Cour d'appel, 17 décembre 2019. 19/02074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02074
Date de décision :
17 décembre 2019
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N° RG 19/02074 -
N° Portalis
DBVM-V-B7D-KAE7
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SCP MONTOYA
PASCAL-MONTOYA
DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2019
Déclaration de saisine du 13 Mai 2019
sur un arrêt de cassation du 09 janvier 2019
Recours contre un jugement
rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 février 2014 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la Cour d'Appel de Lyon
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ:
Madame [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COMBES, Président de chambre
Mme JACOB, Conseiller
Madame BLATRY, Conseiller
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 12 novembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 septembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de [K] [T] et [R] [P], mettant à la charge du mari une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 10.000 francs pendant 15 ans.
L'acte de liquidation de la communauté homologué par le jugement a en outre prévu le paiement par [K] [T] d'une soulte de 550.000 francs (83.846,96 euros), le paiement de la soulte étant garanti par le privilège du copartageant.
Aucune inscription de privilège n'a été prise à la suite de l'acte de partage.
En raison d'impayés de la prestation compensatoire et de la soulte, [R] [P] a consulté Maître [Y] [O], avocat pour obtenir le recouvrement de ses créances.
Sur les conseils de Maître [Y] [O], [R] [P] a fait inscrire une hypothèque légale sur le bien immobilier sis à [Localité 6], appartenant à [K] [T].
Les formalités d'inscription ont été accomplies par Maître [Y] [O], l'inscription produisant effet jusqu'au 18 janvier 2009.
Par acte du 23 août 2011, [R] [P] a assigné Maître [Y] [O] et le notaire en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Elle faisait valoir que l'inscription de privilège de copartageant n'avait pas été prise et que l'hypothèque n'avait pas été renouvelée.
Par jugement du 12 février 2014, le tribunal a débouté [R] [P] de ses demandes à l'encontre de Maître [Y] [O] et du notaire.
Sur l'appel de [R] [P], la cour d'appel de Lyon a par arrêt du 24 mai 2016 confirmé le jugement.
Par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté [R] [P] de ses demandes contre Maître [Y] [O] et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
[R] [P] a saisi la cour de renvoi le 13 mai 2019 à l'encontre de Maître [Y] [O].
Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 12 février 2014, de retenir la responsabilité de Maître [Y] [O] et de la condamner à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les règles applicables à la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, elle fait valoir qu'il appartenait à Maître [Y] [O] de l'informer non seulement sur l'existence de l'inscription hypothécaire, mais aussi sur la durée de validité de l'inscription en lui indiquant dès l'origine la date de renouvellement.
Elle soutient qu'en ne lui délivrant pas une information complète, Maître [Y] [O] ne l'a pas mise en mesure de connaître la durée de validité de l'inscription ; que l'efficacité de l'acte juridique a été anéantie.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais entendu décharger définitivement Maître [Y] [O] de l'exécution de cette procédure, même si elle a un temps privilégié un règlement amiable.
Sur le préjudice, elle fait valoir que les fautes de Maître [Y] [O] lui ont fait perdre toute possibilité de recouvrement de ses créances du fait de l'insolvabilité de [K] [T].
Elle expose qu'au jour où l'inscription a été prise le 21 janvier 1999, il n'existait qu'une seule inscription valable jusqu'au mois d'août 2002 ; qu'elle aurait ainsi bénéficié d'un rang favorable lui permettant de primer les créanciers inscrits ultérieurement.
Elle précise qu'elle a en tout et pour tout perçu la somme de 100.000 francs et non 200.000 francs comme le soutient Maître [Y] [O].
Elle indique que c'est une somme de 315.618 euros qui lui restait due au titre de ses créances, mais que compte tenu de la vente du bien à hauteur de 250.000 euros, elle limite le montant de son préjudice à cette somme.
Sur la perte de chance, elle soutient qu'elle était assurée de recouvrer sa créance si l'inscription d'hypothèque avait été renouvelée, puisqu'elle se trouvait inscrite en premier rang.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2019, [Y] [O] conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'à la demande de [R] [P], elle a pris une inscription d'hypothèque sur le bien appartenant à [K] [T], avec effet jusqu'au 18 janvier 2009.
Elle réplique que contrairement à ce qui est soutenu, elle a bien informé [R] [P] sur la nécessité de renouveler l'hypothèque avant le 18 janvier 2009.
Elle rappelle qu'elle n'a plus eu de contacts avec [R] [P] du mois de janvier 2000 au mois de mars 2009 ; qu'à cette date il était trop tard puisque le renouvellement aurait dû intervenir le 21 janvier 2009.
Pour le cas où la cour retiendrait qu'elle a commis une faute, elle conteste l'existence d'un préjudice en lien de causalité suspectant une connivence entre les époux et faisant valoir:
- que [R] [P] a au minimum perçu 200.000 francs,
-que son préjudice s'analyse en une perte de chance et qu'il lui appartient d'établir une perte de chance certaine et sérieuse ;
qu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce, elle n'a pas perçu des sommes plus importantes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 - Sur la faute
Au soutien de ses demandes, [R] [P] fait valoir qu'il appartenait à Maître [Y] [O] de l'informer sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire en lui indiquant dès l'origine la date de renouvellement et qu'en ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui a conduit à l'anéantissement de la sûreté.
