indiquait faire " appel " de cette dernière décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Madame [Z] [R] [H], dans sa déclaration d'appel, sollicite la levée de la mesure, contestant le traitement administré en raison de ses effets secondaires et revendiquant de pouvoir reprendre un suivi au CMP, en dehors de toute contrainte. A l'audience elle indique comprendre que son appel de l'ordonnance d'appel rendue le 17 octobre 2024 est irrecevable et qu'elle peut faire une demande de levée en adressant sa requête directement au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Son conseil ne conteste pas l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [Z] [R] [H].
L'avocat général sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable.
MOTIVATION,
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, statuant sur le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R.3211-23 du même code précise que le recours à l'encontre des décisions rendues par le premier président de la cour d'appel ou son délégué est le pourvoi en cassation.
Il se déduit de ces textes que l'appel formé à l'encontre d'une décision du premier président de la cour d'appel ou son délégué est irrecevable.
En l'espèce, Madame [Z] [R] [H], dans son courriel en date du 17 octobre 2024, indique sans ambiguïté contester la décision rendue le 17 octobre 2024, soit l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ayant procédé au contrôle dit des 12 jours.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Madame [Z] [R] [H].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [Z] [R] [H] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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