Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05212 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE74
[W]
C/
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Août 2020
RG : 16/03167
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [W]
né le 04 Janvier 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] [O] a été embauché à compter du 18 février 2008 en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.
La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [7], au profit de la société Alstef.
Par courrier en date du 1er novembre 2015, M. [W] avait démissionné avec effet au 2 janvier 2016 en ces termes :
« Objet : démission
Madame, Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de technicien de maintenance que j'occupe depuis le 18 février 2008 dans la société.
Comme l'indique la convention collective applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de deux mois.
La fin de mon contrat sera donc effective au 2 janvier 2016.
D'ici cette date, je continuerai à honorer la société et davantage. »
Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire sa démission sans effet, de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la Axima à lui payer une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, un rappels de salaire sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal.
La société Axima a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 octobre 2016.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 27 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [W] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
*498,71 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 49,87 euros au titre des congés pays afférents,
*30,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3,04 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cofely Airport and Logistics Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 31 août 2020, sollicitant l'infirmation quant au montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire et quant au rejet du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services venant aux droits de la société Axima Suez Régionales à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 4 406,71 euros nets,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois de salaire) : 33 050 euros nets,
Rappel de prime d'ancienneté de 09.2011 à 12.2015 : 646,69 euros,
Congés payés afférents : 64,67 euros,
Rappel de salaire pour heures supplémentaires de 09.2011 à 12.2015 : 5 575,86 euros,
Congés payés afférents : 557,58 euros,
Indemnité pour travail dissimulé 17 023 euros,
Article 700 du Code de procédure civile : 4 000 euros,
- d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle emploi rectifiés,
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes de rappels de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,
- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, la société Cofely Airport and Logistics Services demande à la cour :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
- de débouter M. [W] de sa demande de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
A titre subsidiaire,
- de débouter M. [W] de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté et les congés payés afférents :
- de constater la prescription partielle des demandes de débouté M. [W],
- de limiter le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à hauteur de 498,71 euros bruts et 49,97 euros au titre des congés payés,
Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 498,71 euros bruts et 49,97 euros au titre des congés payés.
3. Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires :
A titre principal :
- de constater que M. [W] ne fournit pas d'élément susceptible d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
Par conséquent, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 30,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3,04 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- de constater que M. [W] ne parvient à prouver que la réalisation de 2 heures supplémentaires pour 2015,
Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 30,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3,04 euros de congés payés afférents.
4. Sur la demande au titre du travail dissimulé :
- de constater l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par M. [W],
- de constater l'absence d'élément intentionnel de sa part,
Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
5. A titre reconventionnel :
- de condamner M. [W] à une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la prescription :
M. [W] fait valoir que :
- en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ne sont pas prescrites pour la période du 28 septembre 2011 au 31 décembre 2015,
- le délai de prescription de cinq ans doit s'appliquer aux créances salariales qui lui sont dues avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, de sorte que les créances salariales exigibles à compter du 28 septembre 2011 ne sont pas prescrites.
La société Cofely Airport and Logistics Services soutient que :
- la loi du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription spécifique prévu pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, lequel est désormais de trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; M. [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, sa demande doit être limitée à la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015.
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Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l'espèce, le salarié réclame un rappel de salaire sur prime d'ancienneté et heures supplémentaires, à compter du 28 septembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 septembre 2016.
Les créances d'heures supplémentaires et prime d'ancienneté sont donc intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription qui prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant la rupture.
Ainsi, la demande peut remonter au choix du demandeur, aux trois ans précédant la saisine de la juridiction soit le 28 septembre 2013 ou aux trois ans précédant la rupture du contrat de travail soit le 1er novembre 2012.
Il y a lieu de considérer qu'en sollicitant un rappel de salaire pour la période comprise entre septembre 2011 et le 31 décembre 2015, il invoque le maximum des droits qu'il tient de l'article L. 3245-1 du code du travail.
La demande de rappel de salaire peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit entre le 1er novembre 2012 et le 1er novembre 2015, date de la démission.
En conséquence, le salarié n'est pas recevable à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 1er novembre 2012. Les demandes du salarié en rappel d'heures supplémentaires et primes d'ancienneté, pour la période entre le 28 septembre 2011 et le 31 octobre 2012 sont irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté :
M. [W] invoque que :
- la société Axima Régional n'a pas correctement calculé sa prime d'ancienneté, son calcul étant basé sur un taux et une rémunération de base incorrects ; ainsi, pour la période non prescrite de septembre 2011 à décembre 2015, il convient d'effectuer le calcul sur la base du coefficient et de la rémunération minimale hiérarchique prévus par les avenants à la convention collective de la métallurgie du Rhône.
