Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° 452, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEVI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02922
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [F](Personne faisant l'objet de soins)
néle 10/12/1992 à INCONNU disant être né le 10/11/1992 en Guinée
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [4]
comparant en personne, assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 26 août 2023, le Directeur de l'hôpital psychiatrique GHU [4] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de X se disant [O] [F] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 29 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de X se disant [O] [F].
Par courrier du 11 septembre 2023 enregistrée au greffe de la cour le même jour à 12h45, X se disant [O] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique GHU [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. X se disant [O] [F] comparant, a demandé l'infirmation de l'ordonnance.
Par conclusions transmises au greffe le 14 septembre 2023 à 09h38 et développées oralement , le conseil de M. X se disant [O] [F] soutient que la tardiveté du certificat médical des 24 heures et sollicite la main levée de la mesure.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
M. X se disant [O] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'irregularité du certificat médical de 24heures, intervenu le 28 aout à 16h30 alors qu'il aurait dû être établi avant le 27 aout 2023, comme l'a exactement indiqué le premier juge , aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée et ce d'autant que le certificat médical de 72h a été établi le 29 août à 11h30 et a confirmé la nécessité d'une hospitalisation complète de l'intéressé qui a fait l'objet de deux examen médicaux convergents pendant la période d'observation . Le moyen est écarté.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé
son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 26 août 2023 émanant du docteur [R] de l'Infirmerie Pyschiatrique, lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de X se disant [O] [F] que celui ci a été interpellé à la gare du [3] pour des faits de rebellion alors qu'il essayait de franchir une zone de contrôle sans titre de transport.Il est relevé que X se disant [O] [F], originaire de Guinée, est isolé socialement et sans ressources ni emploi et ne dipose d'aucun domicile fixe. Le médecin note des idées de persécution alimentées par des hallucinations intra psychiques et acoustico verbales avec une insomnie quasi totale depuis plusieurs jours. Il mentionne la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante sur le fondement du péril imminent en l'absence de tout proche ou tiers.
L'avis médical ultérieur des 24 heures évoque une précédente hospitalisation et une incarcération dans la Sarthe ainsi qu' un état psychotique avec hallucinations acoustico verbales à thématique persécutive harcelantes sur fond de tristesse de l'humeur. Le certificat médical des 72 heures souligne la présentation incurique de l'intéressé,confirme la présence d'idées délirantes avec déni de toute hétéro agressivité à l'égard des agents de sureté. Le médecin décrit une thymie basse avec tristesse, souffrance morale, asthénie globale et idéation suicidaire sans franche intentionnalité ni scénario. L'intéressé est anosognosique et adhère passivement aux soins.
Si l'intéressé exprime clairement son souhait à l'audience de mettre fin à la mesure de soins dont il fait l'objet, sa situation de grande précarité, d'isolement social et l'absence de domicile stable ne peuvent permettre d'envisager la poursuite de soins à l'extérieur.
Le dernier certificat de situation en date du 13 septembre 2023 souligne le contact médiocre avec l'intéressé qui est hostile et réticent, les tensions internes sont perceptibles malgré le traitement dispensé. Le discours de l'intéressé est hermétique et ce dernier présente des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale et participation affective. L'intéressé est dans le déni de ses troubles et dans l'opposition aux soins et à l'hospitalisation. Le médecin mentionne également la situation précaire de l'intéressé, l'ensemble de ces éléments militant en faveur de la poursuite des soins de l'intéressé dans le cadre actuel.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 septembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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