Tribunal Administratif de MELUN, 21 décembre 2023. 2312849
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312849
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre Préfet territorialement compétent d'examiner, dans un délai d'un mois suivant le jugement intervenir, sa situation administrative et de lui délivrer le jour du dépôt de son dossier, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider chez M. A C à Montreuil (Seine-Saint-Denis) au 50 allée Daniel Fery. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
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