Cour de cassation, 28 janvier 2009. 07-20.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.770
Date de décision :
28 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. Youba X..., de nationalité malienne, a fait l'objet, le 20 septembre 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet des Yvelines ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour constater que le préfet ne justifiait d'aucun titre exécutoire permettant la prolongation de la rétention de M. Youba X... et ordonner la mise en liberté de celui-ci, l'ordonnance retient qu'aucune décision signée n'est versée aux débats et que la pièce transmise ne peut être considérée comme la copie exécutoire d'une ordonnance de prolongation de maintien en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., appelant, avait produit une copie de l'ordonnance attaquée certifiée conforme par un greffier et revêtue de la signature de celui-ci et du sceau du tribunal de grande instance, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet des Yvelines.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé, faute de transmission par le greffe de la copie exécutoire de la décision du juge des libertés et de la détention, de faire droit à la requête d'un préfet (le préfet des Yvelines) en prolongation de la rétention administrative dont un étranger (M. Youba X...) avait fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE figurait dans la procédure qui avait été transmise au conseiller délégué près la cour d'appel un document intitulé « ordonnance sur requête de prolongation de la rétention administrative », certifié conforme, par un greffier non nommé, à un original qui ne comportait ni la signature du juge qui l'aurait rendue, ni celle du greffier l'ayant assisté ; qu'aucune ordonnance signée n'était ainsi versée au débat ; que la pièce transmise ne pouvait donc être considérée comme la copie exécutoire d'une ordonnance de prolongation de maintien en rétention administrative ; qu'il y avait donc lieu de le constater et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé ;
ALORS QUE, d'une part, le greffier de la cour d'appel a l'obligation, après déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention administrative d'un étranger, d'en aviser immédiatement le greffier du tribunal de grande instance, à qui incombe alors le soin de transmettre immédiatement le dossier, lequel doit comprendre une copie -non obligatoirement revêtue de la formule exécutoire- de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de l'étranger, prétexte pris de ce que la copie exécutoire de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ne lui avait pas été transmise, a violé les articles L.222-6 et R.552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, d'autre part, le conseiller délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut, sauf à se rendre coupable d'un véritable déni de justice, faire peser sur la partie intimée une défaillance imputable au greffe chargé de transmettre l'entier dossier ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de l'étranger en se fondant sur le fait qu'aucune copie exécutoire de l'ordonnance du juge des libertés ne lui avait été transmise, quand cette défaillance n'était pas imputable au préfet des Yvelines mais au greffier du tribunal de grande instance et alors même que le juge d'appel avait tout moyen pour obtenir la pièce manquante, a commis un véritable déni de justice en violation des articles 4 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QU'enfin, la cour d'appel a l'obligation, après avoir annulé un jugement dépourvu des signatures légalement requises, de statuer au fond, par suite de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, après avoir relevé que la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui avait été transmise n'était revêtue ni de la signature du juge, ni de celle du greffier, a refusé de se prononcer, relativement à la prolongation de la rétention administrative de l'étranger, a violé les articles 562 du nouveau code de procédure civile, L.552-1, L.552-3 et L.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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