Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-04.027
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant "Le Jardin des Alpilles", ... à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit de l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir statué sans être régulièrement saisi et d'avoir ainsi violé l'article 9 de décret n° 90-175 du 21 février 1990 ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des productions que, contrairement à ce qui est indiqué par le jugement attaqué, la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (l'UFITH) a régulièrement formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé, non au greffe du tribunal d'instance, mais au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 8 juin 1990 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission
d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable sa requête ; que l'UFITH a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier, qui avait saisi le juge, et le débiteur concerné, n'ayant pas été convoqués ;
Attendu cependant que, dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 contre une décision de la commission de
surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il n'en serait autrement que si le recours avait été formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal, sauf intervention des créanciers, statuant alors en matière gracieuse et pouvant se prononcer sans débats, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le juge d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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