La société Cofely Airport and Logistics Services réplique que :
- M. [W] a bénéficié d'un rappel de prime d'ancienneté à plusieurs reprises de 2012 à 2014, de sorte que pour la période non prescrite (du 28 septembre 2013 au 31 décembre 2015), la demande de rappel de prime d'ancienneté doit être limitée à 498,71 euros bruts et 49,97 euros au titre des congés payés.
***
Selon l'article 36 de la convention collective des mensuels de l'industrie de la métallurgie du Rhône, le salarié a droit à une prime d'ancienneté, à partir de trois ans d'ancienneté, calculée en appliquant un pourcentage sur la rémunération hiérarchique minimale, ce pourcentage étant égal à 5%, après 3 ans d'ancienneté, 10% après 6 ans d'ancienneté, 11% après 11 ans d'ancienneté et 15% après 12 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et prend en compte les rémunérations pour heure supplémentaires.
Pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015, au vu des tableaux versés aux débats par le salarié, l'employeur reste devoir la somme de 532,90 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre la somme de 53,29 euros pour congés payés afférents.
Le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. [W] soutient que :
- il lui était versé mensuellement une indemnité de déplacement destinée à rémunérer ses heures supplémentaires, non déclarées, qu'il accomplissait en dehors des horaires contractuels et de nuit et ladite prime ne figurait pas sur son bulletin de paie et faisait l'objet d'un paiement distinct de son salaire,
- il effectuait ainsi des heures supplémentaires entre 1 heure et 3 heures 15 du matin ou entre 22 heures et 00 heures 30 et de septembre 2011 à décembre 2015, il a réalisé 365,10 heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle prévue de 38 heures 50,
- ses indemnités figurent sur des états hebdomadaire d'activité et le nombre de kilomètres variait en fonction des heures de travail qu'il effectuait la nuit, ce qui démontre que lesdites indemnités ne servaient pas à compenser son trajet domicile-aéroport,
- les états hebdomadaire d'activité étaient réalisés par l'employeur lui-même qui est dès lors mal fondé à les contester et ce dernier ne verse aucun décompte pour contredire le sien.
La société Cofely Airport and Logistics Services objecte que :
- la durée du travail de M. [W] était organisée sur une moyenne de 35 heures par semaine et non de 38 heures 50 et elle verse aux débats les plannings du salarié pour les années 2014 et 2015,
- c'est à tort que le salarié se fonde sur des états hebdomadaires d'activité pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, lesquels n'étaient signés ni par lui ni par son supérieur hiérarchique,
- les heures supplémentaires étaient payées uniquement sur le bulletin de paie du mois de novembre de chaque année dans la mesure où l'organisation du temps de travail était annualisée et il convenait de déduire 12 jours de RTT ; ainsi, sur l'année, le salarié n'a pas dépassé la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures 50 de travail.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L.3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.['] »
Selon l'article L.3122-4 du code du travail, » lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. »
Selon la convention collective de la Métallurgie, l'aménagement du temps de travail prévoit une modulation sur la base d'un horaire légal annuel équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures, la période de modulation étant de 12 mois consécutifs.
Selon le contrat de travail, la rémunération brute mensuelle est fixée à 1 600 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Cette rémunération est établie sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 38H50 et dans le cadre de la réduction du temps de travail, le salarié bénéficie de 12 jours de RTT par an.
Le salarié verse aux débats les tableaux récapitulatifs des heures de travail réalisées, semaine après semaine, pour les années 2012 à 2015 et les états hebdomadaires d'activité. Ces horaires varient entre 21 heures par semaine et 48,5 heures par semaine. Les heures de début et de fin de chaque prestation de travail ne sont pas précisées mais il est indiqué une répartition de l'horaire quotidien selon qu'il a lieu entre 6 et 22 heures ou 22 heures et 6 heures.
Il a comptabilisé comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de 38,50 heures et additionné chaque résultat hebdomadaire, sans faire de déduction au titre des semaines dont l'horaire de travail était inférieur à 38,5 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur, sans contester les états hebdomadaires d'activité quant aux heures de travail qui y sont mentionnées, fournit son propre décompte des heures supplémentaires sur une base annuelle.
