Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-17.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.215
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CORCEP, Compagnie d'Organisation et de Contrôle de l'Economie Privée, société anonyme d'expertise comptable dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre-section A), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Corcep, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, préalablement à la transformation de la société à responsabilité limitée
X...
équipement automobile (DEA) en société anonyme, la société Compagnie d'organisation et de contrôle de l'économie privée (CORCEP) a été chargée, comme commissaire aux comptes, d'établir le rapport de transformation à soumettre à l'assemblée générale des associés ; que ce rapport a été rédigé et signé par M. Y..., directeur général de la CORCEP ; qu'à la suite d'une annonce publiée dans la presse par M. X..., initialement gérant de la SARL DEA, aux fins de céder ses intérêts dans la société, M. Z... est entré en relation avec lui ; que M. X..., qui lui a présenté la DEA "sous des jours prometteurs", en s'appuyant notamment sur le rapport de M. Y..., lui a conseillé de s'adresser à celui-ci pour tous renseignements complémentaires ; que M. Y... a confirmé à M. Z... les termes favorables de son rapport, assurant que la DEA était en pleine expansion et manquait seulement de trésorerie ; il lui a en outre indiqué que les conditions de cession des 1896 actions, représentant 75 % du capital social, lui paraissaient normales ; qu'après avoir acquis ces actions, M. Z..., devenu président de la DEA, a découvert que la situation était tellement déplorable
qu'il a dû déposer le bilan de la société qui a été mise en liquidation des biens ; que, sur plainte de M. Z..., la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 16 juin 1982, devenu irrévocable à la suite du rejet d'un pourvoi, a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et d'abus de biens sociaux et M. Y... de non-révélation de faits délictueux au procureur de la République, les condamnant pénalement de ces chefs ; que, sur les intérêts civils, la juridiction répressive a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 930 000 francs
et dit que la CORCEP était tenue de réparer les dommages dont M. Y... était déclaré pénalement responsable, tout en s'estimant incompétente pour statuer sur les dommages-intérêts demandés par M. Z... à M. Y... et à la CORCEP ; que M. Z... a alors agi au civil contre la CORCEP, prise en tant que responsable des agissements de M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1986), ayant estimé que la CORCEP était tenue de réparer entièrement le préjudice subi par M. Z..., l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 2 105 743,93 francs ; Attendu que la CORCEP reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait aux motifs que vainement la CORCEP "fait état de ce que M. X... est le principal responsable du dommage, dès lors que chacun des responsables d'un dommage doit être condamné in solidum à le réparer en totalité", alors que, selon le moyen, d'une part, en considérant que les fautes commises par M. X... et la CORCEP avaient concouru à la réalisation du même dommage et en condamnant cependant la CORCEP à réparer un dommage distinct en son montant de celui pour lequel M. X... a été irrévocablement condamné par la juridiction répressive, la cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en condamnant, malgré l'obligation in solidum, la CORCEP à payer à M. Z... la somme de 2 105 743,93 francs, bien que M. X... ait été condamné par la juridiction pénale à verser la somme de 930 000 francs, l'arrêt attaqué a remis en cause le montant du dommage que M. X... avait été condamné à réparer et a, en cela, violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que la décision pénale ayant statué sur la réparation demandée par M. Z... à M. X... n'avait pas l'autorité de la chose jugée dans un litige opposant M. Z... à la CORCEP dès lors qu'il n'y a aucune représentation mutuelle entre débiteurs in solidum ; qu'il lui appartenait au surplus d'apprécier le dommage et son montant au jour où elle statuait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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