Maître [Y] [O] réplique qu'elle a bien donné à [R] [P] toutes les informations concernant la nécessité de renouveler l'inscription hypothécaire avant le 18 janvier 2009.
Il n'est pas contesté qu'aucun des courriers adressés par Maître [Y] [O] à [R] [P] ne comporte l'information relative à la durée de validité de l'inscription.
Il ressort des pièces du dossier (5 à 12 de l'intimée) que Maître [Y] [O] a entrepris le 6 janvier 1999 auprès du bureau des hypothèques, les démarches en vue de l'inscription de l'hypothèque légale de l'épouse au profit de [R] [P].
Le 10 mars 1999, une notification de rejet a été adressée à Maître [Y] [O] qui a dû déposer des bordereaux rectificatifs.
Finalement, Maître [Y] [O] a établi une attestation rectificative le 15 mars 1999 et l'inscription a été publiée le 16 mars 1999 avec effet jusqu'au 18 janvier 2009 (pièce 11).
Lorsqu'elle a repris contact avec Maître [Y] [O] le 3 mars 2009, [R] [P] lui a demandé de renouveler l'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise le 15 mars 1999.
La proximité de ces deux dates, et les contacts préalables entre [R] [P] et Maître Chauplannaz qui avait assisté les époux dans le cadre de la procédure de divorce, établissent que [R] [P] était parfaitement informée par son avocat que la validité de l'inscription hypothécaire était limitée dans le temps puisqu'elle en sollicitait le renouvellement avant la date du 15 mars 2009 qu'elle considérait à tort comme la date butoir.
Or la date à laquelle l'inscription devait être renouvelée était la date du 18 janvier 2009 et non le 15 mars 2009 et il ne ressort d'aucune des pièces produites que Maître [Y] [O] avait informée [R] [P] de cette date.
A cet égard, il convient de se reporter au courrier du 23 mars 1999 qu'elle a adressé à sa cliente (pièce appelante n° 5) dont il ressort que si Maître [Y] [O] a clairement évoqué l'établissement d'une attestation rectificative, elle n'a pas précisé qu'elle en adressait une copie à sa cliente.
Dès lors, même si toutes les pièces produites révèlent que Maître [Y] [O] a fait preuve d'un grand professionnalisme dans la défense des intérêts de sa cliente, la preuve n'est pas rapportée qu'elle l'a informée de la date de renouvellement de l'inscription, manquant sur ce point à son devoir d'information et de conseil.
La faute de Maître [Y] [O] étant établie, il convient de rechercher si [R] [P] justifie d'un préjudice.
2 - Sur le préjudice
[R] [P] fait valoir que son préjudice résulte de sa perte de chance de recouvrer la créance qu'elle avait envers son ex-mari, créance qu'elle évalue à 315.618 euros.
Pour prospérer en son argumentation, [R] [P] doit rapporter la preuve qu'en 2009, elle détenait encore une créance à l'encontre de [K] [T] au titre de la prestation compensatoire et de la soulte.
Tout au long de ses écritures, [R] [P] affirme que depuis le jugement de divorce, elle n'a perçu qu'une somme de 100.000 francs au titre de la soulte.
Or elle a elle-même écrit à Maître [Y] [O] qu'elle avait perçu la somme de 100.000 francs au mois de juillet 1999 (pièce intimée n° 17, confirmée par la pièce 24) et celle de 100.000 francs fin décembre 1999 (pièce intimée n° 19), ce qui porte à 200.000 francs le montant des sommes perçues.
Dès lors l'attestation établie par [K] [T] le 24 septembre 2019 dans laquelle il indique n'avoir versé que 100.000 francs au titre de la soulte au mois de juillet 1999, manque de valeur probante et conforte l'allégation de connivence entre les époux évoquée par Maître [Y] [O] dans ses conclusions.
En outre, alors que Maître [Y] [O] pouvait dès 1999 engager une procédure de saisie immobilière à défaut de vente amiable du bien, [R] [P] lui a fait savoir au mois de janvier 2000 qu'elle arrêtait la procédure, se réservant de reprendre contact avec l'avocat 'si j'avais un autre problème'.
Pendant neuf ans, Maître [Y] [O] n'a plus eu de nouvelles de sa cliente, ce qui signifie que cette dernière n'a pas rencontré les problèmes justifiant de recourir aux services de son avocate.
Maître [Y] [O] en conclut à juste titre que [R] [P] a nécessairement reçu des paiements qu'elle s'abstient de mentionner.
En l'état de ces éléments, [R] [P] ne démontre pas qu'en 2009, elle détenait encore une créance à l'encontre de [K] [T].
Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter l'allocation de dommages intérêts réparant la perte de chance de recouvrer une créance dont elle ne démontre pas la réalité.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il sera alloué à Maître [Y] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [R] [P] de ses demandes à l'encontre de Maître [Y] [O].
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Maître [Y] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant, condamne [R] [P] à payer à Maître [Y] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne [R] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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