Il ressort de ce décompte, que l'employeur reste devoir au salarié 2 heures supplémentaires, comme l'a retenu le premier juge. Le jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
M. [W] fait valoir que :
- il effectuait des heures supplémentaires rémunérées par une indemnité de déplacement ; la société Axima Régional en avait parfaitement connaissance car elle établissait chaque semaine des états hebdomadaires d'activité sur lesquels figurent les heures accomplies en dehors des horaires contractuels ; en outre, en les payant sous forme d'indemnités de déplacement, par virement distinct du salaire, la société Axima Régional les a volontairement dissimulées,
- il produit aux débats, ses états hebdomadaires d'activités de 2011 à 2015, un tableau récapitulant le nombre d'heures de travail réalisées et le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie et sur les états hebdomadaires d'activité et enfin, un relevé bancaire démontrant qu'il percevait deux virements distincts,
- dans deux arrêts du 9 juin 2021, la cour d'appel de Lyon a jugé que l'intention frauduleuse de la société Cofely est parfaitement établie.
La société Cofely Airport and Logistics Services rétorque que :
- outre le fait que M. [W] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, les conditions nécessaires à la caractérisation du délit de travail dissimulé ne sont pas réunies, notamment s'agissant de l'élément intentionnel,
- l'indemnité de déplacement permettait d'indemniser la sujétion d'avoir à prendre son poste de manière très matinale : plus l'heure de prise de poste était matinale, plus l'indemnité était importante, et les heures supplémentaires étaient déjà rémunérées annuellement,
- un classement sans suite a été décidé par le vice-procureur de la République s'agissant de plaintes déposées par d'autres salariés soumis aux mêmes pratiques.
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La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le salarié qui affirme que le temps de trajet tel qu'il figure sur les états hebdomadaires d'activité serait en réalité du temps de travail, s'appuie sur un document qu'il prête à M. [H], délégué du personnel, qui soutient que des frais de déplacement étaient payés aux salariés alors qu'ils ne faisaient pas de déplacement. Il ne peut se déduire de ce constat que l'employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail.
Il est observé que les états hebdomadaires d'activité mentionnent la catégorie de véhicule (une Bmw) et sa puissance (12), lorsque des frais kilométriques sont comptabilisés, ce qui ne va pas dans le sens d'un paiement de frais de déplacement destiné à rétribuer du temps de travail effectif
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail :
M. [W] soutient que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail auraient dû être appliquées et fait valoir que :
- tout d'abord, l'activité transférée à la société Alstef est exactement la même, à savoir l'exploitation et la maintenance du système de tri des bagages, laquelle constitue bien une activité économique autonome au sens des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et ce peu important que les conditions de mise en 'uvre varient ou qu'une activité distincte soit développée en sus ou encore que les services « supports » n'aient pas été transférés,
- ensuite, la condition relative au personnel dédié est également remplie, la société Alstef a repris 9 salariés de la société Axima Régional, soit 56% de l'effectif de cette dernière, ce qui représente 81% de son effectif actuel ; en outre, tous les salariés affectés à l'aéroport travaillaient exclusivement à l'aéroport, dans le cadre d'un ensemble organisé, sous la direction d'un chef de site,
- enfin, les moyens essentiels à l'exploitation de l'activité économique transférés sont humains et le fait que les moyens matériels appartenaient au donneur d'ordre ne peut suffire à exclure l'existence d'un transfert d'entreprise, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation,
- ainsi, son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit à la société Alstef le 3 janvier 2016.
La société Cofely Airport and Logistics Services réplique que :
- le contrat de travail de M. [W] n'était plus en cours au jour de la perte du marché, son contrat de travail ayant pris fin le 2 janvier et la perte du marché étant intervenue le lendemain, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable,
- dans le secteur de la maintenance des convoyeurs à bagages, il est unanimement admis que la perte de marché ne constitue pas un cas d'application de l'article précité,
- en outre, la condition d'entité économique autonome fait défaut dans la mesure où d'une part, le marché ne caractérisait pas un ensemble organisé de personnes, l'ensemble du personnel de l'établissement Aximal Régional n'étant pas exclusivement dédié à la prestation du client Aéroport de [Localité 6] et d'autre part, la société Axima Régional ne disposait d'aucun moyen corporel ou incorporel attaché au marché, les principaux éléments appartenant à l'aéroport [7],
- enfin, il n'y a pas de maintien de l'identité de l'activité autonome puisque les prestations du nouveau marché sont bien plus étendues que celles de l'ancien et qu'ont été mises en place une organisation et une maintenance différentes ; ainsi, il ne s'agit pas de conditions de mise en 'uvre différentes mais de nouvelles conditions d'exploitation.
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L'article L.1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
La perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, la société Axima a perdu le marché de la maintenance du système de tri des bagages du Terminal 1 et du Terminal 2. Cette perte était effective au 2 janvier 2016.
Le marché a été attribué à la société Alstef.
Les deux sociétés ont concouru pour l'attribution du même marché en 2015, la société Axima concourant pour la poursuite du précédent marché.
