Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2200878
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2200878
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R.351-3 alinéa 1, R.312-1 et R.312-8 alinéa 2°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 alinéa 2° n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure.
4. Au regard du lieu du siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée, le tribunal administratif de Grenoble n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. A. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Paris
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Paris et à M. A.
Fait à Grenoble, le 18/10/2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
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