Dès lors, il est normal que les objets des contrats conclus en 2010 par Axima avec Aéroport de [Localité 6] soient similaires à l'objet du contrat conclu par Aéroport de [Localité 6] avec Alstef en 2015 et que l'activité, pour les terminaux 1 et 2 soit la même et exercée dans des locaux identiques.
Il ne peut en être déduit que c'est une entité économique autonome qui a été transférée.
Egalement, comme relevé pertinemment par le premier juge, M. [W] n'était pas exclusivement affecté à la prestation au profiet de la société Aéroport de [Localité 6] et pouvait travailler à 'Décathlon' ou encore à [Localité 4] ou à [Localité 8].
Il n'est pas contesté que la société Axima ne disposait d'aucun élément corporel ou incorporel attaché au marché, en sorte qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, les éléments apportés par le salarié sont insuffisants à démontrer l'existence d'une entité économique autonome.
Enfin, le salarié a fait choix de ne pas attraire en la cause son employeur actuel, la société Alstef, alors que selon lui, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail lui sont applicables.
En cause d'appel, le salarié n'explicite pas davantage qu'en première instance quel intérêt aurait eu la société Axima à s'opposer au transfert de son contrat de travail vers la société Alstef, alors qu'elle avait perdu le marché de maintenance et d'exploitation des installations de tri des bagages des terminaux T1 et T2.
Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu de s'appliquer ni le contrat de travail de M. [W] transféré à la société Alstef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte :
M. [W] invoque que :
- il a été contraint par son employeur de démissionner et a été menacé d'être licencié pour motif économique après le 2 janvier 2016, date de la perte du marché par la société Axima Régional, ce qui aurait empêché son embauche par la société Alstef, nouveau titulaire au 3 janvier 2016,
- les deux postes proposés en septembre 2015 par la société Axima Régional ne l'ont pas été par écrit, nécessitaient des compétences commerciales importantes et étaient non pérennes,
- sa démission ne manifeste pas sa volonté claire et non équivoque de quitter son poste car elle lui a été expressément demandée par le chef de site, M. [C], et est intervenue concomitamment à cinq autres démissions,
- en le contraignant à démissionner, la société Axima Régional a économisé la somme qu'elle aurait dû lui verser en cas de licenciement pour motif économique,
- son consentement a été vicié et il ne lui appartient pas de prouver un vice du consentement au sens des dispositions du code civil pour voir sa démission requalifiée en prise d'acte,
- le transfert de son contrat de travail lui aurait permis de conserver son ancienneté et son salaire.
La société Cofely Airport and Logistics Services répond que :
- M. [W] a exprimé à deux reprises, sur une période d'une semaine, sans aucune réserve, sa volonté de démissionner (par courrier en date du 1er novembre 2015 puis lors de la remise de cette lettre à M. [C], Responsable maintenance opérationnelle), laquelle est claire et non équivoque,
- la démission du salarié ne peut être requalifiée en prise d'acte car aucun différent ne les opposait au moment de la démission,
- la contestation de sa démission par M. [W] est tardive pour avoir été exercée plus de dix mois après qu'elle soit intervenue, ce qui fait obstacle à sa requalification en prise d'acte,
- M. [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement et du chantage allégué,
- M. [W] soutient à tort qu'il aurait été menacé d'être licencié pour motif économique alors que son contrat aurait pu valablement se poursuivre s'il n'avait pas démissionné ; en effet, elle avait toujours besoin d'agents de maintenance et plusieurs postes ont été proposés aux techniciens, lesquels ont été refusés par ces derniers pour ne pas risquer un licenciement pour motif économique,
- subsidiairement, M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission est dépourvue d'équivoque.
La concomitance de la démission de M. [W] avec celle de 5 autres salariés, tous ensuite embauchés par la société Alstef n'établit pas que l'employeur l'aurait menacé de licenciement économique s'il ne démissionnait pas.
Les attestations de ses collègues, placés dans la même situation et ayant saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins et le même jour n'établissent pas la contrainte qu'aurait exercé l'employeur pour que le salarié démissionne mais plutôt une information sur une démission dans le délai utile permettant l'embauche par la société Alstef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En l'absence de disposition qui justifierait la remise, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.
Il convient d'ordonner la remise par la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Cofely Airport And Logistics Services Venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les sommes non comprises dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il alloué une somme à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour la période du 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015 ;
le Confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2011 au 31 octobre 2012 ;
Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale à payer à M. [W] la somme de 532,90 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté et la somme de 53,29 euros pour congés payés afférents,majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ;
Ordonne à la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale de remettre à M. [W] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE